(3) Les requérants ont apporté suffisamment d'éléments démontrant à première vue que le droit antidumping institué sur les transpalettes à main et leurs parties essentielles originaires de RPC n'a pas entraîné une modification ou n'a entraîné qu'une modification insuffisante des prix de revente et des prix de vente ultérieurs dans la Communauté, ce qui laisserait supposer une augmentation des pratiques de dumping entravant les effets correctifs escomptés des mesures antidumping en vigueur.
Décision (CELEX 32006D0886) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0886)
RattachementDécision (CELEX 32006D0886)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32006D0886)
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