(20) L'infraction consiste en une entente unique, complexe et continue ayant pour objet la fixation des prix et la limitation ou le contrôle de la production ou des ventes, toutes mesures qui, de par leur nature, constituent une infraction très grave à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. L'entente s'est étendue à la totalité du territoire de la République italienne. Il a été établi que les accords conclus par le cartel ont été mis en œuvre et ont eu des effets sur le marché, même si les effets escomptés n'ont pas toujours été complètement atteints. La Commission estime donc que les destinataires ont commis une infraction très grave. La limitation des effets de l'entente au seul marché italien ne permet pas d'atténuer la gravité de l'infraction, en la qualifiant d'infraction grave plutôt que d'infraction très grave, dans la mesure où l'importance de la production italienne est également prise en considération.
Décision (CELEX 32006D0894) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0894)
RattachementDécision (CELEX 32006D0894)
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32006D0894)
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