(65) La mesure exposée à l’article 3 de la loi susmentionnée est compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, mais uniquement si l’Italie est à même de prouver qu’elle a effectué les contrôles requis relatifs à la mise en œuvre, par les agriculteurs, des engagements agroenvironnementaux entre octobre 1998 et mai 1999, et si elle peut démontrer que ces contrôles ont produit des résultats positifs.
Décision (CELEX 32006D0967) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0967)
RattachementDécision (CELEX 32006D0967)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32006D0967)
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