(26) Le règlement cité dispose cependant en son article 3, paragraphe 2, que la Commission peut néanmoins proroger ce délai de trois ans lorsque cela se justifie en raison de la complexité technique du projet de construction navale concerné ou de retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d'un chantier dues à des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise.
Décision (CELEX 32006D0946) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0946)
RattachementDécision (CELEX 32006D0946)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0946)
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