Considérants (22)
(1)(1) Par le règlement (CE) no 1174/2005, le Conseil a institué en juillet 2005 un droit antidumping définitif («la mesure initiale ») sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine («RPC»). Des taux de droit individuels allant de 7,6 % à 39,9 % ont été institués pour les producteurs-exportateurs de la RPC ayant coopéré. Le taux applicable aux importations effectuées par toutes les autres sociétés est de 46,7 %.
(2)(2) Le 15 février 2006, une demande d’ouverture d’une nouvelle enquête concernant la mesure initiale a été déposée conformément à l'article 12 du règlement de base. Cette demande a été introduite par quatre grands producteurs communautaires de transpalettes à main et de leurs parties essentielles (BT Products AB, Franz Kahl GmbH, Bolzoni Auramo SpA et Pramac Lifter SpA) représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 70 %, de la production communautaire totale (ci-après «les requérants»).
(3)(3) Les requérants ont apporté suffisamment d'éléments démontrant à première vue que le droit antidumping institué sur les transpalettes à main et leurs parties essentielles originaires de RPC n'a pas entraîné une modification ou n'a entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente et des prix de vente ultérieurs dans la Communauté, ce qui laisserait supposer une augmentation des pratiques de dumping entravant les effets correctifs escomptés des mesures antidumping en vigueur.
(4)(4) Le 31 mars 2006, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, annoncé l'ouverture d'une nouvelle enquête concernant la mesure initiale au titre de l'article 12 du règlement de base.
(5)(5) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur, les importateurs et les utilisateurs de l'ouverture de cette nouvelle enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées.
(6)(6) Deux réponses suffisamment complètes au questionnaire ont été reçues de producteurs-exportateurs chinois, à savoir Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd. et Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd., qui avaient tous deux également coopéré lors de l'enquête initiale. Un autre producteur-exportateur, Yale Industrial Products Co. Ltd., a fourni des informations largement incomplètes et a donc, après en avoir été dûment informé, été considéré comme n’ayant pas coopéré au sens de l’article 18 du règlement de base. Deux autres producteurs-exportateurs qui avaient coopéré lors de l’enquête initiale n’ont fourni aucune information dans le cadre de la nouvelle enquête, à savoir Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory et Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd.
(7)(7) Par ailleurs, neuf importateurs de transpalettes à main et de leurs parties essentielles se sont fait connaître, parmi lesquels cinq ont coopéré de façon suffisante à la présente nouvelle enquête.
(8)(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la nouvelle enquête. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des producteurs-exportateurs de la RPC suivants:
— Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, Hangzhou et Ninghai, RPC;
— Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, Changxing, RPC.
(9)(9) La période couverte par cette nouvelle enquête (ci-après dénommée «la nouvelle période d'enquête») s’est étendue du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. Cette période a été utilisée pour déterminer le niveau actuel des prix à l'exportation et le niveau des prix pratiqués à l'égard du client final dans la Communauté. Afin de déterminer si les prix à l’exportation et les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans la Communauté avaient suffisamment évolué, les niveaux de prix pratiqués pendant la nouvelle période d'enquête ont été comparés à ceux pratiqués pendant la période au cours de laquelle a été réalisée l’enquête ayant conduit à l’institution de la mesure initiale (ci-après dénommée «la période d'enquête initiale») qui s’était étendue du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.
(10)(10) Les produits concernés par la présente nouvelle enquête sont les mêmes que ceux ayant fait l’objet de l’enquête initiale, à savoir les transpalettes à main non autopropulsés utilisés pour la manutention de matériels normalement placés sur des palettes ainsi que leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la République populaire de Chine (ci-après «le produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC ex84279000 et ex84312000.
(11)(11) L’objet de cette nouvelle enquête était de déterminer si, depuis l’institution de la mesure initiale, i) les prix à l’exportation avaient diminué ou ii) s'il y avait eu absence ou insuffisance de mouvement des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs du produit concerné dans la Communauté.
(12)(12) Conformément à l'article 12 du règlement de base, les importateurs/utilisateurs et les producteurs-exportateurs ont eu la possibilité de présenter des éléments de preuve pouvant justifier, le cas échéant, une baisse des prix à l’exportation et/ou l’insuffisance de mouvement des prix de revente et des prix de vente ultérieurs dans la Communauté après l'institution de la mesure pour des raisons autres que la prise en charge du droit antidumping.
(13)(13) Au cours de la nouvelle période d’enquête, les ventes du produit concerné ont été effectuées à la fois par l’intermédiaire de parties liées dans la Communauté et en RPC et directement à des importateurs et/ou distributeurs indépendants dans la Communauté. La variation des prix à l’exportation a été évaluée en comparant, par type de produit et au même stade commercial, le prix moyen pondéré observé pendant la nouvelle période d’enquête à celui déterminé au cours de la période d’enquête initiale.
(14)(14) La comparaison des prix pratiqués au cours de la nouvelle période d’enquête par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré avec ceux déterminés au cours de la période d’enquête initiale n’a montré aucune baisse du prix moyen à l’exportation du produit concerné.
(15)(15) Le mouvement des prix de revente dans la Communauté, au niveau des importateurs et/ou distributeurs, a été évalué en comparant, pour des types de produits similaires, le prix de revente moyen observé au même stade commercial pendant la période d’enquête initiale, droits de douane conventionnels et droits antidumping inclus, à celui déterminé au cours de la nouvelle période d’enquête, droits conventionnels et droits antidumping inclus. À cet égard, cinq importateurs représentant un volume significatif des importations du produit concerné dans la Communauté au cours de la nouvelle période d’enquête ont coopéré et ont fourni des informations.
(16)(16) La comparaison de leurs prix de revente de ces types de produits a montré que les prix avaient connu une augmentation supérieure au droit antidumping. Dans ce contexte, il est encore à noter qu’il n’a dès lors pas été nécessaire d’examiner plus en détail une éventuelle baisse des marges bénéficiaires des importateurs ayant coopéré au cours de la nouvelle période d’enquête par rapport à la période d’enquête initiale qui, à l’évidence, sont restées substantielles au cours de la nouvelle période d’enquête.
(17)(17) Aucune donnée représentative concernant les prix de vente ultérieurs n’était disponible. Toutefois, comme il a été constaté que les prix de revente des importateurs à des clients indépendants avaient enregistré des mouvements suffisants depuis l’instauration des droits antidumping, il n’est pas déraisonnable de conclure que les prix de vente ultérieurs à ces clients ont également connu des mouvements suffisants.
(18)(18) Comme les deux producteurs-importateurs ayant coopéré à la présente nouvelle enquête ont pris à leur compte plus de 85 % du volume total des exportations du produit concerné dans la Communauté au cours de la nouvelle période d’enquête, soit un taux de coopération élevé, les conclusions qui les concernent sont représentatives du pays exportateur dans son ensemble. Dès lors, il n’a pas été fait usage des données disponibles concernant les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré au sens de l’article 18 du règlement de base.
(19)(19) Il a été conclu à la suite de la présente nouvelle enquête qu’aucune prise en charge des mesures existantes au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base ne pouvait être établie pour les producteurs-importateurs ayant coopéré car aucune baisse des prix à l’exportation ni aucun mouvement insuffisant des prix de revente et des prix de vente ultérieurs du produit concerné n’a été constaté.
(20)(20) Le droit pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré doit également rester inchangé pour les raisons invoquées au considérant no 18 ci-avant.
(21)(21) Par conséquent, il y a lieu de clore la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures.
(22)(22) Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer la nouvelle enquête et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire quant au fond n'a été présenté,