(2) Une nouvelle prorogation d'un an de la convention est dans l'intérêt de la Communauté et de ses États membres. En vertu de l'article XXV, point b), de la convention, ladite prorogation est subordonnée au maintien en vigueur, pour la même période, de la convention sur le commerce des céréales de 1995. C'est pourquoi il convient que la Commission, qui représente la Communauté au sein du comité de l'aide alimentaire, soit autorisée par une décision du Conseil à voter en faveur de cette prorogation,
Décision (CELEX 32006D0906) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0906)
RattachementDécision (CELEX 32006D0906)
Versionacte d'origine du 30/11/2006 (CELEX 32006D0906)
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