(19) Il a été conclu à la suite de la présente nouvelle enquête qu’aucune prise en charge des mesures existantes au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base ne pouvait être établie pour les producteurs-importateurs ayant coopéré car aucune baisse des prix à l’exportation ni aucun mouvement insuffisant des prix de revente et des prix de vente ultérieurs du produit concerné n’a été constaté.
Décision (CELEX 32006D0886) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0886)
RattachementDécision (CELEX 32006D0886)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32006D0886)
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