1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que le numéro d’immatriculation d’un véhicule loué utilisé par une entreprise effectuant des transports de marchandises par route pour compte d’autrui est introduit dans les registres électroniques nationaux visés à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009.
2. Les autorités compétentes des États membres travaillent en étroite coopération, se prêtent mutuellement et rapidement assistance et partagent toutes les informations pertinentes afin de faciliter la mise en œuvre et l’exécution de la présente directive. À cette fin, chaque État membre désigne un point de contact national chargé de l’échange d’informations avec les autres États membres.
3. L’échange d’informations visé au paragraphe 1 intervient au moyen du registre européen des entreprises de transport routier (ERRU), comme prévu par le règlement d’exécution (UE) 2016/480 de la Commission.
4. Les États membres veillent à ce que les informations fournies en vertu du présent article ne soient utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué exclusivement aux fins de l’exécution de la présente directive et est conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.
5. La coopération et l’assistance mutuelles en matière administrative sont fournies à titre gracieux.
6. Une demande d’information n’empêche pas les autorités compétentes de prendre des mesures conformément au droit de l’Union et au droit national applicables afin d’enquêter sur les violations alléguées des règles résultant de la transposition de la présente directive et de les prévenir.
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’assurer que le traitement des données visées au paragraphe 1 du présent article est conforme aux exigences relatives aux informations visées à l’article 16, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 1071/2009, précisées à l’article 16, paragraphe 2, troisième et cinquième alinéas, et à l’article 16, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.
8. Au plus tard quatorze mois après l’adoption d’un acte d’exécution établissant une formule commune permettant de calculer le niveau de risque visé à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission adopte des actes d’exécution fixant les exigences minimales relatives aux données à introduire dans les registres électroniques nationaux afin de permettre l’interconnexion des registres, et précisant les fonctionnalités requises afin que ces informations soient accessibles aux autorités compétentes lors de contrôles sur route. Ces exigences et fonctionnalités minimales sont conformes aux exigences et fonctionnalités établies en application de l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1071/2009. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 5 ter, paragraphe 2, de la présente directive.
9. Les États membres veillent à ce que les données visées au paragraphe 1 soient accessibles aux autorités compétentes lors de contrôles sur route.