(31) Atofina a été la seconde entreprise à coopérer avec la Commission en lui fournissant des renseignements et des preuves attestant de l'existence d'une entente secrète affectant le marché de l'AMCA. Ces éléments ont contribué matériellement à prouver l'existence du cartel. De surcroît, Atofina n'a pas contesté les faits qui lui ont été reproché. Les renseignements et preuves fournies par Atofina ont été pris en compte et utilisés par la Commission dans cette décision. La Commission considère qu'Atofina a rempli les conditions énumérées à la Section D de la Communication relative à la clémence. La coopération d'Atofina est reflétée par une réduction de 40 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligé en l'absence de coopération avec la Commission.
Décision (CELEX 32006D0897) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0897)
RattachementDécision (CELEX 32006D0897)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32006D0897)
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