(26) Article 4 (intervention en faveur des cultures sous serre): pour ce qui est de l’application des dispositions du point 11.3 des lignes directrices (aide pour compenser les effets des intempéries), seule la contribution à l’acquisition de matériaux pour la reconstruction des tunnels semble répondre aux exigences des lignes directrices. Par contre, l’aide en faveur de la stérilisation des superficies ainsi que de l’achat d’équipements de stérilisation ne semblent pas être éligibles au financement étant donné que les lignes directrices permettent uniquement l’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries aux bâtiments et équipements. En outre, l’Italie n’a pas fourni de garanties prouvant qu’elle déduit du montant de l’aide toute somme éventuellement reçue au titre d’un régime d’assurance ainsi que les coûts normaux qui n’ont pas été supportés par l’agriculteur.
Décision (CELEX 32006D0967) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0967)
RattachementDécision (CELEX 32006D0967)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32006D0967)
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