«ANNEXE IV h)
visée à l’article 27, paragraphe 5
1. La Communauté applique l’accès en franchise de droits de douane aux importations dans la Communauté de produits originaires de Croatie relevant des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 180 000 tonnes (poids net).
2. La Croatie applique l’accès à droits réduits aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté relevant de la position 1701 de la nomenclature combinée, dans la limite d’une quantité annuelle de 80 000 tonnes (poids net), à n’appliquer que lorsque les importations de la Croatie vers la Communauté relevant des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée atteignent 80 000 tonnes (poids net). Pour cette quantité, la Croatie réduit les taux des droits de la manière suivante:
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le 1er janvier 2007, chaque droit est réduit à 75 % du droit de base,
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le 1er janvier 2008, chaque droit est réduit à 70 % du droit de base,
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le 1er janvier 2009, chaque droit est réduit à 50 % du droit de base.
3. La Communauté s’engage à ne pas verser de restitutions à l’exportation au titre du budget communautaire pour le sucre, le sirop et certains autres produits à base de sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, lorsqu’ils sont exportés dans leur état naturel vers la Croatie. La Croatie s’engage à ne pas verser de restitutions à l’exportation pour les exportations de sucre vers la Communauté.»