Décision (CELEX 32006D1016) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32006D1016)
IntituléCommunication d'informations et comptabilité
RattachementDécision (CELEX 32006D1016)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006D1016)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32006D1016)EUR-Lex →

1. Chaque année, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des opérations de financement de la BEI menées au titre de la présente décision. Le rapport comporte une évaluation de l'incidence et de l'efficacité des opérations de financement de la BEI au niveau du projet, du secteur, du pays et de la région ainsi que de la contribution desdites opérations à la réalisation des objectifs de politique extérieure de l'Union européenne, en tenant compte des objectifs opérationnels de la BEI. Il comporte également une évaluation de l'étendue de la coopération entre la BEI et la Commission ainsi qu'entre la BEI et les autres IFI et les donateurs bilatéraux.

2. Aux fins du paragraphe 1, la BEI présente à la Commission des rapports annuels sur les opérations de financement qu'elle effectue au titre de la présente décision et sur la réalisation des objectifs de politique extérieure de l'Union européenne, y compris la coopération avec les autres IFI.

3. La BEI fournit à la Commission les données statistiques, financières et comptables se rapportant à chacune de ses opérations de financement conformément à ses devoirs d'information ou pour répondre aux demandes de la Cour des comptes européenne, ainsi qu'un certificat d'audit sur l'encours de ses opérations de financement.

4. Pour que la Commission puisse respecter ses obligations comptables et d'information concernant les risques couverts par la garantie globale, la BEI fournit à la Commission l'évaluation des risques de la banque et des informations relatives à la classification de ses opérations de financement en faveur d'emprunteurs ou de débiteurs garantis qui ne sont pas des États.

5. La BEI prend en charge les coûts de la communication des informations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D1016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).