(12) Conformément à l'article 12 du règlement de base, les importateurs/utilisateurs et les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité de présenter des éléments de preuve pouvant justifier, le cas échéant, une baisse des prix à l’exportation et/ou l’insuffisance de mouvement des prix de revente et des prix de vente ultérieurs dans la Communauté après l'institution de la mesure pour des raisons autres que la prise en charge du droit antidumping.
Décision (CELEX 32006D0886) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0886)
RattachementDécision (CELEX 32006D0886)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32006D0886)
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