(10) Cet article prévoit la possibilité que les organismes offrant certains avantages financiers et les bénéficiaires de ces aides puissent demander la renégociation des emprunts consentis lorsque ceux-ci affichent un taux supérieur à celui applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi. Les opérations de crédit agricole qui sont admises à la renégociation continuent de bénéficier d’une participation au paiement des intérêts, même en cas de demande de remboursement de l’emprunt à l’institution négociante.
Décision (CELEX 32006D0967) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0967)
RattachementDécision (CELEX 32006D0967)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32006D0967)
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