(25) En ce qui concerne Riva et Lucchini/Siderpotenza, il convient d'augmenter le montant de base de l'amende calculé en fonction de l'importance relative du marché en cause, afin de tenir compte de la taille et des ressources globales de ces entreprises. En effet, le chiffre d'affaires réalisé dans le domaine des produits CECA par ces entreprises (environ 3,5 milliards d'euros pour Riva en 2001 et environ 1,2 milliard d'euros pour Lucchini) est de très loin supérieur à celui des autres entreprises impliquées dans la présente affaire. Il convient également de rappeler que, ainsi qu'il ressort du dossier, les plus hautes instances de ces entreprises ont souvent été directement impliquées dans les infractions en cause. C'est pourquoi, afin que l'amende ait un effet suffisamment dissuasif, il convient d'en augmenter le montant de base de 225 % dans le cas de Lucchini/Siderpotenza, dans la mesure où son chiffre d'affaires pour les produits CECA est environ trois fois supérieur à celui de la plus grande des autres entreprises, et de 375 % dans le cas de Riva, dont le chiffre d'affaires pour les produits CECA est environ trois fois supérieur à celui de Lucchini/Siderpotenza. Ces multiplicateurs tiennent compte de la très grande différence, sur le plan de la taille et des ressources globales, entre ces deux entreprises et les autres destinataires de la présente décision.
Décision (CELEX 32006D0894) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0894)
RattachementDécision (CELEX 32006D0894)
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32006D0894)
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