Révisions apportées à l'accord
1. L'article 1er est modifié comme suit:
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i) |
Au paragraphe 1, les termes «organismes figurant à l'annexe 1» sont remplacés par les termes «organismes reconnus conformément aux procédures prévues par le présent accord» (ci-après dénommés «organismes d'évaluation de la conformité reconnus»).
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ii) |
Au paragraphe 2, les termes «organismes figurant à l'annexe 1» sont remplacés par les termes «organismes d'évaluation de la conformité reconnus».
2. À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«Les définitions établies par l'ISO et la CEI peuvent être utilisées pour déterminer le sens des termes généraux relatifs à l'évaluation de la conformité contenus dans le présent accord.»
3. L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Origine
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux produits couverts par le présent accord, quelle que soit leur origine.»
4. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Organismes d'évaluation de la conformité reconnus
Les parties reconnaissent que les organismes d'évaluation de la conformité reconnus conformément à la procédure prévue par l'article 11 remplissent les conditions pour procéder à l'évaluation de la conformité.»
5. L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Autorités de désignation
1. Les parties s'engagent à ce que leurs autorités de désignation disposent du pouvoir et des compétences nécessaires pour procéder à la désignation d'organismes d'évaluation de la conformité ou à la révocation, à la suspension ou au rétablissement d'organismes désignés sous leur juridiction.
2. Pour la désignation des organismes d'évaluation de la conformité, les autorités de désignation suivent les principes généraux de désignation figurant à l'annexe 2, sous réserve des dispositions de la section IV de l'annexe 1. Ces autorités suivent les mêmes principes pour la révocation, la suspension et le rétablissement.»
6. L'article 7 est modifié comme suit:
Au paragraphe 1, les termes «organismes d'évaluation de la conformité placés sous sa juridiction et figurant à l'annexe 1» sont remplacés par les termes «organismes d'évaluation de la conformité reconnus, placés sous sa juridiction».
7. L'article 8 est modifié comme suit:
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i) |
Au paragraphe 1, premier alinéa, les termes «figurant à l'annexe 1» sont remplacés par «reconnus».
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ii) |
Au paragraphe 1, second alinéa, les termes «et au président du comité» sont supprimés.
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iii) |
Au paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase: «Cette suspension est signalée dans la liste commune des organismes d'évaluation de la conformité reconnus figurant dans l'annexe 1».
8. L'article 9 est modifié comme suit:
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i) |
Au paragraphe 2, les termes «organismes d'évaluation de la conformité placés sous leur juridiction et figurant à l'annexe 1» sont remplacés par les termes «organismes d'évaluation de la conformité reconnus, placés sous leur juridiction».
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ii) |
Au paragraphe 3, les termes «Les organismes d'évaluation de la conformité figurant à l'annexe 1» sont remplacés par les termes «Les organismes d'évaluation de la conformité reconnus» et la phrase suivante est ajoutée après la première phrase: «Les autorités de désignation s'efforcent de veiller à ce que les organismes d'évaluation de la conformité reconnus coopèrent de manière appropriée.»
9. À l'article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
9. «4. Le comité se prononce sur toute question relative au présent accord. Il est en particulier chargé:
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a) |
de l'établissement de la procédure pour la réalisation des vérifications prévues à l'article 7;
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b) |
de l'établissement de la procédure pour la réalisation des vérifications prévues à l'article 8;
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c) |
de la reconnaissance ou non des organismes d'évaluation de la conformité contestés en vertu de l'article 8;
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d) |
du retrait ou non de la reconnaissance des organismes d'évaluation de la conformité reconnus contestés en vertu de l'article 8;
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e) |
de l'examen des dispositions législatives, réglementaires et administratives que les parties se seront communiquées conformément à l'article 12, en vue d'en évaluer les conséquences pour l'accord et de modifier les sections appropriées de l'annexe 1.»
10. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
Reconnaissance, retrait de reconnaissance, modification du champ d'activité et suspension d'organismes d'évaluation de la conformité
10. 1. La procédure suivante s'applique à la reconnaissance des organismes d'évaluation de la conformité sur la base des exigences arrêtées dans les chapitres correspondants de l'annexe 1:
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a) |
Une partie souhaitant faire reconnaître un organisme d'évaluation de la conformité notifie sa proposition par écrit à l'autre partie, en joignant à sa requête les renseignements nécessaires.
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b) |
Si l'autre partie accepte la proposition ou ne soulève pas d'objection dans un délai de soixante jours à compter de la notification, l'organisme d'évaluation de la conformité est réputé reconnu en vertu de l'article 5.
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c) |
Si l'autre partie soulève des objections par écrit pendant le délai de soixante jours, l'article 8 s'applique.
2. Une partie peut retirer, suspendre ou rétablir la reconnaissance d'un organisme d'évaluation de la conformité placé sous sa juridiction. Elle notifie immédiatement sa décision par écrit à l'autre partie, en indiquant la date de sa décision. Le retrait, la suspension ou le rétablissement prend effet à cette date. Le retrait ou la suspension est signalé dans la liste commune des organismes d'évaluation de la conformité figurant à l'annexe 1.
3. Une partie peut proposer que le champ d'activité d'un organisme d'évaluation de la conformité reconnu, placé sous sa juridiction, soit modifié. Pour les extensions ou les réductions de champ d'activité, les procédures prévues à l'article 11, paragraphes 1 et 2, s'appliquent respectivement.
4. Une partie peut, dans ces circonstances exceptionnelles, contester la compétence technique d'un organisme d'évaluation de la conformité reconnu, placé sous la juridiction de l'autre partie. Dans ce cas, l'article 8 s'applique.
5. Les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité après la date de retrait ou de suspension de sa reconnaissance ne doivent pas être reconnus par les parties. Les rapports, certificats, autorisations et marques de conformité délivrés par un organisme d'évaluation de la conformité avant la date de retrait de sa reconnaissance continuent d'être reconnus par les parties, sauf si l'autorité de désignation compétente a restreint ou annulé leur validité. La partie dans la juridiction de laquelle opère l'autorité de désignation notifie à l'autre partie par écrit tout changement de ce type, portant sur une restriction ou une annulation de validité.»
11. L'article 12 est modifié comme suit:
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i) |
Au paragraphe 2, les termes «par écrit» sont ajoutés après les termes «et lui communique».
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ii) |
Un paragraphe 2 a) est inséré après le paragraphe 2: «Chaque partie informe l'autre partie par écrit des modifications intervenues concernant ses autorités de désignation et autorités compétentes.»