Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 19 décembre 2006 accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté (2006/1016/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32006D1016)
Adopté le19 décembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 21 considérants, 2 annexes
CELEX32006D1016
RéférenceDécision (CELEX 32006D1016), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (21)
(1)

(1) Depuis 1963, la Banque européenne d'investissement («la BEI») réalise des opérations en dehors de la Communauté à l'appui des politiques extérieures de la Communauté.

(2)

(2) La plupart de ces opérations ont été menées à la demande du Conseil et bénéficient d'une garantie budgétaire de la Communauté gérée par la Commission. Plus récemment, la garantie communautaire a été instituée pour la période 2000-2007 par décision no 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, et République d'Afrique du Sud) et par les décisions 2001/777/CE et 2005/48/CE pour les actions de prêt spécifiques à différentes régions.

(3)

(3) Afin de soutenir l'action extérieure de l'Union européenne sans nuire à la cote de crédit de la BEI, la BEI devrait bénéficier d'une garantie budgétaire de la Communauté pour les opérations effectuées en dehors de la Communauté. La BEI devrait être encouragée à développer ses opérations réalisées en dehors de la Communauté sans recours à la garantie communautaire, en particulier dans les pays en phase de préadhésion et dans les pays méditerranéens ainsi que dans les pays ayant valeur d'investissement dans d'autres régions, et il conviendrait de préciser que la nature de la couverture de la garantie communautaire est de couvrir des risques politiques ou souverains.

(4)

(4) La garantie communautaire devrait couvrir les pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur des projets d'investissement éligibles au bénéfice d'un financement de la BEI réalisés dans les pays relevant de l'instrument d'aide de préadhésion (ci-après dénommé «IAP»), de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (ci-après dénommé «IEVP») et de l'instrument de financement de la coopération au développement (ci-après dénommé «ICD»), lorsque le prêt ou la garantie a été accordé en vertu d'un accord signé qui n'est ni expiré ni annulé (ci-après dénommés «opérations de financement de la BEI»).

(5)

(5) Les montants couverts par la garantie communautaire au titre de la présente décision devraient représenter des plafonds de financement de la BEI bénéficiant de la garantie communautaire. Ils ne devraient pas constituer des objectifs que la BEI devrait obligatoirement réaliser.

(6)

(6) Les politiques de l'UE en matière de relations extérieures ont été révisées et élargies au cours des dernières années. C'est notamment le cas de la stratégie de préadhésion telle qu'elle est définie dans le document de stratégie pour l'élargissement établi par la Commission en 2005, pour la politique européenne de voisinage, telle que définie dans le document de stratégie de la Commission du 12 mai 2004, pour les partenariats renouvelés avec l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est ainsi que pour les partenariats stratégiques de l'UE avec la Russie, la Chine et l'Inde.

(7)

(7) À partir de 2007, les relations extérieures de l'UE bénéficieront également du soutien des nouveaux instruments financiers, à savoir l'IAP, l'IEVP, l'ICD et l'instrument de stabilité.

(8)

(8) Les opérations de financement de la BEI devraient être cohérentes avec les politiques extérieures de l'UE et les soutenir, y compris en ce qui concerne les objectifs régionaux spécifiques. En assurant une cohérence globale avec les actions de l'UE le financement de la BEI devrait venir en complément des politiques d'aide, des programmes et des instruments communautaires correspondants dans les différentes régions. En outre, la protection de l'environnement et la sécurité énergétique des États membres devraient figurer parmi les objectifs de financement de la BEI dans toutes les régions éligibles au bénéfice d'un prêt. Les opérations de financement de la BEI devraient concerner des pays qui respectent les conditions requises, conformément aux accords de haut niveau conclus avec l'UE sur des aspects politiques et macroéconomiques.

(9)

(9) Il y a lieu de renforcer le dialogue entre la Commission et la BEI sur l'action à mener ainsi que la planification stratégique et la cohérence des financements de la BEI et de la Commission. Le lien entre les activités de la BEI en dehors de la Communauté et les politiques de l'UE devrait être resserré au moyen d'une coopération accrue entre la BEI et la Commission au niveau central et sur le terrain. Cette coordination plus étroite devrait comprendre, entre autres, une consultation mutuelle précoce concernant les aspects relatifs à la politique à suivre, la préparation des documents présentant une importance mutuelle et la réserve de projets. La consultation à un stade précoce sur les documents de programmation stratégique élaborés par la Commission ou par la BEI revêt une importance particulière, pour développer au maximum les synergies entre les activités de la BEI et celles de la Commission et pour mesurer les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs politiques de l'UE.

(10)

(10) Dans les pays en phase de préadhésion, les opérations de financement de la BEI devraient refléter les priorités définies dans les partenariats pour l'adhésion et les partenariats européens, dans les accords de stabilisation et d'association et dans les négociations avec l'UE. L'action de l'UE dans les Balkans occidentaux devrait continuer à être exercée sur le passage progressif de l'aide à la reconstruction au soutien à la préadhésion. Dans ce contexte, l'action de la BEI devrait, en outre, également essayer de favoriser la mise en place d'institutions, le cas échéant, en coopération avec d'autres institutions financières internationales («IFI») actives dans la région. Durant la période 2007-2013, le financement des pays candidats (Croatie, Turquie et ancienne République yougoslave de Macédoine) devrait s’inscrire de plus en plus dans le cadre du mécanisme de préadhésion mis en place par la BEI, qui devrait au fil du temps s’étendre aux autres pays candidats potentiels des Balkans occidentaux en fonction de l'évolution de leur processus d'adhésion.

(11)

(11) En ce qui concerne les pays relevant de l'IEVP, la BEI devrait poursuivre et renforcer ses activités dans la région méditerranéenne en mettant davantage l'accent sur le développement du secteur privé. À cet égard, une coopération des pays partenaires visant à faciliter le développement du secteur privé et à encourager les réformes structurelles, en particulier la réforme du secteur financier, est nécessaire, ainsi que d'autres mesures destinées à faciliter l'action de la BEI, en particulier à faire en sorte que la BEI puisse émettre des obligations sur les marchés locaux. S’agissant de l'Europe orientale, du Caucase du Sud et de la Russie, la BEI devrait renforcer ses opérations dans les pays concernés, dans le cadre des conditions requises, conformément aux accords de haut niveau conclus entre l'UE et chacun de ces pays sur les aspects politiques et macroéconomiques. Dans cette région, la BEI devrait financer des projets présentant un intérêt significatif pour l'UE dans les secteurs des transports, de l'énergie, des télécommunications et de l'infrastructure environnementale. La priorité devrait être donnée aux projets concernant les principaux axes du réseau transeuropéen étendu, aux projets ayant des incidences transfrontalières pour un ou plusieurs États membres et aux projets importants qui favorisent l'intégration régionale par le biais d'une connectivité accrue. Dans le domaine de l'environnement, en Russie, la BEI devrait particulièrement accorder la priorité aux projets relevant du partenariat pour l'environnement dans le cadre de la dimension septentrionale. Dans le secteur de l'énergie, les projets portant sur un approvisionnement stratégique et sur le transport d'énergie revêtent une importance particulière. Les opérations de financement de la BEI dans cette région devraient être menées en coopération étroite avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (la «BERD»), notamment selon les conditions à définir dans un memorandum d'entente tripartite entre la Commission, la BEI et la BERD.

(12)

(12) Le financement de la BEI dans les pays d'Asie et d'Amérique latine s’aligneront progressivement sur la stratégie de coopération de l'UE dans ces régions et compléteront les instruments financés au titre des ressources budgétaires de la Communauté. La BEI devrait s’efforcer d'étendre progressivement ses activités dans un plus grand nombre de pays de ces régions, y compris les pays les plus pauvres. En soutien à la réalisation des objectifs de l'UE, il convient que le financement de la BEI dans les pays d'Asie et d'Amérique latine porte notamment sur des projets dans les domaines de la viabilité écologique (y compris l'atténuation des changements climatiques) et de la sécurité énergétique, et contribuent au maintien de la présence de l'UE dans ces régions par le biais de l'investissement étranger direct et du transfert de technologies et de savoir-faire. En tenant compte du rapport coût-efficacité, la BEI devrait aussi être en mesure de travailler directement avec les entreprises locales, en particulier dans le domaine de la viabilité écologique et de la sécurité énergétique. Dans le cadre de l'examen à mi-parcours, les objectifs des opérations de financement de la BEI en Asie et en Amérique latine seront réexaminés.

(13)

(13) En Asie centrale, la BEI devrait mettre l'accent sur les grands projets d'approvisionnement et de transport d'énergie ayant des incidences transfrontalières. Les opérations de financement de la BEI en Asie centrale devraient être menées en étroite coopération avec la BERD, notamment selon les conditions à définir dans un memorandum d'entente tripartite entre la Commission, la BEI et la BERD.

(14)

(14) Afin de compléter les activités déployées par la BEI dans le cadre de l'accord de Cotonou en faveur des pays ACP, en Afrique du Sud, la BEI devrait mettre l'accent sur des projets d'infrastructure d'intérêt public (notamment l'infrastructure municipale, l'approvisionnement en eau et en électricité) et le soutien au secteur privé, y compris les PME. La mise en œuvre des dispositions relatives à la coopération économique dans le cadre de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre l'UE et l'Afrique du Sud permettra de promouvoir encore les activités de la BEI dans cette région.

(15)

(15) En vue de renforcer la cohérence de l'aide globale de l'UE en faveur des régions concernées, il y a lieu de déterminer s’il existe des possibilités de combiner les opérations de financement de la BEI avec les ressources budgétaires de l'UE le cas échéant, sous forme de dons, de capital à risques et de bonification d'intérêts, parallèlement à une assistance technique à la préparation des projets, à la mise en œuvre et au renforcement du cadre juridique et réglementaire, par le biais de l'IAP, de l'IEVP, de l'instrument de stabilité et, dans le cas de l'Afrique du Sud, de l'ICD.

(16)

(16) La BEI coopère déjà étroitement avec les IFI et les institutions bilatérales européennes, sur la base de memoranda d'entente conclus pour chaque région, qui devraient être approuvés par les organes directeurs de la BEI. Pour les opérations de financement qu'elle mène en dehors de l'UE et qui relève de la présente décision, la BEI devrait s’efforcer d'intensifier la coordination et la coopération avec les IFI et les institutions bilatérales européennes le cas échéant, y compris, selon les cas, la coopération sur les conditions pour le secteur, un recours accru au cofinancement et la participation avec d'autres IFI aux actions à l'échelle mondiale telles que celles visant à promouvoir la coordination et l'efficacité de l'aide.

(17)

(17) La BEI et la Commission devraient communiquer davantage d'informations au sujet des opérations de financement de la BEI. Sur la base des informations transmises par la BEI, la Commission devrait présenter, annuellement, un rapport au Parlement européen et au Conseil au sujet des opérations de financement réalisées par la BEI au titre de la présente décision. Ce rapport devrait, notamment, comprendre une partie consacrée à la valeur ajoutée, selon les politiques de l'UE et une partie relative à la coopération avec la Commission, les autres IFI et les donateurs bilatéraux, y compris le cofinancement.

(18)

(18) La garantie communautaire établie par la présente décision devrait couvrir les opérations de financement de la BEI signées durant la période débutant le 1er février 2007 et prenant fin le 31 décembre 2013. Afin de pouvoir prendre en compte l'évolution de la situation pendant la première moitié de cette période, la BEI et la Commission devraient procéder à un réexamen de la présente décision à mi-parcours. Cet examen devrait notamment comprendre une évaluation externe dont les conditions sont précisées à l'annexe II.

(19)

(19) Les opérations de financement de la BEI devraient continuer d'être gérées conformément aux règles et procédures de la Banque, y compris les mesures de contrôle appropriées, et conformément aux règles et procédures pertinentes concernant la Cour des Comptes et l'OLAF.

(20)

(20) Le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (ci-après dénommé «fonds de garantie») institué par le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil du 31 octobre 1994 devrait continuer d'assurer une réserve de liquidités pour le budget communautaire en cas de pertes liées aux opérations de financement de la BEI.

(21)

(21) La BEI devrait préparer, en consultation avec la Commission, une programmation pluriannuelle indicative du volume de signatures pour les opérations de financement de la BEI afin d'assurer une programmation budgétaire appropriée pour le provisionnement du Fonds de garantie. La Commission devrait tenir compte de cette programmation lors de sa programmation budgétaire régulière transmise à l'autorité budgétaire,

Article 1

Garantie et plafonds

1. La Communauté accorde à la BEI une garantie globale (ci-après dénommée «garantie communautaire») pour les paiements non perçus par la BEI, mais qui lui sont dus, au titre des prêts et garanties de prêts en faveur des projets d'investissement éligibles au bénéfice d'un financement de la BEI réalisés dans les pays relevant de la présente décision, pour autant que le prêt ou garantie de prêt ait été accordé conformément à un accord signé qui n'est pas ni expiré ni annulé (ci-après dénommés «opérations de financement de la BEI») et ait été octroyé conformément aux règles et procédures de la BEI et pour contribuer à la réalisation des objectifs correspondants de politique extérieure de l'Union européenne.

2. La garantie communautaire est limitée à 65 % du montant total des crédits déboursés et des garanties accordées au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de toutes les sommes connexes.

3. Le plafond maximal des opérations de financement de la BEI pour toute la période visée au paragraphe 6, diminué des montants annulés, ne dépasse pas 27 800 millions d'EUR. Ce plafond maximal est subdivisé en deux parties:

a) un plafond de base d'un montant maximal fixe de 25 800 millions d'EUR, y compris la répartition régionale définie au paragraphe 4, visant à couvrir l'ensemble de la période visée au paragraphe 6;

b) un mandat facultatif de 2 000 millions d'EUR. Le Conseil décidera de l'utilisation de tout ou partie de ce montant facultatif et de sa répartition régionale, conformément à la procédure prévue à l'article 181 A, paragraphe 2, du traité. La décision sera fondée sur le résultat de l'examen à mi-parcours prévu à l'article 9.

4. Le plafond de base visé au paragraphe 3, point a) est subdivisé en plafonds régionaux contraignants, selon la ventilation suivante:

a) Pays en phase de préadhésion: 8 700 millions d'EUR;

b) Pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat: 12 400 millions d'EUR;

ventilés sur la base des sous-plafonds indicatifs suivants:

i) pays méditerranéens: 8 700 millions d'EUR;

ii) Europe orientale, Caucase du Sud et Russie: 3 700 millions d'EUR;

c) Asie et Amérique latine: 3 800 millions d'EUR;

ventilés sur la base des sous-plafonds indicatifs suivants:

i) Amérique latine: 2 800 millions d'EUR;

ii) Asie: 1 000 millions d'EUR;

d) République d'Afrique du Sud: 900 millions d'EUR.

5. À l'intérieur des plafonds régionaux, les organes directeurs de la BEI peuvent décider de redistribuer jusqu'à 10 % du montant du plafond régional entre les sous-plafonds.

6. La garantie communautaire couvre les opérations de financement de la BEI signées durant la période débutant le 1er février 2007 et prenant fin le 31 décembre 2013.

7. Si, au terme de la période visée au paragraphe 6, le Conseil n'a pas arrêté de décision octroyant à la BEI une nouvelle garantie communautaire pour ses opérations de financement en dehors de la Communauté, cette période est automatiquement prolongée de six mois.

Article 2

Pays couverts

1. La liste des pays éligibles ou potentiellement éligibles au bénéfice d'un financement de la BEI avec la garantie communautaire figure à l'annexe I.

2. En ce qui concerne les pays mentionnés à l'annexe I et marqués d'un astérisque «*» et les autres pays qui ne figurent pas à l'annexe I, l'éligibilité du pays concerné au bénéfice d'un financement de la BEI bénéficiant de la garantie communautaire, est décidée au cas par cas par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 181 A, paragraphe 2, du traité.

3. La garantie communautaire ne couvre que les opérations de financement de la BEI réalisées dans des pays qui ont conclu avec la BEI un accord cadre établissant les conditions juridiques dans lesquelles les opérations de financement de la BEI doivent être réalisées.

4. Si la situation politique ou économique d'un pays déterminé suscite de graves préoccupations, le Conseil peut décider de suspendre tout nouveau financement de la BEI bénéficiant de la garantie communautaire dans ce pays conformément à la procédure prévue à l'article 181 A, paragraphe 2, du traité.

5. La garantie communautaire ne couvre pas les opérations de financement de la BEI dans un pays donné si l'accord concernant ces opérations de financement de la BEI a été signé après l'adhésion dudit pays à l'UE.

Article 3

Cohérence avec les politiques de l'Union européenne

1. La cohérence entre les actions extérieures de la BEI et les objectifs de politique extérieure de l'Union européenne est renforcée en vue de développer au maximum les synergies entre le financement de la BEI et les ressources budgétaires de l'Union européenne, notamment par un dialogue régulier et systématique et une consultation à un stade précoce concernant:

a) les documents de stratégie élaborés par la Commission, tels que les documents de stratégie par pays et les documents de stratégie régionaux, les plans d'action et les documents de préadhésion;

b) les documents de planification stratégique de la BEI et la réserve de projets;

c) les autres aspects relatifs à la politique à suivre et les aspects opérationnels.

2. La coopération est menée de manière différenciée selon les régions, en fonction du rôle de la BEI et des politiques de l'Union européenne dans chaque région.

3. Une opération de financement de la BEI ne pourra bénéficier de la garantie communautaire si la Commission rend un avis négatif à son sujet dans le cadre de la procédure prévue à l'article 21 des statuts de la BEI.

4. La cohérence entre les opérations de financement de la BEI et les objectifs de politique extérieure de l'Union européenne fait l'objet d'un suivi conformément à l'article 6.

Article 4

Coopération avec les autres institutions financières internationales

1. Le cas échéant, les opérations de financement de la BEI sont menées en coopération et/ou en cofinancement entre la BEI et d'autres IFI ou institutions bilatérales européennes de manière accrue afin de développer au maximum les synergies, la coopération et l'efficacité et d'assurer un partage raisonnable des risques et des conditions cohérentes pour le projet et le secteur.

2. Cette coopération est facilitée par la coordination assurée notamment dans le contexte des memoranda d'entente conclus le cas échéant entre la Commission, la BEI et les principales IFI et institutions bilatérales européennes opérant dans les différentes régions.

3. La coopération avec les IFI et les autres donateurs fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'examen à mi-parcours visé à l'article 9.

Article 5

Couverture et conditions d'application de la garantie communautaire

1. Pour les opérations de financement de la BEI conclues avec un État ou garanties par un État, ainsi que pour les autres opérations de financement de la BEI conclues avec des autorités régionales ou locales ou avec des entreprises publiques ou institutions appartenant à l'État et/ou contrôlées par l'État, pour autant que ces autres opérations de financement de la BEI reposent sur une évaluation appropriée du risque de la part de la BEI tenant compte de la situation du risque de crédit du pays concerné, la garantie communautaire couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus (ci-après dénommée «garantie globale»).

Aux fins du présent article et de l'article 6, paragraphe 4, la notion d'État englobe la Cisjordanie et la Bande de Gaza, représentées par l'Autorité palestinienne, et le Kosovo, représenté par la mission d'administration intérimaire des Nations unies.

2. Pour ce qui est des opérations de financement de la BEI autres que celles mentionnées au paragraphe 1, la garantie communautaire couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus, pour autant que le non paiement résulte de la réalisation d'un des risques politiques suivants (ci-après dénommée «garantie du risque politique»):

a) non-transfert de devises;

b) expropriation;

c) conflits armés ou troubles civils;

d) déni de justice en cas de rupture du contrat.

Article 6

Communication d'informations et comptabilité

1. Chaque année, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des opérations de financement de la BEI menées au titre de la présente décision. Le rapport comporte une évaluation de l'incidence et de l'efficacité des opérations de financement de la BEI au niveau du projet, du secteur, du pays et de la région ainsi que de la contribution desdites opérations à la réalisation des objectifs de politique extérieure de l'Union européenne, en tenant compte des objectifs opérationnels de la BEI. Il comporte également une évaluation de l'étendue de la coopération entre la BEI et la Commission ainsi qu'entre la BEI et les autres IFI et les donateurs bilatéraux.

2. Aux fins du paragraphe 1, la BEI présente à la Commission des rapports annuels sur les opérations de financement qu'elle effectue au titre de la présente décision et sur la réalisation des objectifs de politique extérieure de l'Union européenne, y compris la coopération avec les autres IFI.

3. La BEI fournit à la Commission les données statistiques, financières et comptables se rapportant à chacune de ses opérations de financement conformément à ses devoirs d'information ou pour répondre aux demandes de la Cour des comptes européenne, ainsi qu'un certificat d'audit sur l'encours de ses opérations de financement.

4. Pour que la Commission puisse respecter ses obligations comptables et d'information concernant les risques couverts par la garantie globale, la BEI fournit à la Commission l'évaluation des risques de la banque et des informations relatives à la classification de ses opérations de financement en faveur d'emprunteurs ou de débiteurs garantis qui ne sont pas des États.

5. La BEI prend en charge les coûts de la communication des informations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

Article 7

Recouvrement des paiements effectués par la Commission

1. Si la Commission effectue un paiement au titre de la garantie communautaire, la BEI procède au recouvrement des créances pour les montants versés au nom et pour le compte de la Commission.

2. La BEI et la Commission concluent un accord établissant les dispositions et procédures détaillées relatives au recouvrement des créances au plus tard à la date de la conclusion de l'accord prévu à l'article 8.

Article 8

Accord de garantie

La BEI et la Commission concluent un accord de garantie établissant les dispositions et procédures détaillées concernant la garantie communautaire.

Article 9

Examen de la décision

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de mi-parcours concernant l'application de la présente décision le 30 juin 2010 au plus tard, assorti le cas échéant d'une proposition de modification, fondée sur une évaluation externe dont les conditions sont définies à l'annexe II de la présente décision.

2. La Commission présente un rapport final sur l'application de la présente décision le 31 juillet 2013 au plus tard.

Article 10

Application

La présente décision prend effet le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Régions et pays relevant de l'article 1er

A. PAYS EN PHASE DE PRÉADHÉSION

1) Pays candidats

Croatie, Turquie, ancienne République yougoslave de Macédoine.

2) Pays candidats potentiels

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo au titre de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies.

B. PAYS RELEVANT DE LA POLITIQUE DE VOISINAGE ET DE PARTENARIAT

1) Pays méditerranéens

Algérie, Égypte, Cisjordanie et Bande de Gaza, Israël, Jordanie, Liban, Libye (*), Maroc, Syrie, Tunisie.

2) Europe orientale, Caucase du sud et Russie

Europe orientale: Moldavie, Ukraine, Biélorussie (*);

Caucase du sud: Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie;

Russie: Russie.

C. ASIE ET AMÉRIQUE LATINE

1) Amérique latine

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela.

2) Asie

Asie (sauf Asie centrale):

Afghanistan (*), Bangladesh, Bhoutan (*), Brunei, Cambodge (*), Chine (y compris les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao), Inde, Indonésie, Iraq (*), Corée du Sud, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Pakistan, les Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taiwan (*), Thaïlande, Vietnam, Yémen.

Asie centrale:

Kazakhstan (*), Kirghizstan (*), Tadjikistan (*), Turkménistan (*), Ouzbékistan (*).

D. AFRIQUE DU SUD

Afrique du sud.

Annexe II

ANNEXE II

Examen à mi-parcours et conditions de l'évaluation du mandat extérieur de la BEI

Examen à mi-parcours

Il conviendra de procéder d'ici 2010 à un examen à mi-parcours approfondi des opérations de financement extérieur de la BEI. Cet examen, qui reposera sur une évaluation externe indépendante qui sera transmise au Conseil, permettra aux États membres de décider s'il y a lieu ou non de débloquer un éventuel mandat facultatif — et si oui, dans quelle mesure — en vue de compléter les moyens de prêt après 2010 dans un deuxième temps, s'il convient d'apporter d'autres modifications au mandat et selon quelles modalités une efficacité et une valeur ajoutée maximales des opérations de la BEI peuvent être garanties. Le 30 juin 2010 au plus tard, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil l'examen à mi-parcours, qui servira de base à toute proposition de modification du mandat. Le Conseil décidera, le cas échéant, après avoir consulté le Parlement européen.

Le cadre d'évaluation

Ce cadre comprendra:

a) une évaluation des activités de financement extérieur de la BEI. Cette évaluation sera en partie réalisée en coopération avec les services d'évaluation de la BEI et de la Commission;

b) une évaluation de l'incidence plus générale des prêts extérieurs de la BEI sur l'interaction avec les autres IFI et les autres sources de financement.

L'évaluation est encadrée et dirigée par un comité directeur dans lequel siègent plusieurs «sages» désignés par le Conseil des gouverneurs de la BEI, un représentant de la BEI et un représentant de la Commission. Le comité directeur est présidé par un «sage». Il se réunit au plus tard au cours du premier semestre de 2008.

Le comité directeur est assisté par les services d'évaluation de la BEI et de la Commission ainsi que par des experts externes. Ces experts externes sont sélectionnés à l'issue d'un appel d'offres réalisé par la Commission. Le comité directeur est consulté sur les attributions ainsi que sur les critères de sélection des experts externes. La Commission prend en charge les coûts des experts externes, qui sont imputés à la ligne budgétaire concernant le provisionnement du fonds de garantie.

Le rapport d'évaluation définitif présenté par le comité directeur formulera des conclusions précises, fondées sur les informations recueillies, pour servir de base à la décision qui sera prise à l'issue de l'examen à mi-parcours sur le point de savoir s'il convient de débloquer la tranche facultative pour la durée du mandat restant à courir, et sur la répartition régionale de tout moyen de financement supplémentaire.

Étendue de l'évaluation

L'évaluation portera sur les mandats antérieurs (2000-2006) ainsi que sur les premières années du mandat 2007-2013, jusqu'à fin 2009. Elle concernera le montant du financement des projets et les décaissements par pays ainsi que l'assistance technique fournie et les opérations de capital à risques. Compte tenu des incidences au niveau des projets, des secteurs, des régions et des pays, l'évaluation fondera ses conclusions sur les éléments suivants:

a) une évaluation approfondie de la pertinence et des performances (effectivité, efficacité et viabilité) des opérations de la BEI au regard des objectifs régionaux spécifiques de ces opérations tels qu'ils ont été fixés initialement dans le cadre des politiques extérieures correspondantes de l'UE ainsi que leur valeur ajoutée (évaluation à réaliser en collaboration avec la cellule d'évaluation de le BEI et les services de la Commission);

b) l'évaluation de la cohérence avec les politiques et stratégies extérieures pertinentes de l'UE ainsi que de l'additionnalité des opérations de la BEI durant les cinq premières années du mandat 2007-2013 dans le cadre des objectifs régionaux spécifiques pour le mandat 2007 2013 et des indicateurs de performance correspondants qui doivent être fixés par la BEI (évaluation à réaliser en collaboration avec la cellule d'évaluation de la BEI et les services de la Commission).

Dans ces évaluations, la valeur ajoutée des opérations de la BEI sera évaluée au regard de trois éléments: le soutien apporté à la réalisation des objectifs de l'UE, la qualité des projets eux-mêmes et les autres sources de financement

a) une analyse des besoins financiers des bénéficiaires, de leur capacité d'absorption et de la disponibilité d'autres sources de financement privé ou public pour les investissements concernés;

b) l'évaluation de la coopération entre la BEI et la Commission et de la cohérence de leurs actions respectives;

c) l'évaluation de la coopération et des synergies entre la BEI, d'une part, et les institutions et organes financiers internationaux et bilatéraux, d'autre part.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006D1016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).