Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 17 décembre 2002 relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA adressée aux sociétés Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriere Nord S.p.A, IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione, Lucchini S.p.A., Siderpotenza S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A., ainsi qu'à l'association d'entreprises Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane (Affaire C.37.956 — Ronds à béton) [notifiée sous le numéro C(2002) 5807] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) (2006/894/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0894)
Adopté le17 décembre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 32 considérants
CELEX32006D0894
RéférenceDécision (CELEX 32006D0894), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (32)
(1)

(1) Les destinataires de l'infraction sont: Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriere Nord S.p.A, IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. in liquidazione, Lucchini S.p.A., Siderpotenza S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A., ainsi que l'association d'entreprises Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane.

(2)

(2) Les destinataires ont pris part à une infraction unique, complexe et continue à l'article 65, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommé le traité), qui avait pour objet ou pour effet la fixation des prix et qui a également donné lieu à une limitation ou à un contrôle de la production ou des ventes sur le marché italien des ronds à béton en barres ou en rouleaux.

(3)

(3) En ce qui concerne la destinataire Alfa Acciai S.p.A, il s'agit d'une entreprise à laquelle sont imputables, outre les comportements de Alfa Acciai S.p.A. ceux de Acciaieria Megara S.p.A. (à partir de 1996) et ceux de Alfa Acciai S.R.L. (avant 1996) et de Acciaierie di Sicilia S.p.A..

(4)

(4) En ce qui concerne la destinataire Feralpi Siderurgica SpA, il s'agit d'une entreprise à laquelle sont imputables, outre les comportements de l'actuelle Feralpi Siderurgica SpA, ceux de Feralpi Siderurgica SRL (à partir de 1990) et de la précédente Feralpi Siderurgica SpA.

(5)

(5) En ce qui concerne les destinataires Leali SpA et Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA en liquidation, il s'agit d'entreprises auxquelles sont imputables, outre les comportements de Leali SpA et de Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA en liquidation, ceux de Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA (jusqu'en novembre 1998), à laquelle elles ont succédé. Après cette date, Leali S.p.A. est seule responsable des comportements en cause.

(6)

(6) En ce qui concerne les destinataires Lucchini SpA et Siderpotenza SpA, il s'agit d'entreprises auxquelles sont imputables, outre les comportements de Lucchini SpA et de Siderpotenza SpA, ceux de l'entreprise commune Siderpotenza SpA (jusqu'en 1991) et de Lucchini Siderurgica SpA (jusque fin 1997).

(7)

(7) En ce qui concerne la destinataire Riva SpA, il s'agit d'une entreprise à laquelle sont imputables, outre les comportements de Riva SpA, ceux de Fire Finanziaria SpA, de Riva Prodotti Siderurgici SpA, de Acciaierie e Ferriere di Galtarossa SpA et de Acciaierie del Tanaro SpA.

(8)

(8) En ce qui concerne les destinataires Valsabbia Investimenti SpA et Ferriera Valsabbia SpA, il s'agit d'entreprises auxquelles sont imputables, outre les comportements de Valsabbia Investimenti SpA et de Ferriera Valsabbia SpA, également ceux de (l'ancienne) Ferriera Valsabbia SpA (jusqu'en 2000) et de la société qui avait précédé celle-ci, Ferriera Valsabbia SpA (jusqu'en 1990).

(9)

(9) En ce qui concerne les autres destinataires de la décision, il s'agit des mêmes entreprises et de la même association d'entreprises ainsi que des mêmes personnes juridiques, avec la même raison sociale, qui opéraient sur le marché des ronds à béton au début de l'infraction (à partir de 1993, pour Ferriere Nord S.p.A.).

(10)

(10) Les entreprises ont pris part à l'infraction au cours des périodes suivantes:

Alfa Acciai SpA: du 6 décembre 1989 au 4 juillet 2000;

Feralpi Siderurgica SpA: du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000;

Ferriere Nord SpA: du 1er avril 1993 au 4 juillet 2000;

IRO Industrie Riunite Odolesi SpA: du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000;

Leali SpA e Acciaierie et Ferriere Leali Luigi SpA en liquidation: du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000;

Lucchini SpA/Siderpotenza SpA: du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000;

Riva SpA: du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000;

Ferriera Valsabbia SpA et Valsabbia Investimenti SpA: du 6 décembre 1989 au 27 janvier 000;

Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane: du 6 décembre 1989 au 24 juillet 1998.

(11)

(11) Les ronds à béton sont des produits longs en acier laminés à chaud, en rouleaux ou barres de 5 mm ou plus, à surface lisse, écailleuse ou crantée, pour armatures de béton. Les ronds à béton sont fournis le plus couramment en barres droites (qui sont laminées à chaud sur un train à barre). Les barres peuvent avoir une longueur de 12 mètres, ou encore de 6, 14 et, plus rarement, de 18 mètres.

(12)

(12) Les ronds en béton en rouleau se présentent sous la forme d'un rouleau ou d'un écheveau, que l'utilisateur redresse et coupe à la longueur voulue. Le prix des ronds en rouleaux, d'ordinaire légèrement plus élevé que celui des ronds en barres, a toutefois tendance à s'aligner sur ce dernier.

(13)

(13) Tous les types de ronds à béton susmentionnés sont fabriqués en section circulaire de diamètres différents (allant de 5 à 40 mm), en fonction de la structure dans laquelle ils seront employés. Les ronds à béton armé en rouleaux ont un diamètre maximum de 16 mm. Selon la dimension du diamètre, on applique un supplément de prix au prix de base des ronds à béton (le supplément de prix lié au diamètre).

(14)

(14) Les ronds à béton sont essentiellement utilisés dans le secteur du bâtiment, afin de renforcer les constructions.

(15)

(15) Parmi les quinze États membres de l'Union européenne, c'est en Italie qu'est produite la plus grande quantité de ronds à béton. Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur des ronds à béton par les entreprises destinataires de la présente décision, qui représentaient environ 80 % du marché italien vers la fin de la période sur laquelle a porté l'infraction, était de l'ordre de 900 millions d'euros en 2000-2001.

(16)

(16) La Federacciai et les autres entreprises coopérantes ont décidé et pratiqué, du moins depuis fin 1989, une uniformisation des suppléments de prix liés au diamètre pour les ronds à béton en Italie. À partir d'avril 1992, les entreprises, avec le soutien de la Federacciai, ont étendu leurs décisions et leurs comportements à la fixation du prix de base des ronds à béton en Italie. De cette même date à la fin du mois de septembre 1995, l'entente s'est étendue à la fixation des délais de paiement.

(17)

(17) À partir de la fin de 1994 au moins, la Federacciai a structuré de manière plus systématique cette activité d'organisation, tant pour ce qui concerne les prix que pour ce qui concerne les quantités, produites et vendues, de ronds à béton.

(18)

(18) À partir de 1995, les participants à l'entente ont commencé à se mettre d'accord sur la réduction ou le contrôle de la production ou des ventes, en vue de réduire les quantités de ronds à béton mises sur le marché. Une partie des entreprises productrices ont mis en place un système de contrôle réciproque multilatéral plus ponctuel et systématique des quantités produites et vendues par chacune des entreprises.

(19)

(19) La Commission ne dispose pas d'informations suffisantes pour démontrer l'existence d'une infraction aux règles de concurrence pour la période postérieure au 4 juillet 2000. Il convient de préciser que toutes entreprises n'ont pas nécessairement pris part à tous les comportements qui viennent d'être décrits, et que certaines d'entre elles y ont pris part pendant des périodes plus courtes.

(20)

(20) L'infraction consiste en une entente unique, complexe et continue ayant pour objet la fixation des prix et la limitation ou le contrôle de la production ou des ventes, toutes mesures qui, de par leur nature, constituent une infraction très grave à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA. L'entente s'est étendue à la totalité du territoire de la République italienne. Il a été établi que les accords conclus par le cartel ont été mis en œuvre et ont eu des effets sur le marché, même si les effets escomptés n'ont pas toujours été complètement atteints. La Commission estime donc que les destinataires ont commis une infraction très grave. La limitation des effets de l'entente au seul marché italien ne permet pas d'atténuer la gravité de l'infraction, en la qualifiant d'infraction grave plutôt que d'infraction très grave, dans la mesure où l'importance de la production italienne est également prise en considération.

(21)

(21) Toutefois, sans préjudice du caractère très grave de l'infraction, la Commission a tenu compte, lors de la détermination du montant de base de l'amende, des caractéristiques spécifiques de la présente affaire, en l'occurrence le fait qu'elle porte sur un marché national qui était soumis, à l'époque des faits, à une réglementation particulière du traité CECA et sur lequel les entreprises destinataires de la décision détenaient, dans les premiers temps de l'infraction, des parts limitées.

(22)

(22) Conformément à l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, une association d'entreprises ne peut se voir infliger des amendes ou des astreintes. Toutefois, rien dans le texte de l'article 65, paragraphe 1, ne permet de penser que l'interdiction sanctionnée par cette disposition ne s'applique pas aussi à une association ayant adopté une décision tendant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence. C'est pourquoi, bien qu'aucune amende ne lui ait été infligée pour les comportements anticoncurrentiels mentionnés ci-dessus, la Federacciai est destinataire de la présente décision.

(23)

(23) Dans la catégorie des infractions très graves, l'éventail des amendes applicables permet de traiter les entreprises de façon différenciée, afin de tenir compte de la capacité économique effective des auteurs de l'infraction à nuire de façon significative à la concurrence et afin de pouvoir fixer le montant de l'amende à un niveau garantissant qu'elle aura un effet suffisamment dissuasif.

(24)

(24) La Commission estime que les parts de marché atteintes par les destinataires de la présente décision au cours de la dernière année complète de l'infraction (c'est-à-dire 1999), ne sont pas représentatives de leur présence effective sur le marché en cause au cours de la période de référence. En effet, entre 1990 et 1999, les parts de marché de ces entreprises ont pratiquement triplé. Par conséquent, sur la base des parts de marché moyennes au cours de la période 1990-1999, il est possible de distinguer trois groupes d'entreprises, par ordre décroissant de présence sur le marché. Dans le premier groupe, on trouve Feralpi et Valsabbia. Dans le deuxième, Lucchini/Siderpotenza, Alfa, Riva et Leali (avec une part de marché moyenne représentant environ 70 % de celle des entreprises du premier groupe). Dans le troisième, enfin, on trouve Iro et Ferriere Nord (dont la part de marché moyenne représente environ 35 % de celle des entreprises du premier groupe).

(25)

(25) En ce qui concerne Riva et Lucchini/Siderpotenza, il convient d'augmenter le montant de base de l'amende calculé en fonction de l'importance relative du marché en cause, afin de tenir compte de la taille et des ressources globales de ces entreprises. En effet, le chiffre d'affaires réalisé dans le domaine des produits CECA par ces entreprises (environ 3,5 milliards d'euros pour Riva en 2001 et environ 1,2 milliard d'euros pour Lucchini) est de très loin supérieur à celui des autres entreprises impliquées dans la présente affaire. Il convient également de rappeler que, ainsi qu'il ressort du dossier, les plus hautes instances de ces entreprises ont souvent été directement impliquées dans les infractions en cause. C'est pourquoi, afin que l'amende ait un effet suffisamment dissuasif, il convient d'en augmenter le montant de base de 225 % dans le cas de Lucchini/Siderpotenza, dans la mesure où son chiffre d'affaires pour les produits CECA est environ trois fois supérieur à celui de la plus grande des autres entreprises, et de 375 % dans le cas de Riva, dont le chiffre d'affaires pour les produits CECA est environ trois fois supérieur à celui de Lucchini/Siderpotenza. Ces multiplicateurs tiennent compte de la très grande différence, sur le plan de la taille et des ressources globales, entre ces deux entreprises et les autres destinataires de la présente décision.

(26)

(26) L'infraction a donc duré plus de dix ans et six mois pour l'ensemble des entreprises, à l'exception de Ferriere Nord S.p.A., dans le cas de laquelle la durée de l'infraction a été de plus de sept ans. C'est pourquoi le montant de l'amende sera augmenté de 105 % pour toutes les entreprises, à l'exception de Ferriere Nord, qui se verra appliquer une augmentation de 70 %.

(27)

(27) Dans la présente affaire, la Commission n'a relevé qu'une seule circonstance aggravante, en l'occurrence le comportement récidivant de Ferriere Nord, qui avait déjà été destinataire de la décision de la Commission du 2 août 1989 pour sa participation à une entente sur la fixation des prix et la limitation des ventes dans le secteur des treillis soudés.

(28)

(28) C'est pourquoi la Commission estime nécessaire d'augmenter de 50 % le montant de base de l'amende infligée à Ferriere Nord.

(29)

(29) La Commission n'a relevé aucune circonstance atténuante.

(30)

(30) Aucune des entreprises destinataires de la présente décision n'est qualifiée pour obtenir la non-imposition, une réduction très importante ou une réduction importante du montant de l'amende, conformément aux points B et C de la communication sur la clémence de 1996 puisqu'aucune des conditions qui y sont prévues n'a été satisfaite. En effet, elles n'ont dénoncé l'entente ni avant ni après l'ouverture de l'enquête de la Commission et elles n'ont fourni aucun élément déterminant ou probant permettant d'établir l'existence de l'entente.

(31)

(31) En ce qui concerne le point D de la communication de 1996, la Commission reconnaît que Ferriere Nord lui a fourni des indications utiles, qui lui ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'entente. La Commission estime que ce comportement est conforme au point D, paragraphe 1, de la communication, qui dispose qu'une entreprise peut bénéficier d'une réduction du montant de l'amende si, avant l'envoi d'une communication des griefs, elle fournit à la Commission des informations, des documents ou d'autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l'existence de l'infraction commise.

(32)

(32) La Commission considère qu'il est justifié d'accorder à Ferriere Nord une réduction de 20 % du montant de l'amende qui lui est infligée.

Texte

Décision

1. Les amendes suivantes sont infligées:

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— Feralpi Siderurgica S.p.A.:

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10,25 millions d'euros

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— Valsabbia Investimenti S.p.A. et Ferriera Valsabbia S.p.A., solidairement:

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10,25 millions d'euros

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— Lucchini S.p.A. et Siderpotenza S.p.A., solidairement:

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16,14 millions d'euros

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— Alfa Acciai S.p.A.:

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7,175 millions d'euros

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— Riva Acciaio S.p.A.:

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26,9 millions d'euros

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— Leali S.p.A. et Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. en liquidation, solidairement:

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6,093 millions d'euros

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— Leali SpA:

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1,082 millions d'euros

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— IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A.:

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3,58 millions d'euros

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— Ferriere Nord S.p.A.:

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3,57 millions d'euros

2. La Federacciai et les entreprises citées mettent immédiatement fin à l'infraction si elles ne l'ont pas encore fait. Elles s'abstiennent de répéter les actes ou les comportements ayant fait l'objet de l'infraction en cause dans la présente affaire et d'adopter des mesures ayant un effet ou un objet équivalent.

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