(24) Conformément au règlement sur la construction navale, on entend par construction navale la construction, dans la Communauté, de navires de commerce autopropulsés
Décision (CELEX 32006D0946) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0946)
RattachementDécision (CELEX 32006D0946)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0946)
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