Décision (CELEX 32006D0897) · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0897)
RattachementDécision (CELEX 32006D0897)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32006D0897)
RéférenceConsidérant 28 de la décision (CELEX 32006D0897)EUR-Lex →

(28) Clariant a été la première entreprise à fournir des éléments déterminants sur l'existence d'une entente secrète affectant le marché de l'AMCA dans l'EEE. Ces informations, fournies à partir du 6 décembre 1999, ont permis à la Commission de faire des vérifications sur place auprès d'Akzo et d'Atofina. Clariant a également rempli les autres conditions de la Section B: elle a mis fin à sa participation à l'entente, a maintenu une coopération de façon permanente et totale, et, n'a pas été l'instigateur du cartel. La décision prend donc en compte tous ces éléments en accordant à Clariant une réduction de 100 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligé en l'absence de coopération avec la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D0897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).