Decision de la Commission du 19 janvier 2005 relative à une procédure de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE à l'encontre de Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB, Akzo Nobel AB, Atofina SA, Elf Aquitaine SA, Hoechst AG, Clariant GmbH, Clariant AG (Affaire C.37.773 — AMCA) [notifiée sous le numéro C(2004) 4876] (Les textes en langue anglaise, allemande et française sont seuls faisant foi) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/897/CE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/01/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Considérants (35)
(1) La décision est adressée à l'encontre d'Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB et Akzo Nobel AB (ou par souci de clarté Akzo) conjointement et solidairement, Clariant AG et Clariant GmbH (ou Clariant) conjointement et solidairement, Elf Aquitaine SA (ou Elf Aquitaine) et Arkema SA (ou Arkema, anciennement Atofina SA) conjointement et solidairement, et Hoechst AG (ou Hoechst).
(2) Dans ce résumé il sera surtout fait référence à Atofina SA (ou Atofina) et non pas à Arkema, bien que cette dernière soit la destinataire de la présente décision, puisque que Atofina était l'entité faisant l'objet de la procédure administrative.
(3) Les destinataires de cette décision ont commis une seule et même infraction à l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) et, à partir du 1er janvier 1994, à l'article 53(1) de l'accord sur l'Espace Economique Européen (accord EEE), en participant à une entente concernant le marché de l'AMCA dans tout l'EEE.
(4) La Commission a commencé son investigation du marché de l'AMCA dans l'EEE après avoir reçu par lettre du 6 décembre 1999 une demande de traitement favorable au titre de la communication de la Commission concernant la non imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (la communication sur la clémence). L'investigation a révèlé que le cartel a duré du 1er janvier 1984, au moins, jusqu'au 7 mai 1999.
(5) L'acide monochloracétique (AMCA) est un acide organique fort ainsi qu'un intermédiaire chimique qui est utilisé dans la fabrication de détergents, d'adhésifs, de produits auxiliaires textiles et d'épaississants utilisés dans les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.
(6) Le marché géographique est considéré comme étant celui de l'EEE. La valeur du marché en cause était approximativement de €121 millions d'euros en 1998, la dernière année complète de l'infraction. Pendant la période d'investigation, la quasi-totalité des régions du marché commun et de l'EEE ont subi les effets de l'entente.
(7) Des contacts entre les principaux producteurs d'AMCA ont existé dès la fin des années 1970 et le début des années 1980. A cette époque les contacts étaient pour la plupart des contacts bilatéraux et concernaient des échanges de données sur les clients et les prix.
(8) Vers 1984 des réunions multilatérales ont commencé à être organisées et les dispositions sont devenues plus précises, ayant pour but de maintenir les parts de marché respectives des producteurs. A ce stade les participants de l'entente étaient Hoechst, Akzo et Atochem (qui plus tard est devenue Atofina). (Clariant a rejoint l'entente seulement en 1997 après l'acquisition de la capacité de production d'AMCA de Hoechst.)
(9) A cette époque les participants se rencontraient deux à quatre fois par an à un niveau multilatéral. Les réunions étaient organisées à tour de rôle dans les pays d'origine de chaque participant. Les contacts bilatéraux ont été maintenus et les participants se sont aussi rencontrés au cours de réunions spéciales.
(10) L'entente est devenue plus formelle à partir de 1993, le but de cette formalisation étant l'obtention de statistiques plus transparentes, l'élimination des tricheries, l'augmentation du contrôle du personnel de vente et la mise en place d'un système de compensation. Un système d'échange formel de données trimestrielles concernant les prix et les niveaux des ventes a également été mis en place.
(11) En outre, pour essayer de justifier les échanges de données, une organisation de statistiques, […] (ou […]), a été recrutée par les participants. […] avait comme tâche de fournir des statistiques d'ensemble du marché. Les participants rencontraient un employé de […] deux fois par an, habituellement à […], pour discuter de ces statistiques et d'autres sujets concernant le marché de l'AMCA.
(12) Ces réunions légitimes servaient cependant comme couverture au véritable but de ces rencontres, qui était de discuter de la mise en œuvre de l'entente. Ces réunions illégales avaient lieu dans un endroit différent la veille au soir avant chaque rencontre avec l'organisation […]. Treize réunions […] ont été prévues entre 1994 et 1999, bien que la dernière rencontre prévue ne semble pas avoir eu lieu.
(13) En dépit du fait que l'organisation du cartel a évoluée avec le temps, les caractéristiques principales en sont restées les mêmes. Celles-ci incluaient la fixation de quotas de production de même que l'attribution de clients. Les parts de marché des différents acteurs étaient également protégées, dans le cas d'une sous vente ou survente, par l'existence d'un mécanisme de compensation entre les parties. Il y a aussi eu des échanges significatifs d'informations et des augmentations concertées des prix.
(14) L'infraction consistait en des échanges d'informations et des réunions visant à mettre en oeuvre des accords de répartition de clients, de fixation de quotas de production et de fixation des prix, qui constituent, par leur nature même, des violations très graves de l'article 81 CE et de l'article 53(1) EEE.
(15) L'accord de cartel a été mis en oeuvre par les producteurs qui, durant la période visée, contrôlaient plus de 90 % du marché de l'AMCA dans l'EEE. Le cartel a donc nécessairement eu un impact concret sur le marché de l'AMCA dans l'EEE.
(16) Etant donné la nature du comportement en cause, la Commission a considéré que les destinataires de la décision avait commis une infraction très grave à l'article 81 CE ainsi qu'à l'article 53(1) EEE.
(17) Les entreprises ont été divisées en différentes catégories selon leur importance sur le marché pour tenir compte de leur poids spécifique et donc du véritable impact du comportement de chaque entreprise.
(18) La Commission a jugé adéquat, dans la présente affaire, de prendre le chiffre d'affaires réalisé pour le produit en cause dans l'EEE comme base de comparaison de l'importance relative d'une entreprise sur le marché concerné. Cette comparaison a été effectuée sur la base du chiffre d'affaires réalisé dans l'EEE au cours de la dernière année complète de l'infraction: 1996 pour Hoechst, puisque cette entreprise a quitté le marché de l'AMCA à la mi-1997, et 1998 pour les autres entreprises.
(19) Akzo, Clariant (Hoechst avant juillet 1997), et Atofina étaient les principaux producteurs d'AMCA dans l'EEE, avec des parts de marché respectives de 44 %, 34 % et de 17 %. Hoechst avait 28 % de parts de marché en 1996. Ces entreprises ont donc classées dans trois catégories. Première catégorie: Akzo; seconde catégorie: Hoechst et Clariant; troisième catégorie: Atofina.
(20) Afin d'assurer que les amendes infligées aient un effet dissuasif suffisant, et compte tenu de la très grande taille de certaines entreprises concernées, un coefficient multiplicateur a été affecté au montant de départ de l'amende fixée pour les groupes multinationaux suivants: Elf Aquitaine/Atofina et Akzo. Ce coefficient multiplicateur est fonction du chiffre d'affaires réalisé au niveau mondial par chaque groupe, à savoir €84,5 milliards pour Elf Aquitaine/Atofina et €13 milliards pour Akzo en 2003. En conséquence, la Commission a considèré qu'il est approprié de multiplier l'amende à l'intention de Elf Aquitaine/Atofina par 2,5 et l'amende à l'encontre d'Akzo par 1,5.
(21) Akzo et Atofina ont commis une infraction de longue durée. Ces entreprises ont participé à une entente de janvier 1984 à mai 1999, ce qui équivaut à quinze ans et quatre mois, et justifie donc une augmentation de 150 % du montant de base de l'amende pour ces deux entreprises.
(22) Hoechst a également commis une infraction s'étendant sur une longue période en prenant part à l'entente entre janvier 1984 et juin 1997, date à laquelle Hoechst a vendu sa capacité de production d'AMCA à Clariant, équivalent à treize ans et six mois, ce qui justifie une augmentation de 135 % du montant de base de l'amende.
(23) La participation de Clariant à l'entente a été restreinte de juillet 1997, date de son acquisition de la capacité de production d'AMCA de Hoechst, à mai 1999. Clariant a donc participé à l'entente pendant un an et dix mois, ce qui justifie une augmentation de 15 % du montant de base de l'amende.
(24) A l'époque ou l'infraction a été commise, deux des entreprises visées par cette décision avaient déjà été destinataires de décisions de la Commission. Hoechst a été destinataire des décisions de la Commission dans les affaires PVC II (94/599/EC; 27 juillet 1994) et Matières colorantes (69/243/EEC; 24 juillet 1969). Atofina a également été destinataire de la décision PVC II. Ces circonstances aggravantes ont justifié une augmentation de 50 % du montant de base de l'amende pour Hoechst et Atofina.
(25) Akzo a fait des déclarations volontaires qui ont permis à la Commission de conclure que Eka Nobel AB, Eka Skoghall AB et Nobel Industrier AB (maintenant Eka Chemicals AB, Akzo Nobel Base Chemicals AB et Akzo Nobel AB respectivement) ont indépendamment participé à l'infraction du 15 juin 1993 au 25 février 1994, date à laquelle ces entreprises ont rejoint le groupe Akzo. En conséquence de ses déclarations, le groupe Akzo était confronté à la perspective d'une amende plus élevée que si le groupe n'avait pas coopéré. La Commission a donc considéré qu'il était approprié, eu égard au principe d'équité et des circonstances particulières de cette affaire, de réduire à zéro le niveau de l'amende attribuable à Eka Nobel AB, Eka Skoghall AB et Nobel Industrier AB pour leur comportement indépendant.
(26) Trois destinataires (Akzo, Atofina et Clariant) de la présente décision ont coopéré avec la Commission afin de bénéficier du traitement favorable visé par la Communication sur la clémence de 1996.
(27) Dans la décision, la Communication sur la clémence a été appliquée comme suit:
(28) Clariant a été la première entreprise à fournir des éléments déterminants sur l'existence d'une entente secrète affectant le marché de l'AMCA dans l'EEE. Ces informations, fournies à partir du 6 décembre 1999, ont permis à la Commission de faire des vérifications sur place auprès d'Akzo et d'Atofina. Clariant a également rempli les autres conditions de la Section B: elle a mis fin à sa participation à l'entente, a maintenu une coopération de façon permanente et totale, et, n'a pas été l'instigateur du cartel. La décision prend donc en compte tous ces éléments en accordant à Clariant une réduction de 100 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligé en l'absence de coopération avec la Commission.
(29) Ni Akzo ni Atofina ne remplissent les conditions établies dans la Section C.
(30) Akzo et Atofina ont coopéré avec la Commission dans le cadre de son enquête.
(31) Atofina a été la seconde entreprise à coopérer avec la Commission en lui fournissant des renseignements et des preuves attestant de l'existence d'une entente secrète affectant le marché de l'AMCA. Ces éléments ont contribué matériellement à prouver l'existence du cartel. De surcroît, Atofina n'a pas contesté les faits qui lui ont été reproché. Les renseignements et preuves fournies par Atofina ont été pris en compte et utilisés par la Commission dans cette décision. La Commission considère qu'Atofina a rempli les conditions énumérées à la Section D de la Communication relative à la clémence. La coopération d'Atofina est reflétée par une réduction de 40 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligé en l'absence de coopération avec la Commission.
(32) Akzo a été la troisième entreprise à coopérer avec la Commission en lui fournissant des renseignements et des preuves attestant de l'existence d'une entente secrète affectant le marché de l'AMCA. Ces éléments ont confirmé l'existence du cartel. Akzo n'a pas contesté les faits qui lui ont été reproché. La Commission conclue que les conditions de la Section D sont remplies. Les renseignements et preuves fournies par Akzo ont été pris en compte et utilisés par la Commission dans cette décision. Ce fait est pris en compte dans la réduction de 25 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligé en l'absence de coopération avec la Commission.
(33) Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité, en s'attribuant des quotas de production et des clients, en augmentant les prix de façon concertée, en mettant au point un mécanisme de compensation, en échangeant des informations sur les volumes de vente et les prix, et, en participant à des réunions régulières et à d'autres contacts afin de convenir et de mettre en œuvre les restrictions susmentionnées. Le comportement des entreprises suivantes a constitué une infraction à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE à partir du 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de l'accord EEE.
(a) Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Nederland BV et Akzo Nobel NV: du 1er janvier 1984 au 7 mai 1999;
(b) Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB et Akzo Nobel AB: du 15 juin 1993 au 7 mai 1999;
(c) Hoechst AG: du 1er janvier 1984 au 30 juin 1997;
(d) Elf Aquitaine et Arkema SA (anciennement Atofina SA): du 1er janvier 1984 au 7 mai 1999;
(e) Clariant AG, Clariant GmbH: du 1er juillet 1997 au 7 mai 1999.
(34) Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions mentionnées au point 1:
|
(a) Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB et Akzo Nobel AB:
|
84, 38 millions d'euros;
|
(b) Hoechst AG:
|
74,03 millions d'euros;
|
(c) Elf Aquitaine SA et Arkema SA (anciennement Atofina SA), responsabilité conjointe et solidaire:
|
45,00 millions d'euros;
|
(d) Arkema SA (anciennement Atofina SA)
|
13,50 millions d'euros;
|
(e) Clariant AG et Clariant GmbH, responsabilité conjointe et solidaire:
|
0 euros;
Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB et Akzo Nobel AB seront conjointement et solidairement responsables de l'amende infligée au premier alinéa, point (a), jusqu'à un montant de 50,63 millions d'euros. Les autres sociétés Akzo mentionnées au premier alinéa, point (a), seront conjointement et solidairement responsables pour le montant total de l'amende.
(35) Les entreprises citées à au point 1 sont tenues de mettre fin immédiatement aux infractions mentionnées dans cet article, si elles ne l'ont pas déjà fait. Elles s'abstiennent de répéter tout acte ou comportement visé à l'article 1er ainsi que tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet similaire.