(7) Le Portugal a notifié la mesure en vertu du règlement sur la construction navale. L'article 3 de ce règlement autorise l'octroi d'aides au fonctionnement dans le cas des contrats de construction et de transformation navales conclus avant le 31 décembre 2000, à la condition que les navires concernés soient livrés dans un délai maximal de trois ans à compter de la signature du contrat. Aucune aide au fonctionnement ne peut donc être octroyée dans le cas de contrats portants sur des navires livrés plus de trois ans après la date de la signature du contrat. La Commission peut néanmoins accorder une prorogation de ce délai de trois ans dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1540/98.
Décision (CELEX 32006D0946) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/09/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0946)
RattachementDécision (CELEX 32006D0946)
Versionacte d'origine du 06/09/2005 (CELEX 32006D0946)
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