(32) Article 2 (renégociation des emprunts agricoles): l’Italie précise que la renégociation ne concernera que les opérations financières effectuées au titre de la loi régionale (article 2, paragraphe 3, de la loi régionale no 13/86) au cours de la période de validité du régime approuvé. En outre, elle indique que cette disposition a pour objectif de ramener le taux appliqué aux emprunts contractés précédemment par les agriculteurs sous ledit «taux d’intérêt usuraire», déterminé aux termes de la loi nationale no 108 de 1996. Dans de nombreux cas, les emprunts en question sont soumis à des taux qui sont sensiblement supérieurs au taux d’intérêt usuraire et qui sont équivalents à 2 ou 3 fois le taux actuel du marché. Le but des opérations de renégociation est d’aligner les anciens taux sur ceux du marché. Grâce à l’article en question, les organismes qui octroient ces aides auront la possibilité de renégocier les emprunts en cause, permettant de la sorte d’économiser des fonds publics. La région de Sicile s’engage à ne pas modifier le montant de l’aide d’État en termes de subvention équivalente de la mesure initiale. En cas de remboursement anticipé de l’emprunt, du fait que les versements actualisés de l’aide qui arrive à échéance seront au bénéfice de l’emprunteur, la diminution de la contribution fait que l’emprunteur reçoit un quota inférieur à celui octroyé à l’origine et, par conséquent, l’aide équivalente est également inférieure.
Décision (CELEX 32006D0967) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0967)
RattachementDécision (CELEX 32006D0967)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32006D0967)
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