(28) Clariant a été la première entreprise à fournir des éléments déterminants sur l'existence d'une entente secrète affectant le marché de l'AMCA dans l'EEE. Ces informations, fournies à partir du 6 décembre 1999, ont permis à la Commission de faire des vérifications sur place auprès d'Akzo et d'Atofina. Clariant a également rempli les autres conditions de la Section B: elle a mis fin à sa participation à l'entente, a maintenu une coopération de façon permanente et totale, et, n'a pas été l'instigateur du cartel. La décision prend donc en compte tous ces éléments en accordant à Clariant une réduction de 100 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligé en l'absence de coopération avec la Commission.
Décision (CELEX 32006D0897) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0897)
RattachementDécision (CELEX 32006D0897)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32006D0897)
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