(37) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu'il est possible d'approuver une prorogation du délai de livraison de trois ans, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1540/98, pour les deux navires-citernes destinés au transport de produits pétroliers et de produits chimiques construits par l'entreprise Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A., et ce en raison de la complexité technique du projet. La Commission fait aussi observer qu'à la lumière de cette conclusion, elle ne juge pas nécessaire d'examiner en outre si les motifs invoqués par le Portugal peuvent ou non être considérés comme des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise, au sens de ce même article.
Décision (CELEX 32006D0946) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0946)
RattachementDécision (CELEX 32006D0946)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0946)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.