(16) La Commission doute également que les éléments présentés par le Portugal puissent être considérés comme des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement sur la construction navale. La Commission souligne à cet égard que la plus grande partie des difficultés rencontrées par les chantiers navals découlaient des modifications demandées par le nouveau propriétaire et que, du fait qu'elles avaient été acceptées par l'entreprise, il était difficile de soutenir qu'elles puissent constituer des circonstances extérieures imprévisibles.
Décision (CELEX 32006D0946) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0946)
RattachementDécision (CELEX 32006D0946)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0946)
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