Décision (CELEX 32006D0946) · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32006D0946)
RattachementDécision (CELEX 32006D0946)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0946)
RéférenceConsidérant 34 de la décision (CELEX 32006D0946)EUR-Lex →

(34) La peinture Marineline 784 utilisée lors de la construction des navires est un produit spécial assurant une grande résistance à la corrosion. Son application requiert au préalable d'arrondir les angles et ne peut s'effectuer que sur des surfaces absolument planes. De plus, elle s'effectue à des températures très élevées (de 80 oC à 122 oC), et ne peut donc être réalisée que dans des espaces dépourvus de tout revêtement de peinture qui risquerait de ne pas supporter la chaleur. Par ailleurs, le risque élevé de défauts et de décollement que présente ce produit entraîne des travaux de réfection et de retouche susceptibles de perturber considérablement le calendrier de production.

Aller plus loin

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