Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 19 janvier 2005 relative à l’aide d’État que l’Italie entend mettre à exécution en faveur des entreprises agricoles de la région de Sicile [notifiée sous le numéro C(2005) 52] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (2006/967/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/01/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D0967)
Adopté le19 janvier 2005
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 66 considérants
CELEX32006D0967
RéférenceDécision (CELEX 32006D0967), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (66)
(1)

(1) Par lettre du 15 décembre 1999, enregistrée le 20 décembre 1999, la Représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a notifié à la Commission la loi régionale no 22/1999 du 22 septembre 1999 intitulée «mesures d’urgence pour le secteur agricole» (ci-après loi no 22/1999), conformément aux dispositions de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

(2) Par lettres du 6 octobre 2000, enregistrée le 9 octobre 2000, du 1er février 2001, enregistrée le 5 février 2001, et du 30 juillet 2001, enregistrée le 1er août 2001, la Représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne a fourni à la Commission les informations complémentaires demandées par celle-ci dans ses lettres des 23 février 2000, 20 novembre 2000 et 27 mars 2001.

(3)

(3) Par lettre du 25 septembre 2001, la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité concernant l’aide susmentionnée.

(4)

(4) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’aide en cause.

(5)

(5) La Commission n’a reçu aucune observation de la part des parties intéressées.

(6)

(6) Le 29 novembre 2001, une réunion entre les services de la Commission et les autorités italiennes s’est tenue à Bruxelles.

(7)

(7) Par lettre du 29 avril 2002, enregistrée le 30 avril 2002, l’Italie a communiqué à la Commission des informations complémentaires concernant la mesure prévue.

(8)

(8) Les mesures prévues à l’origine par la loi en objet, subdivisées par article, sont exposées aux points 9 à 21:

(9)

(9) Cet article prévoit la possibilité que les établissements et autres organismes de crédit agricole puissent prolonger jusqu’au 31 décembre 2000 leurs créances de nature agricole qui devaient arriver à échéance en 1998 et 1999. Les opérations de prolongation sont soumises au taux de référence en vigueur à la date d’échéance des prêts eux-mêmes, les autres dépenses y afférentes restant à la charge des bénéficiaires. La prolongation des titres de crédit agricole ne prévoit pas l’intervention de l’administration, mais dépend de la volonté contractuelle des parties (agriculteurs et établissements de crédit). L’Italie s’est toutefois engagée à ne pas appliquer la mesure en question.

(10)

(10) Cet article prévoit la possibilité que les organismes offrant certains avantages financiers et les bénéficiaires de ces aides puissent demander la renégociation des emprunts consentis lorsque ceux-ci affichent un taux supérieur à celui applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi. Les opérations de crédit agricole qui sont admises à la renégociation continuent de bénéficier d’une participation au paiement des intérêts, même en cas de demande de remboursement de l’emprunt à l’institution négociante.

(11)

(11) L’article autorise la liquidation des aides agroenvironnementales accordées par la région de Sicile au titre du règlement (CEE) no 2078/92 du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel, mais qui n’ont pu être financées par l’Union européenne. Il s’agit de mesures prévues par le programme agroenvironnemental de la région de Sicile pour l’année 1999 qui avaient déjà été engagées par les agriculteurs lorsque la Commission s’est prononcée négativement sur l’éligibilité des dépenses dans le cadre des aides cofinancées au titre du (CEE) no 2078/92. Le besoin financier se chiffre à 25 000 millions de lires italiennes (12 911 420 euros). L’enveloppe s’élève à 10 000 millions de lires italiennes (5 160 000 euros).

(12)

(12) Le programme agroenvironnemental de la Sicile a été approuvé par la Commission jusqu’à la fin de l’année 1999, tandis que celui de la plupart des régions italiennes a été approuvé jusqu’en 1998. En mars 1998, la Commission a décidé de subordonner la poursuite des programmes arrivés à échéance (ou leurs modifications éventuelles) à la présentation de l’appréciation des programmes mis en œuvre.

(13)

(13) En octobre 1998, les agriculteurs siciliens ont contracté les engagements en question, supportant des coûts supplémentaires et des pertes de revenus.

(14)

(14) En novembre 1998, la Commission a marqué son désaccord avec l’adoption de nouveaux engagements agroenvironnementaux en l’absence d’une appréciation. Elle a précisé que la décision définitive en la matière serait prise à la suite d’une discussion avec les autorités compétentes des États membres. La Sicile a présenté son rapport d’appréciation en janvier 1999.

(15)

(15) En mai 1999, la Commission a fait part de sa décision de ne pas financer les mesures A1, B, D1, E et F du plan agroenvironnemental sicilien puisque l’appréciation n’avait pas fourni d’éléments suffisants pour lui permettre de se faire un avis sur l’impact socio-économique et environnemental de ces mesures. En outre, la nécessité d’améliorer certains aspects du programme indiqué dans l’appréciation ne s’était pas traduite par des modifications correspondantes.

(16)

(16) L’Italie a l’intention de fournir l’aide dans les mêmes formes et selon les mêmes critères que ceux prévus dans le programme agroenvironnemental approuvé, à concurrence de 50 % des sommes prévues. Ce pourcentage correspond, pro rata temporis, à la durée effective des engagements, c’est-à-dire d’octobre 1998 à mai 1999 (six mois au lieu d’un an).

(17)

(17) Cet article permet l’octroi d’une aide en faveur des cultures sous serre. Ce financement s’élève à 40 % des dépenses liées à la stérilisation des superficies et à 50 % des dépenses pour l’achat du matériel de stérilisation, et équivaut à 250 lires italiennes par kilogramme de plastique acheté pour la fabrication de tunnels. Les autorités italiennes ont précisé que, pour octroyer cette aide, elles s’appuyaient sur la base juridique fournie par l’article 49 de la loi no 86 du 5 août 1982 (ci-après loi 86/1982), déjà approuvée par la Commission en tant qu’aide destinée à l’indemnisation des dégâts occasionnés par les intempéries. L’enveloppe prévue pour le financement de ces mesures s’élève à 20 000 millions de lires italiennes (10 329 000 euros).

(18)

(18) Cet article prévoit une enveloppe pour le financement des mesures prévues par le plan agrumicole national. Après avoir isolé cette mesure du présent dossier, la Commission a approuvé l’aide dans le cadre du dossier C 65/A/2001 par décision SG (2003) 232301 du 15 octobre 2003.

(19)

(19) Cet article prévoit l’octroi, aux consortiums de défense des productions agricoles, d’une aide équivalant à 50 % des dépenses soutenues par la caisse sociale pour les assurances couvrant les cultures de leurs membres. Cette aide comprend le paiement des primes d’assurance ainsi qu’une participation financière aux frais de gestion soutenus par les consortiums (0,50 % du capital assuré), le plafond des dépenses se situant à 100 millions de lires italiennes (51 645 euros) par consortium.

(20)

(20) Cet article prévoit l’octroi d’une enveloppe financière en faveur de la mesure établie au titre de l’article 11 de la loi régionale no 40 du 7 novembre 1997 (ci-après loi no 40/1997). Cette mesure à été examinée dans le cadre du dossier NN 37/98 et approuvée par la Commission dans sa lettre no SG (2002) 233136 du 11 décembre 2002.

(21)

(21) L’attribution de l’aide qui vent d’être décrite est subordonnée à l’approbation de la Commission.

(22)

(22) Article premier (prolongation des titres de crédit agricole): en dépit de l’engagement de l’Italie à ne pas appliquer cette mesure, celle-ci n’a pas été supprimée officiellement dans le texte de loi, et les informations fournies se sont révélées trop sommaires pour évaluer la compatibilité de cette mesure avec le marché commun.

(23)

(23) Article 2 (renégociation des emprunts agricoles): les autorités italiennes ont déclaré que les emprunts pouvant être renégociés sont ceux qui ont été accordés au titre d’une réglementation régionale (loi régionale no 13 du 25 mars 1986, ci-après loi 13/86, approuvée par la Commission et de certaines réglementations nationales. Il est impossible de déterminer si la base juridique nationale sur laquelle repose la mesure a été notifiée à la Commission et approuvée par elle. Lorsque les prêts accordés qui peuvent être renégociés constituent des aides illégales et incompatibles avec le marché commun, toute augmentation du montant des aides serait elle-même incompatible avec le marché commun.

(24)

(24) Qui plus est, rien dans le texte ne permet de constater que les opérations de renégociation seront assorties d’une adaptation des taux d’aide à ceux prévus par les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (ci-après dénommées «les lignes directrices»). Cette adaptation aurait dû être effectuée, selon le type de régime d’aides, au plus tard le 30 juin 2000 ou le 31 décembre 2000.

(25)

(25) Article 3 (mesures agroenvironnementales): rien, dans les informations disponibles, n’a permis d’exclure une surcompensation éventuelle des coûts et des pertes de revenu supportés du fait de l’adoption d’engagements agroenvironnementaux par les agriculteurs et de vérifier le respect effectif des plafonds et des conditions fixés par

a) le règlement (CE) no 1257/1999 et par le règlement (CE) no 1750/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements.

b) le règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

(26)

(26) Article 4 (intervention en faveur des cultures sous serre): pour ce qui est de l’application des dispositions du point 11.3 des lignes directrices (aide pour compenser les effets des intempéries), seule la contribution à l’acquisition de matériaux pour la reconstruction des tunnels semble répondre aux exigences des lignes directrices. Par contre, l’aide en faveur de la stérilisation des superficies ainsi que de l’achat d’équipements de stérilisation ne semblent pas être éligibles au financement étant donné que les lignes directrices permettent uniquement l’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries aux bâtiments et équipements. En outre, l’Italie n’a pas fourni de garanties prouvant qu’elle déduit du montant de l’aide toute somme éventuellement reçue au titre d’un régime d’assurance ainsi que les coûts normaux qui n’ont pas été supportés par l’agriculteur.

(27)

(27) Pour ce qui est de l’application des dispositions du point 4.1 des lignes directrices (investissements dans les exploitations agricoles), les conditions de ce point ne semblent pas être remplies: les dépenses destinées à la stérilisation des superficies ne font pas partie des dépenses éligibles au titre du point 4.1.1.5, le taux d’aide (50 %) consacré à l’achat d’équipements dépassant le plafond autorisé (40 %) dans les zones défavorisées (point 4.1.1.2). En outre, les critères d’éligibilité prévus au point 4.1.1.3 des lignes directrices ne sont pas respectés.

(28)

(28) Article 5 (cofinancement du plan agrumicole): l’enveloppe prévue par cet article est destinée au financement du plan agrumicole national, qui est encore étudié à l’heure actuelle par la Commission. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il demeure impossible d’envisager le financement de ce plan.

(29)

(29) Article 6 (consortiums de défense): la contribution aux frais de gestion des consortiums semble contraire à certains critères du point 14 des lignes directrices, en particulier aux critères relatifs à l’accessibilité générale des services, à la limitation des frais administratifs pour les non-membres, à l’obligation de tenir une comptabilité séparée pour les dépenses relatives aux prestations subventionnées.

(30)

(30) Par lettre du 29 avril 2002, l’Italie a fourni les informations et précisions suivantes.

(31)

(31) Article premier (prolongation des titres de crédit agricole): l’Italie précise que cette mesure a été supprimée de l’article premier, paragraphe 2, de la loi régionale no 28 du 23 décembre 2000, ci-après loi no 28/2000. Du reste, elle souligne que cette mesure n’a jamais fait l’objet d’une notification étant donné que la prolongation des titres de crédit agricole n’implique pas la participation de l’administration, mais dépend uniquement de la volonté contractuelle des parties, et que les frais de renouvellement du prêt sont intégralement à la charge de l’exploitant agricole.

(32)

(32) Article 2 (renégociation des emprunts agricoles): l’Italie précise que la renégociation ne concernera que les opérations financières effectuées au titre de la loi régionale (article 2, paragraphe 3, de la loi régionale no 13/86) au cours de la période de validité du régime approuvé. En outre, elle indique que cette disposition a pour objectif de ramener le taux appliqué aux emprunts contractés précédemment par les agriculteurs sous ledit «taux d’intérêt usuraire», déterminé aux termes de la loi nationale no 108 de 1996. Dans de nombreux cas, les emprunts en question sont soumis à des taux qui sont sensiblement supérieurs au taux d’intérêt usuraire et qui sont équivalents à 2 ou 3 fois le taux actuel du marché. Le but des opérations de renégociation est d’aligner les anciens taux sur ceux du marché. Grâce à l’article en question, les organismes qui octroient ces aides auront la possibilité de renégocier les emprunts en cause, permettant de la sorte d’économiser des fonds publics. La région de Sicile s’engage à ne pas modifier le montant de l’aide d’État en termes de subvention équivalente de la mesure initiale. En cas de remboursement anticipé de l’emprunt, du fait que les versements actualisés de l’aide qui arrive à échéance seront au bénéfice de l’emprunteur, la diminution de la contribution fait que l’emprunteur reçoit un quota inférieur à celui octroyé à l’origine et, par conséquent, l’aide équivalente est également inférieure.

(33)

(33) Article 3 (mesures agroenvironnementales): l’Italie fait savoir que l’interdiction de contracter de nouveaux engagements agroenvironnementaux pour les programmes arrivant à échéance fin 1998 sans la réalisation d’une appréciation (novembre 1998) ainsi que la décision de ne pas cofinancer certaines mesures (mai 1999) ont été annoncées toutes les deux en octobre 1998, c’est-à-dire après que les agriculteurs aient contracté les engagements en question. Dans le cas de la Sicile, il faut noter que les engagements contestés ne constituent pas de «nouveaux engagements» quinquennaux, mais qu’ils rentrent dans le cadre du programme agroenvironnemental sicilien qui était encore en cours de validité étant donné qu’il avait été approuvé par la Commission jusqu’à la fin de l’année 1999, et pas seulement jusqu’à la fin 1998, comme c’est le cas pour les autres régions.

(34)

(34) Article 4 (intervention en faveur des cultures sous serre): l’Italie s’engage à limiter l’aide en faveur de l’achat de plastique destiné à la couverture des tunnels. En outre, elle spécifie que si l’exploitant agricole a contracté une assurance couvrant les dommages occasionnés par les intempéries, elle s’engage à déduire de l’aide perçue les sommes éventuellement reçues à titre d’indemnité ainsi que les coûts normaux ordinaires qui ne sont pas pris en charge par l’agriculteur, et ce afin d’éviter tout risque de surcompensation.

(35)

(35) Article 6 (consortiums de défense des productions agricoles): l’Italie s’engage à supprimer la contribution aux dépenses de gestion soutenues par la caisse sociale des consortiums.

(36)

(36) La disposition énoncée à l’article premier a été supprimée [voir le point (9)] et les mesures prévues aux articles 5 et 7 ont été approuvées dans le cadre d’autres régimes d’aide [voir les points (18) et (20)]. Par conséquent, l’appréciation ci-après concerne exclusivement les articles 2, 3, 4 et 6 de la loi no 22/1999.

(37)

(37) En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(38)

(38) L’article 2 de la loi régionale, dans sa version définitive, prévoit la renégociation des prêts agricoles accordés au sens de la loi no 13/86 (régime autorisé par la Commission au cours de la période de validité dudit régime (31 décembre 1997). D’après les autorités italiennes, aucune opération de renégociation de prêts agricoles n’a été effectuée. Étant donné que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la loi régionale, ces opérations doivent être effectuées dans les dix-huit mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la loi, la Commission estime que l’examen de cette mesure s’avère superflu.

(39)

(39) En outre, la Commission se réserve le droit de vérifier que les dispositions nationales citées dans la notification d’origine, même si elles ne s’appliquent pas directement à l’article de loi en cause, lui ont été dûment notifiées et ont été approuvées par elle dans la mesure où elles instituent des aides d’État.

(40)

(40) Les articles 3, 4 et 6 de la loi régionale à l’étude correspondent à la définition des aides énoncée à l’article 87, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où elles procurent:

a) des avantages économiques (contributions financières à fonds perdu);

b) à des entreprises spécifiques (les exploitations agricoles siciliennes);

c) et qu’elles sont financées au moyen de fonds publics (régionaux); et

d) susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges, étant donné la place qu’occupe l’Italie dans le secteur agricole (à titre d’exemple, en 1999, l’Italie a exporté des produits agricoles vers d’autres États membres pour un montant total de 10 258 millions d’euros, tandis que ses importations en provenance d’autres États membres se sont chiffrées à 15 271 millions d’euros).

(41)

(41) L’interdiction dont il est question à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, n’est pas inconditionnelle. Afin de pouvoir être considérées comme compatibles avec le marché commun, les mesures exposées aux articles 3, 4 et 6 de la loi à l’étude doivent pouvoir bénéficier d’une des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité.

(42)

(42) Dans le cas d’espèce, la seule dérogation applicable est celle de l’article 87, paragraphe 3, point c), qui stipule que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(43)

(43) Lorsqu’elle interprète la dérogation susmentionnée dans le contexte du secteur agricole, la Commission vérifie avant tout si le règlement (CE) no 1/2004 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles est d’application. Si ce n’est pas le cas, la Commission se base sur les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (ci-après les lignes directrices).

(44)

(44) Dans le cas d’espèce, le règlement (CE) no 1/2004 n’est pas applicable, car le régime ne se limite pas aux petites et moyennes entreprises agricoles. Par conséquent, la Commission s’est basée sur les dispositions des points 5.3 (engagements agroenvironnementaux) et 11 (compensation des dommages occasionnés par les intempéries) des lignes directrices.

(45)

(45) La Commission prend acte du fait que les agriculteurs avaient déjà souscrit les engagements agroenvironnementaux en question au moment où les premiers doutes sont apparus et avant qu’elle ne prenne sa décision définitive de ne pas considérer ces engagements comme éligibles au cofinancement communautaire, et que les agriculteurs avaient dès lors déjà assumé des dépenses et des pertes de revenus au moment de cette décision.

(46)

(46) De plus, ces engagements faisaient partie d’un programme agroenvironnemental approuvé par la Commission jusqu’en 1999 et étaient donc conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1257/1999.

(47)

(47) Dans le but d’évaluer la compatibilité avec le marché commun des aides d’État en matière d’engagements agroenvironnementaux, la Commission applique le point 5.3 des lignes directrices.

(48)

(48) Ce point prévoit que sont considérées comme compatibles les aides d’État octroyées selon les critères qui s’appliquent également aux mesures agroenvironnementales cofinancées conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999. Dans le cas d’espèce, cette condition peut être considérée comme remplie, à la lumière des considérations exposées au point (46).

(49)

(49) Cependant, il est nécessaire de faire la lumière sur les raisons qui ont poussé la Commission à décider de ne pas cofinancer ces mesures, afin d’exclure des manquements ou des irrégularités de gestion indiquant, par exemple, une surcompensation des agriculteurs.

(50)

(50) Rien, dans les communications de la Commission et dans la correspondance interne des services à ce sujet, ne donne à penser qu’il y ait eu, de la part de la région de Sicile, une gestion irrégulière des mesures ou une surcompensation des agriculteurs. Les raisons invoquées par la Commission (voir le point (15) ) pour ne pas reconnaître le cofinancement concernent la nécessité de prendre en considération les conclusions de l’appréciation du programme à travers les améliorations qui y ont été apportées.

(51)

(51) L’Italie a l’intention de fournir l’aide dans les mêmes formes et selon les mêmes critères que ceux prévus dans le programme agroenvironnemental approuvé, à concurrence de 50 % des sommes prévues. Ce pourcentage correspond, pro rata temporis, à la durée effective des engagements (six mois). Les autorités italiennes ont démontré que le montant de l’aide est tel qu’il ne provoque aucune surcompensation des coûts et que, au contraire, pour certaines mesures, il ne parvient pas à couvrir les principales dépenses découlant des engagements qui ont déjà été contractés. En fait, au moment de la communication aux agriculteurs de l’absence de cofinancement (mai 1999), une grande partie des travaux de culture avaient déjà été effectués, conformément aux engagements souscrits (travaux préparatoires, ensemencements, fertilisation, traitements printaniers et élagage). Qui plus est, les agriculteurs avaient déjà supporté les frais de consultance technique et de documentation technique administrative. Par conséquent, les dépenses encourues et les pertes de revenu subies au cours des six mois en question ont représenté plus de 50 % des coûts calculés sur l’ensemble de l’année agricole.

(52)

(52) Cependant, les informations dont dispose la Commission ne permettent pas de vérifier si la région de Sicile a bien effectué les contrôles requis en matière d’application, par les agriculteurs, des engagements agroenvironnementaux en 1999 et si ces contrôles ont eu des résultats positifs.

(53)

(53) Dès lors, la Commission estime que l’aide d’État en question est considérée comme compatible avec le marché commun seulement si l’Italie peut prouver qu’elle a effectué les contrôles mentionnés au point (52) entre octobre 1998 et mai 1999 et que ces contrôles ont eu des résultats positifs.

(54)

(54) Dans sa forme définitive, l’aide en cause sera versée aux serristes qui ont subi des dommages occasionnés par des intempéries, conformément à l’article 49 de la loi no 86/92, qui étend aux cultures protégées par des tunnels les avantages prévus dans la loi no 37/74. Néanmoins, seules seront considérées comme éligibles les dépenses effectuées pour l’achat de plastique pour la couverture des tunnels.

(55)

(55) Les dispositions de l’article 49 de la loi no 86/92 ont été approuvées par la Commission en tant qu’aides destinées à compenser les dommages occasionnés aux serres et aux couvertures en plastique par les tempêtes violentes et les fortes grêles survenues dans les régions où sont essentiellement pratiquées les cultures sous serre.

(56)

(56) Les aides visant à indemniser les agriculteurs des dégâts occasionnés aux bâtiments et aux équipements par de mauvaises conditions météorologiques pourront être approuvées en vertu du point 11.3 des lignes directrices et pourront aller jusqu’à 100 % des coûts réels, sans qu’aucun plancher ne soit prévu. Le point 11.3.6 des lignes directrices établit toutefois que, pour éviter toute surcompensation, il faut déduire du montant d’aide payé tout montant qui aurait été reçu au titre d’un régime d’assurance ainsi que les coûts normaux qui n’ont pas été supportés par l’agriculteur. En outre, aux termes du point 11.3.1 des lignes directrices, il est nécessaire d’accompagner les mesures d’aide de tous les renseignements météorologiques appropriés.

(57)

(57) Comme indiqué au point (34), l’Italie précise que les dépenses éligibles ont été limitées aux frais de remise en état du plastique de couverture des tunnels. De plus, elle s’engage à déduire du montant d’aide payé tout autre somme versée au titre d’un régime d’assurance ainsi que les coûts normaux qui n’ont pas été supportés par l’agriculteur.

(58)

(58) En outre, l’Italie a fourni tous les renseignements météorologiques relatifs aux intempéries dont il est question.

(59)

(59) La Commission est donc d’avis que la mesure en cause peut être considérée comme compatible avec le marché commun.

(60)

(60) Dans la version définitive de la mesure, l’Italie accordera une aide équivalente à 50 % des primes d’assurance relatives aux dommages résultant de calamités naturelles sur les polices contractées par des consortiums de défense des productions agricoles. Ces consortiums sont des organismes privés qui se composent des agriculteurs eux-mêmes, afin d’augmenter leur pouvoir contractuel lors de l’élaboration de contrats d’assurance.

(61)

(61) Le point 11.5 des lignes directrices permet l’octroi d’une aide jusqu’à concurrence de 80 % du coût des primes d’assurance couvrant les pertes imputables à des calamités naturelles et à des événements extraordinaires. Cette aide est ramenée à 50 % du coût de la prime lorsque l’assurance couvre également d’autres pertes résultant de mauvaises conditions climatiques ou de maladies animales ou végétales.

(62)

(62) Dans le cas d’espèce, le type d’aide et le montant maximal de la contribution sont conformes au point 11.5 des lignes directrices.

(63)

(63) La Commission est donc d’avis que la mesure en cause peut être considérée comme compatible avec le marché commun.

(64)

(64) La mesure dont il est question à l’article 2 de la loi no 22/99 ne constitue pas une aide au titre de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

(65)

(65) La mesure exposée à l’article 3 de la loi susmentionnée est compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, mais uniquement si l’Italie est à même de prouver qu’elle a effectué les contrôles requis relatifs à la mise en œuvre, par les agriculteurs, des engagements agroenvironnementaux entre octobre 1998 et mai 1999, et si elle peut démontrer que ces contrôles ont produit des résultats positifs.

(66)

(66) Les mesures exposées aux articles 4 et 6 de la loi susmentionnée sont compatibles avec le marché commun aux termes de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité,

Article 1

La mesure établie à l’article 2 de la loi régionale no 22/1999, que l’Italie entend mettre à exécution en faveur des entreprises agricoles de la région de Sicile, ne constitue pas une aide au titre de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 2

La mesure établie à l’article 3 de la loi régionale no 22/1999, que l’Italie entend mettre à exécution en faveur des entreprises agricoles de la région de Sicile, est compatible avec le marché commun à condition qu’elle réponde aux exigences établies à l’article 4 de la présente décision.

Article 3

Les mesures établies aux articles 4 et 6 de la loi régionale no 22/1999, que l’Italie entend mettre à exécution en faveur des entreprises agricoles de la région de Sicile, sont compatibles avec le marché commun. Elles peuvent dès lors être mises à exécution.

Article 4

Dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, l’Italie communique toutes les informations qui peuvent prouver la réalisation par l’administration compétente des contrôles réalisés entre octobre 1998 et mai 1999 concernant la mise en œuvre, par les agriculteurs, des engagements agroenvironnementaux souscrits dans le cadre du programme environnemental de la région de Sicile et non éligibles au financement communautaire, ainsi que les conclusions de ces contrôles.

Article 5

La République italienne est destinataire de la présente décision.

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