Droit de l'Union · Texte intégral

32006D0882

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32006D0882)
Adopté le13 novembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX32006D0882
RéférenceDécision (CELEX 32006D0882), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) | Le 28 février 2005, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Croatie en vue de modifier les régimes préférentiels concernant les importations de sucre originaire de Croatie dans la Communauté au titre de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part (1), approuvé par la décision 2005/40/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (2). |

(2)

(2) | La Commission a achevé les négociations sur un protocole modifiant l’accord de stabilisation et d’association. Il convient, en conséquence, d’approuver le protocole. |

(3)

(3) | Il convient que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du protocole soient adoptées par la Commission selon la même procédure que celle prévue en ce qui concerne la mise en œuvre du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3), DÉCIDE:

Article 1

Le protocole modifiant l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, sur les contingents tarifaires pour le sucre et les produits à base de sucre originaires de Croatie ou de la Communauté (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer le protocole au nom de la Communauté à l’effet d’engager la Communauté.

Article 3

La Commission arrête les modalités d’application du présent règlement selon la procédure prévue à l’article 39 du règlement (CE) no 318/2006.

Article 1 (2)

L’ASA est modifié comme suit:

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1) |

L’article 27 est modifié comme suit:

|

a) |

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. La Communauté abolit les droits de douane et taxes d’effet équivalent à l’importation de produits agricoles originaires de Croatie, autres que ceux relevant des positions 0102 , 0201 , 0202 , 1701 , 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.»

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b) |

le paragraphe suivant est ajouté:

«5. Le régime commercial applicable au sucre et aux produits à base de sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée est défini à l’annexe IV, point h).»

|

2) |

Le texte de l’annexe de la présente décision est ajouté à l’annexe IV, point h).

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3) |

Dans le tableau figurant à l’annexe I du protocole 3, les références suivantes sont supprimées:

«

1702 50 00 — Fructose chimiquement pur»,

«

1702 90 10 — Maltose chimiquement pur».

Article 2 (2)

Les parties se rencontrent au cours du second semestre de 2008 pour examiner l’application du présent protocole.

Article 3 (2)

Le présent protocole fait partie intégrante de l’ASA.

Article 4

Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 5

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et croate, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Zagreb, el veintiocho de noviembre de dos mil seis.

V Záhřebu dne dvacátého osmého listopadu dva tisíce šest.

Udfærdiget i Zagreb den otteogtyvende november to tusind og seks.

Geschehen zu Zagreb am achtundzwanzigsten November zweitausendundsechs.

Koostatud kahekümne kaheksandal novembril kahe tuhande kuuendal aastal Zagrebis.

Έγινε στο Ζάγκρεμπ στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Zagreb on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and six.

Annexes

Annexe

ANNEXE

«ANNEXE IV h)

visée à l’article 27, paragraphe 5

1. La Communauté applique l’accès en franchise de droits de douane aux importations dans la Communauté de produits originaires de Croatie relevant des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d’un contingent tarifaire annuel de 180 000 tonnes (poids net).

2. La Croatie applique l’accès à droits réduits aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté relevant de la position 1701 de la nomenclature combinée, dans la limite d’une quantité annuelle de 80 000 tonnes (poids net), à n’appliquer que lorsque les importations de la Croatie vers la Communauté relevant des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée atteignent 80 000 tonnes (poids net). Pour cette quantité, la Croatie réduit les taux des droits de la manière suivante:

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— |

le 1er janvier 2007, chaque droit est réduit à 75 % du droit de base,

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— |

le 1er janvier 2008, chaque droit est réduit à 70 % du droit de base,

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— |

le 1er janvier 2009, chaque droit est réduit à 50 % du droit de base.

3. La Communauté s’engage à ne pas verser de restitutions à l’exportation au titre du budget communautaire pour le sucre, le sirop et certains autres produits à base de sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, lorsqu’ils sont exportés dans leur état naturel vers la Croatie. La Croatie s’engage à ne pas verser de restitutions à l’exportation pour les exportations de sucre vers la Communauté.»

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