(35) Les entreprises citées à au point 1 sont tenues de mettre fin immédiatement aux infractions mentionnées dans cet article, si elles ne l'ont pas déjà fait. Elles s'abstiennent de répéter tout acte ou comportement visé à l'article 1er ainsi que tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet similaire.
Décision (CELEX 32006D0897) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0897)
RattachementDécision (CELEX 32006D0897)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32006D0897)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.