Directive 2006/118/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0118-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).

TexteDirective 2006/118/CE
IntituléDéfinitions
RattachementDirective 2006/118/CE
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02006L0118-20260510)
Référencearticle 2 de la directive 2006/118/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, en sus des définitions prévues à l'article 2 de la directive 2000/60/CE, on entend par:

1) «norme de qualité d'une eau souterraine», une norme de qualité environnementale exprimée par la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans une eau souterraine, qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;

2) «valeur seuil», une norme de qualité d’une eau souterraine fixée au niveau de l’Union et figurant à la partie D de l’annexe II, ou fixée par les États membres conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b);

3) «tendance significative et durable à la hausse», toute augmentation significative, sur les plans statistique et environnemental, de la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans les eaux souterraines, pour lequel une inversion de tendance est considérée comme nécessaire conformément à l'article 5;

4) «introduction de polluants dans les eaux souterraines», l'introduction directe ou indirecte de polluants dans les eaux souterraines par suite de l'activité humaine;

5) «concentration de référence», la concentration d'une substance ou la valeur d'un indicateur dans une masse d'eau souterraine correspondant à une absence de modification anthropique, ou seulement à des modifications très mineures, par rapport à des conditions non perturbées;

6) «point de départ de l'identification», la concentration moyenne mesurée au moins au cours des années de référence 2007 et 2008 sur la base des programmes de surveillance établis conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE ou, dans le cas de substances détectées après ces années de référence, durant la première période pour laquelle une période représentative de données de contrôle existe;

7) «indicateur de pollution», un paramètre qui peut être surveillé pour donner une valeur représentative du niveau ou de la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants et donc du risque qu’ils représentent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0118-20260510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).