Directive 2006/1/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2022 (consolidation EUR-Lex 02006L0001-20220605, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2006).

TexteDirective 2006/1/CE
RattachementDirective 2006/1/CE
VersionConsolidée au 05/06/2022 (CELEX 02006L0001-20220605)
Référencearticle 3 de la directive 2006/1/CEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que les entreprises établies sur leurs territoires respectifs peuvent utiliser des véhicules loués pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant, pour autant que les conditions fixées à l’article 2 soient remplies.

2. Lorsqu’un véhicule loué est immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un autre État membre, l’État membre d’établissement de l’entreprise de transport routier peut:

a) limiter la durée d’utilisation du véhicule loué sur son territoire pour autant que l’utilisation d’un véhicule loué par la même entreprise de transport routier soit autorisée pendant une période d’au moins deux mois consécutifs au cours d’une année civile donnée; l’État membre peut alors exiger que la durée du contrat de location n’excède pas la limite qu’il a fixée;

b) exiger que le véhicule loué soit immatriculé conformément à ses règles nationales en matière d’immatriculation après une période d’au moins 30 jours; l’État membre peut alors exiger que la durée du contrat de location n’excède pas la période de circulation antérieure à l’obligation d’immatriculation;

c) limiter le nombre de véhicules loués qu’une entreprise peut utiliser pour autant que le nombre minimal de véhicules autorisés corresponde à au moins 25 % du parc de véhicules de marchandises qui est à la disposition de l’entreprise en application de l’article 5, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1071/2009 soit le 31 décembre de l’année précédant l’utilisation du véhicule loué, soit le jour où l’entreprise commence à utiliser le véhicule loué, selon les modalités fixées par l’État membre; cependant, dans le cas d’une entreprise qui possède un parc global composé de plus d’un et de moins de quatre véhicules, celle-ci est autorisée à utiliser au moins un de ces véhicules; le nombre minimal visé au présent point fait référence au parc de véhicules de marchandises dont l’entreprise dispose sur la base des véhicules immatriculés ou mis en circulation conformément à la législation de cet État membre;

d) limiter l’utilisation de tels véhicules aux activités de transport pour compte propre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0001-20220605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).