Considérants (3)
(1)(1) | Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'OMC au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. |
(2)(2) | Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil. |
(3)(3) | La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine. Il convient d'approuver l'accord, DÉCIDE:
L'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République argentine concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à la Communauté européenne, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.
La Commission adopte les modalités d'application de l'accord sous forme d'échange de lettres conformément à la procédure définie à l'article 1erter, paragraphe 2, de la présente décision.
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ou par le comité compétent pour le produit concerné, institué par l'article correspondant du règlement relatif à l'organisation commune de marché en question.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
Note : JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord sous forme d'échange de lettres mentionné à l'article 1er à l'effet d'engager la Communauté.