(32) Akzo a été la troisième entreprise à coopérer avec la Commission en lui fournissant des renseignements et des preuves attestant de l'existence d'une entente secrète affectant le marché de l'AMCA. Ces éléments ont confirmé l'existence du cartel. Akzo n'a pas contesté les faits qui lui ont été reproché. La Commission conclue que les conditions de la Section D sont remplies. Les renseignements et preuves fournies par Akzo ont été pris en compte et utilisés par la Commission dans cette décision. Ce fait est pris en compte dans la réduction de 25 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligé en l'absence de coopération avec la Commission.
Décision (CELEX 32006D0897) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0897)
RattachementDécision (CELEX 32006D0897)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32006D0897)
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