(9) Cet article prévoit la possibilité que les établissements et autres organismes de crédit agricole puissent prolonger jusqu’au 31 décembre 2000 leurs créances de nature agricole qui devaient arriver à échéance en 1998 et 1999. Les opérations de prolongation sont soumises au taux de référence en vigueur à la date d’échéance des prêts eux-mêmes, les autres dépenses y afférentes restant à la charge des bénéficiaires. La prolongation des titres de crédit agricole ne prévoit pas l’intervention de l’administration, mais dépend de la volonté contractuelle des parties (agriculteurs et établissements de crédit). L’Italie s’est toutefois engagée à ne pas appliquer la mesure en question.
Décision (CELEX 32006D0967) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32006D0967)
RattachementDécision (CELEX 32006D0967)
Versionacte d'origine du 19/01/2005 (CELEX 32006D0967)
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