(23) L'aide au fonctionnement dont il est ici question porte sur le financement, au moyen de ressources de l'État, d'une partie des coûts que les chantiers navals concernés auraient normalement à assumer dans le cadre de la construction des navires; elle bénéficie donc aux chantiers navals. En outre, la construction navale est une activité économique qui implique des échanges commerciaux entre les États membres. L'aide en cause relève par conséquent du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Décision (CELEX 32006D0946) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0946)
RattachementDécision (CELEX 32006D0946)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0946)
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