Considérants (4)
(1)(1) La directive 84/647/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route a été modifiée de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2)(2) Du point de vue macroéconomique, l'utilisation de véhicules loués permet, dans certaines situations, une répartition optimale des ressources en limitant le gaspillage des facteurs de production.
(3)(3) Du point de vue microéconomique, cette possibilité introduit un élément de souplesse dans l'organisation des transports et augmente ainsi la productivité des entreprises.
(4)(4) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «véhicules»: un véhicule à moteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de véhicules, destinés exclusivement au transport de marchandises;
b) «véhicule loué»: tout véhicule mis, contre rémunération et pour une période déterminée, à la disposition d'une entreprise qui effectue des transports de marchandises par route pour compte d'autrui ou pour compte propre moyennant un contrat avec l'entreprise qui met les véhicules à disposition.
1. Chaque État membre admet l’utilisation sur son territoire des véhicules pris en location par les entreprises établies sur le territoire d’un autre État membre pour autant que:
a) le véhicule soit immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un État membre, quel qu’il soit, et, le cas échéant, utilisé en conformité avec les règlements (CE) no 1071/2009 et (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil;
b) le contrat ne concerne que la mise à disposition d'un véhicule sans conducteur et ne soit pas accompagné d'un contrat d'emploi conclu avec la même entreprise portant sur le personnel de conduite ou d'accompagnement;
c) le véhicule loué soit à la disposition exclusive de l'entreprise qui l'utilise pendant la durée du contrat de location;
d) le véhicule loué soit conduit par le personnel propre de l'entreprise qui l'utilise.
2. Le respect des conditions visées au paragraphe 1, points a) à d), doit être prouvé par la présentation des documents suivants sur papier ou sous forme électronique, qui doivent se trouver à bord du véhicule:
a) le contrat de location, ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat, ainsi que l'identification du véhicule;
b) dans le cas où le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location, le contrat d'emploi du conducteur ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom de l'employeur, le nom de l'employé, la date et la durée du contrat d'emploi, ou une fiche de salaire récente.
Le cas échéant, les documents visés aux points a) et b) peuvent être remplacés par un document équivalent, délivré par les autorités compétentes de l'État membre.
Note : Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51).
Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72).
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que les entreprises établies sur leurs territoires respectifs peuvent utiliser des véhicules loués pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant, pour autant que les conditions fixées à l’article 2 soient remplies.
2. Lorsqu’un véhicule loué est immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation d’un autre État membre, l’État membre d’établissement de l’entreprise de transport routier peut:
a) limiter la durée d’utilisation du véhicule loué sur son territoire pour autant que l’utilisation d’un véhicule loué par la même entreprise de transport routier soit autorisée pendant une période d’au moins deux mois consécutifs au cours d’une année civile donnée; l’État membre peut alors exiger que la durée du contrat de location n’excède pas la limite qu’il a fixée;
b) exiger que le véhicule loué soit immatriculé conformément à ses règles nationales en matière d’immatriculation après une période d’au moins 30 jours; l’État membre peut alors exiger que la durée du contrat de location n’excède pas la période de circulation antérieure à l’obligation d’immatriculation;
c) limiter le nombre de véhicules loués qu’une entreprise peut utiliser pour autant que le nombre minimal de véhicules autorisés corresponde à au moins 25 % du parc de véhicules de marchandises qui est à la disposition de l’entreprise en application de l’article 5, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1071/2009 soit le 31 décembre de l’année précédant l’utilisation du véhicule loué, soit le jour où l’entreprise commence à utiliser le véhicule loué, selon les modalités fixées par l’État membre; cependant, dans le cas d’une entreprise qui possède un parc global composé de plus d’un et de moins de quatre véhicules, celle-ci est autorisée à utiliser au moins un de ces véhicules; le nombre minimal visé au présent point fait référence au parc de véhicules de marchandises dont l’entreprise dispose sur la base des véhicules immatriculés ou mis en circulation conformément à la législation de cet État membre;
d) limiter l’utilisation de tels véhicules aux activités de transport pour compte propre.
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que le numéro d’immatriculation d’un véhicule loué utilisé par une entreprise effectuant des transports de marchandises par route pour compte d’autrui est introduit dans les registres électroniques nationaux visés à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009.
2. Les autorités compétentes des États membres travaillent en étroite coopération, se prêtent mutuellement et rapidement assistance et partagent toutes les informations pertinentes afin de faciliter la mise en œuvre et l’exécution de la présente directive. À cette fin, chaque État membre désigne un point de contact national chargé de l’échange d’informations avec les autres États membres.
3. L’échange d’informations visé au paragraphe 1 intervient au moyen du registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), comme prévu par le règlement d’exécution (UE) 2016/480 de la Commission.
4. Les États membres veillent à ce que les informations fournies en vertu du présent article ne soient utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué exclusivement aux fins de l’exécution de la présente directive et est conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.
5. La coopération et l’assistance mutuelles en matière administrative sont fournies à titre gracieux.
6. Une demande d’information n’empêche pas les autorités compétentes de prendre des mesures conformément au droit de l’Union et au droit national applicables afin d’enquêter sur les violations alléguées des règles résultant de la transposition de la présente directive et de les prévenir.
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que le traitement des données visées au paragraphe 1 du présent article est conforme aux exigences relatives aux informations visées à l’article 16, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 1071/2009, précisées à l’article 16, paragraphe 2, troisième et cinquième alinéas, et à l’article 16, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.
8. Au plus tard quatorze mois après l’adoption d’un acte d’exécution établissant une formule commune permettant de calculer le niveau de risque visé à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission adopte des actes d’exécution fixant les exigences minimales relatives aux données à introduire dans les registres électroniques nationaux afin de permettre l’interconnexion des registres, et précisant les fonctionnalités requises afin que ces informations soient accessibles aux autorités compétentes lors de contrôles sur route. Ces exigences et fonctionnalités minimales sont conformes aux exigences et fonctionnalités établies en application de l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1071/2009. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, de la présente directive.
9. Les États membres veillent à ce que les données visées au paragraphe 1 soient accessibles aux autorités compétentes lors de contrôles sur route.
Note : Règlement d’exécution (UE) 2016/480 de la Commission du 1er avril 2016 établissant des règles communes concernant l’interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) no 1213/2010 (JO L 87 du 2.4.2016, p. 4).
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) no 561/2006 et (UE) no 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).
La présente directive n'affecte pas la réglementation d'un État membre qui prévoit pour l'utilisation des véhicules pris en location des conditions moins restrictives que celles prévues aux articles 2 et 3.
Sans préjudice des articles 2 et 3, la présente directive n'affecte pas l'application des règles relatives:
a) à l'organisation du marché des transports de marchandises par route, pour compte d'autrui et pour compte propre, et, notamment, à l'accès au marché et au contingentement des capacités routières;
b) aux prix et aux conditions de transport dans le transport de marchandises par route;
c) à la formation des prix de location;
d) à l'importation des véhicules;
e) aux conditions d'accès à l'activité ou à la profession de loueur de véhicules routiers.
Au plus tard le 7 août 2027, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les effets de la présente directive. Ce rapport contient des informations sur l’utilisation de véhicules loués dans un État membre autre que l’État membre d’établissement de l’entreprise qui prend le véhicule en location. Ce rapport examine en particulier l’impact sur la sécurité routière, sur l’environnement, sur les recettes fiscales et sur l’application des règles en matière de cabotage conformément au règlement (CE) no 1072/2009. Sur la base de ce rapport, la Commission détermine s’il est nécessaire de proposer des mesures complémentaires.
1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Note : Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).
Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
La directive 84/647/CEE est abrogée sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Annexes
ANNEXE I
Partie A
Directive abrogée avec sa modification
(visées à l'article 6)
| Directive 84/647/CEE du Conseil | (JO L 335 du 22.12.1984, p. 72)
| Directive 90/398/CEE du Conseil | (JO L 202 du 31.7.1990, p. 46)
Partie B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 6)
| Directive | Date limite de transposition
| Directive 84/647/CEE | 30 juin 1986
| Directive 90/398/CEE | 31 décembre 1990
ANNEXE II — Tableau de correspondance
| Directive 84/647/CEE | Présente directive
| Article 1er, phrase introductive | Article 1er, phrase introductive
| Article 1er, premier tiret | Article 1er, point a)
| Article 1er, deuxième tiret | Article 1er, point b)
| Article 2, phrase introductive | Article 2, paragraphe 1, phrase introductive
| Article 2, points 1) à 4) | Article 2, paragraphe 1, points a) à d)
| Article 2, point 5, premier alinéa, phrase introductive | Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive
| Article 2, point 5, premier alinéa, points a) et b) | Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b)
| Article 2, point 5, deuxième alinéa | Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa
| Article 3 | Article 3
| Article 4, paragraphe 1 | Article 4
| Article 5, phrase introductive | Article 5, phrase introductive
| Article 5, premier tiret | Article 5, point a)
| Article 5, deuxième tiret | Article 5, point b)
| Article 5, troisième tiret | Article 5, point c)
| Article 5, quatrième tiret | Article 5, point d)
| Article 5, cinquième tiret | Article 5, point e)
| Article 6 | —
| Article 7 | —
| Article 8 | —
| — | Article 6
| — | Article 7
| Article 9 | Article 8
| — | Annexe I
| — | Annexe II