Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

Acte en vigueur, consolidée au 10/05/2026.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0118-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).

ActeDirective 2006/118/CE
Adopté le12 décembre 2006
VersionConsolidée au 10/05/2026
Contenu16 articles, 25 considérants, 5 annexes
CELEX02006L0118-20260510
RéférenceDirective 2006/118/CE, consolidée au 10/05/2026EUR-Lex →
Considérants (25)
(1)

(1) Les eaux souterraines constituent une ressource naturelle précieuse et devraient être en tant que telles protégées contre la détérioration et la pollution chimique. Cela est particulièrement important pour les écosystèmes dépendant des eaux souterraines ainsi que pour l'exploitation des eaux souterraines pour l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine.

(2)

(2) Les eaux souterraines constituent les réserves d'eau douce les plus sensibles et les plus importantes pour l'Union européenne, et, surtout, la principale ressource du réseau public d'eau potable dans de nombreuses régions.

(3)

(3) Les eaux souterraines dans les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potable ou destinée à un tel usage à l'avenir doivent être protégées de manière à éviter la détérioration de la qualité de telles masses d'eau afin de réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable, conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

(4)

(4) La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement inclut l'objectif de garantir des niveaux de qualité des eaux qui n'entraînent pas d'impact significatif et de risques notables pour la santé humaine et l'environnement.

(5)

(5) Afin de protéger l'environnement dans son ensemble ainsi que, en particulier, la santé humaine, il faut éviter, prévenir ou limiter les concentrations préjudiciables de polluants nocifs dans les eaux souterraines.

(6)

(6) La directive 2000/60/CE fixe des dispositions générales pour la protection et la conservation des eaux souterraines. Comme le prévoit l'article 17 de cette directive, il convient d'adopter des mesures de prévention et de contrôle de la pollution des eaux souterraines, notamment des critères pour l'évaluation du bon état chimique des eaux souterraines, pour l'identification des tendances significatives et durables à la hausse, et pour la définition des points de départ des inversions de tendance.

(7)

(7) Eu égard à la nécessité d'assurer la cohérence des niveaux de protection des eaux souterraines, il convient de définir des normes de qualité et des valeurs seuils et d'élaborer des méthodes basées sur une approche commune, afin de disposer de critères d'évaluation de l'état chimique des masses d'eau souterraine.

(8)

(8) Il convient de fixer des normes de qualité pour les nitrates, les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides en tant que critères communautaires pour l'évaluation de l'état chimique des masses d'eau souterraine, et d'en assurer la cohérence avec la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.

(9)

(9) La protection des eaux souterraines peut, dans certaines régions, nécessiter un changement dans les pratiques agricoles ou sylvicoles, ce qui pourrait donner lieu à une perte de revenus. La politique agricole commune prévoit des mécanismes de financement destinés à mettre en œuvre des mesures assurant le respect des normes communautaires, à savoir dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). En ce qui concerne les mesures de protection des eaux souterraines, il appartiendra aux États membres de définir leurs priorités et leurs projets.

(10)

(10) Les dispositions relatives à l'état chimique des eaux souterraines ne s'appliquent pas aux niveaux élevés, observables à l'état naturel, de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs dans une masse d'eau souterraine ou dans des eaux de surface associées, dues à des conditions hydrogéologiques particulières, qui ne sont pas couvertes par la définition de la pollution. Elles ne s'appliquent pas non plus aux changements, temporaires et limités dans l'espace, du sens d'écoulement et de la composition chimique, qui ne sont pas considérés comme des intrusions.

(11)

(11) Il convient de fixer des critères pour l'identification des éventuelles tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants ainsi que pour la définition du point de départ de l'inversion de tendances, en tenant compte de la probabilité des effets néfastes sur les écosystèmes aquatiques associés ou les écosystèmes terrestres dépendants.

(12)

(12) Dans la mesure du possible, les États membres devraient utiliser les procédures statistiques pour autant que celles-ci soient conformes aux normes internationales et contribuent à assurer la comparabilité sur de longues périodes, entre les États membres, des résultats des contrôles.

(13)

(13) En vertu de l'article 22, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive 2000/60/CE, la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses sera abrogée avec effet au 22 décembre 2013. Il est nécessaire d'assurer la continuité de la protection assurée par la directive 80/68/CEE pour ce qui concerne les mesures visant à prévenir ou à limiter l'introduction tant directe qu'indirecte de polluants dans les eaux souterraines.

(14)

(14) Il est nécessaire d'établir une distinction entre les substances dangereuses, dont il convient de prévenir l'introduction, et les autres polluants, dont il convient de limiter l'introduction. L'annexe VIII de la directive 2000/60/CE, qui énumère les principaux polluants influant sur l'environnement aquatique, devrait être utilisée pour identifier les substances dangereuses et non dangereuses qui présentent un risque réel ou potentiel de pollution.

(15)

(15) Les mesures de prévention ou de limitation de l'introduction de polluants dans les masses d'eau souterraine utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine ou destinées, dans le futur, à un tel usage, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, devraient, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de cette directive, inclure les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le régime prévu pour le traitement des eaux, et conformément à la législation communautaire, l'eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ces mesures peuvent également inclure, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, l'établissement par les États membres de zones de sauvegarde d'une taille que l'organisme national compétent estime nécessaire en vue de protéger les réserves d'eau douce. De telles zones de sauvegarde peuvent couvrir l'entièreté du territoire d'un État membre.

(16)

(16) Afin de garantir une protection cohérente des eaux souterraines, les États membres qui se partagent des masses d'eau souterraine devraient coordonner leurs activités pour ce qui concerne la surveillance, la fixation de valeurs seuils et l'identification des substances dangereuses pertinentes.

(17)

(17) Des méthodes fiables et comparables pour la surveillance des eaux souterraines sont un instrument important pour évaluer la qualité des eaux souterraines et choisir les mesures les plus appropriées. L'article 8, paragraphe 3, et l'article 20 de la directive 2000/60/CE prévoient l'adoption de méthodes standardisées pour l'analyse et la surveillance de l'état des eaux et, le cas échéant, de lignes directrices relatives à la mise en œuvre, en ce compris la surveillance.

(18)

(18) Les États membres devraient être autorisés, dans certaines circonstances, à octroyer des dérogations aux mesures visant à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines. Toute dérogation devrait être fondée sur des critères transparents et être spécifiée dans les plans de gestion de districts hydrographiques.

(19)

(19) Il conviendrait d'analyser l'impact, sur le niveau de protection de l'environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur, des différentes valeurs seuils des eaux souterraines à fixer par les États membres.

(20)

(20) Il convient de mener des recherches afin de disposer de meilleurs critères pour garantir la qualité et la protection de l'écosystème des eaux souterraines. Si nécessaire, les résultats de ces recherches sont pris en compte lors de l'application ou de la révision de la présente directive. De telles recherches, ainsi que la diffusion de la connaissance, de l'expérience et des résultats de la recherche doivent être encouragées et financées.

(21)

(21) Il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour la période comprise entre la date de mise en œuvre de la présente directive et la date d'abrogation de la directive 80/68/CEE.

(22)

(22) La directive 2000/60/CE prévoit l'obligation de contrôles, notamment l'obligation d'une autorisation préalable pour la recharge ou l'augmentation artificielle des masses d'eau souterraines, à condition que l'utilisation de la source ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour la source ou pour la masse d'eau souterraine rechargée ou augmentée.

(23)

(23) La directive 2000/60/CE dresse à l'article 11, paragraphe 2, et à l'annexe VI, partie B, relatifs au programme de mesures, une liste non exhaustive des mesures supplémentaires que les États membres peuvent décider d'adopter dans le cadre du programme de mesures, notamment:

— des instruments législatifs,

— des instruments administratifs, et

— des accords négociés pour la protection de l'environnement.

(24)

(24) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(25)

(25) En particulier, il est nécessaire de recourir à la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale destinées à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels,

Article 1

Objet

1. La présente directive établit des mesures spécifiques visant à prévenir et à contrôler la pollution des eaux souterraines, conformément à l’article 17 de la directive 2000/60/CE, dans le but d’atteindre les objectifs environnementaux énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b), de ladite directive. Ces mesures comprennent:

a) des critères pour l’évaluation du bon état chimique des eaux souterraines; et

b) des critères pour l’identification et l’inversion des tendances à la hausse importantes et durables, ainsi que pour la définition des points de départ des inversions de tendance.

2. La présente directive complète également les dispositions destinées à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines qui figurent déjà dans la directive 2000/60/CE et vise à prévenir la dégradation de l'état de toutes les masses d'eau souterraine.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, en sus des définitions prévues à l'article 2 de la directive 2000/60/CE, on entend par:

1) «norme de qualité d'une eau souterraine», une norme de qualité environnementale exprimée par la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans une eau souterraine, qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement;

2) «valeur seuil», une norme de qualité d’une eau souterraine fixée au niveau de l’Union et figurant à la partie D de l’annexe II, ou fixée par les États membres conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b);

3) «tendance significative et durable à la hausse», toute augmentation significative, sur les plans statistique et environnemental, de la concentration d'un polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans les eaux souterraines, pour lequel une inversion de tendance est considérée comme nécessaire conformément à l'article 5;

4) «introduction de polluants dans les eaux souterraines», l'introduction directe ou indirecte de polluants dans les eaux souterraines par suite de l'activité humaine;

5) «concentration de référence», la concentration d'une substance ou la valeur d'un indicateur dans une masse d'eau souterraine correspondant à une absence de modification anthropique, ou seulement à des modifications très mineures, par rapport à des conditions non perturbées;

6) «point de départ de l'identification», la concentration moyenne mesurée au moins au cours des années de référence 2007 et 2008 sur la base des programmes de surveillance établis conformément à l'article 8 de la directive 2000/60/CE ou, dans le cas de substances détectées après ces années de référence, durant la première période pour laquelle une période représentative de données de contrôle existe;

7) «indicateur de pollution», un paramètre qui peut être surveillé pour donner une valeur représentative du niveau ou de la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants et donc du risque qu’ils représentent.

Article 3

Critères pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines

1. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique d'une masse d'eau souterraine ou d'un groupe de masses d'eau souterraine conformément au point 2.3 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, les États membres retiennent les critères suivants:

a) normes de qualité des eaux souterraines visées à l'annexe I;

b) valeurs seuils à fixer par les États membres conformément à la procédure décrite à l'annexe II, partie A, pour les polluants, groupes de polluants et indicateurs de pollution qui, sur le territoire d'un État membre, ont été identifiés comme contribuant à caractériser les masses ou groupes de masses d'eau souterraine comme étant à risque, compte tenu au moins de la liste figurant à l'annexe II, partie B;

c) valeurs seuils fixées au niveau de l’Union figurant à la partie D de l’annexe II.

Les valeurs seuils pour un bon état chimique des eaux souterraines sont axées sur la protection des masses d'eaux souterraines conformément à l'annexe II, partie A, points 1, 2 et 3, en s'attachant spécialement à leur impact sur les eaux de surfaces associées et sur les écosystèmes terrestres et les zones humides directement dépendants, ainsi qu'à leur interaction avec ceux-ci, et tiennent compte, entre autres, des connaissances en matière de toxicologie humaine et d'écotoxicologie.

1 bis.

Les normes de qualité applicables aux substances numérotées de 3 à 8 à l’annexe I de la présente directive prennent effet à compter du 22 décembre 2027, en vue d’atteindre le bon état chimique des eaux souterraines pour ces substances au plus tard le 22 décembre 2039 et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau souterraine pour ces substances. À cette fin, les États membres établissent, au plus tard le 22 décembre 2027, un programme de surveillance supplémentaire et, au plus tard le 22 décembre 2030, un programme préliminaire de mesures concernant ces substances. Un programme définitif de mesures conforme à l’article 11 de la directive 2000/60/CE est inclus dans le plan de gestion de district hydrographique pour 2033, élaboré conformément à l’article 13, paragraphe 7, de ladite directive.

L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique mutatis mutandis aux substances visées au premier alinéa du présent paragraphe. En ce qui concerne les prolongations de délai prévues à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, celles-ci sont limitées à une mise à jour supplémentaire au maximum du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent pas être atteints au cours de cette période.

1 ter.

Les valeurs seuils fixées conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), et les valeurs seuils figurant à la partie D de l’annexe II prennent effet à partir du début de la période du plan de gestion de district hydrographique suivant, après la date à laquelle la valeur seuil a été fixée, dans le but d’atteindre le bon état chimique des eaux souterraines pour les substances correspondantes d’ici la fin de la période couverte par ce plan de gestion de district hydrographique et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau souterraine en ce qui concerne ces substances.

L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique mutatis mutandis aux substances visées au premier alinéa du présent paragraphe. En ce qui concerne les prolongations de délai prévues à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, celles-ci sont limitées à une mise à jour supplémentaire au maximum du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent pas être atteints au cours de cette période.

2. Les valeurs seuils visées au paragraphe 1, point b), peuvent être établies au niveau national, au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d’un État membre, ou au niveau d’une masse ou d’un groupe de masses d’eau souterraine.

Les valeurs seuils visées au paragraphe 1, points b) et c), sont appliquées au niveau pertinent eu égard à la présence du polluant.

3. Les États membres veillent à ce que, dans le cas de masses d'eau souterraine partagées par plusieurs États membres et de masses d'eau souterraine à partir desquelles les eaux circulent à travers la frontière d'un État membre, la fixation de valeurs seuils fasse l'objet d'une coordination entre les États membres concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE.

4. Lorsque qu'une masse ou un groupe de masses d'eau souterraine s'étend au-delà du territoire de la Communauté, le ou les État(s) membre(s) concerné(s) s'efforcent de fixer des valeurs seuils, en coordination avec le ou les État(s) tiers concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE.

5. Les États membres publient toutes les valeurs seuils visées au paragraphe 1, point b), du présent article dans les plans de gestion de district hydrographique à produire au titre de l’article 13 de la directive 2000/60/CE, accompagnées d’un résumé des informations prévues à la partie C de l’annexe II de la présente directive.

Les États membres informent, au plus tard le 22 décembre 2027, la Commission de leurs listes de polluants préoccupants à l’échelle nationale et des valeurs seuils nationales visées au paragraphe 1, point b). La Commission veille à ce que ces informations soient mises à la disposition du public. Les mises à jour ultérieures de la liste des valeurs seuils nationales sont publiées conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

6. Les États membres modifient la liste des valeurs seuils appliquées sur leurs territoires lorsque de nouvelles informations sur les polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution, eu égard également au principe de précaution, indiquent qu’une valeur seuil doit être fixée pour une nouvelle substance, qu’une valeur seuil déjà établie doit être modifiée ou qu’une valeur seuil précédemment supprimée de la liste doit être rétablie. Si des valeurs seuils pertinentes sont fixées ou modifiées au niveau de l’Union, les États membres adaptent la liste des valeurs seuils appliquées sur leurs territoires à ces valeurs.

Les valeurs seuils peuvent être supprimées de la liste lorsque la masse d'eau souterraine concernée n'est plus considérée comme étant à risque du fait des polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution correspondants.

Toute modification de ce type apportée à la liste des valeurs seuils est signalée dans le cadre du réexamen périodique des plans de gestion de district hydrographique.

7. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 5, la Commission publie un rapport le 22 décembre 2009 au plus tard.

Article 4

Procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines

1. Les États membres recourent à la procédure décrite au paragraphe 2 pour évaluer l'état chimique d'une masse d'eau souterraine. Le cas échéant, lorsqu'ils mettent en œuvre cette procédure, les États membres peuvent regrouper des masses d'eau souterraine conformément à l'annexe V de la directive 2000/60/CE.

2. Une masse d'eau ou un groupe de masses d'eau souterraine est considéré comme étant en bon état chimique lorsque:

a) le contrôle pertinent établit que les conditions visées au point 2.3.2. de l'annexe V de la directive 2000/60/CE sont respectées; ou que

b) les valeurs correspondant aux normes de qualité des eaux souterraines qui figurent dans la liste de l’annexe I et les valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), ne sont dépassées en aucun point de surveillance de cette masse ou de ce groupe de masses d’eau souterraine; ou que

c) la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil est dépassée en un ou plusieurs points de surveillance, mais une enquête appropriée menée conformément à l'annexe III confirme que:

i) sur la base de l'évaluation visée à l'annexe III, point 3, les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité des eaux souterraines ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque significatif pour l'environnement, compte tenu, le cas échéant, de l'étendue de la masse d'eau souterraine qui est concernée;

ii) les autres conditions énoncées dans le tableau 2.3.2 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE pour établir le bon état chimique des eaux souterraines sont réunies, conformément à l'annexe III, point 4 de la présente directive;

iii) il est satisfait aux exigences de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, conformément à l'annexe III, point 4, de la présente directive, pour les masses d'eau souterraines identifiées conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE;

iv) la capacité de la masse d'eau souterraine, ou de toute masse d'eau appartenant au groupe de masses d'eau souterraine, à se prêter aux utilisations humaines n'a pas été compromise de manière significative par la pollution.

2 bis.

La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution aux fins de l’établissement d’une liste des métabolites de pesticides pouvant être présents dans les eaux souterraines et qui ont fait l’objet d’une évaluation de leur pertinence dans l’Union, indiquant s’ils sont pertinents ou non, au plus tard le 11 mai 2028. La liste n’inclut pas les métabolites évalués comme n’étant pas préoccupants. La liste se base sur les données générées au cours du processus d’approbation des substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil et sur les résultats scientifiques connexes de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ainsi que, si elles sont disponibles, sur de nouvelles données scientifiques concernant les métabolites existants ou de nouvelles découvertes de métabolites non identifiés auparavant. La Commission adopte un acte d’exécution pour mettre à jour la liste au moins tous les six ans. Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2, de la présente directive.

3. Le choix des sites de contrôle des eaux souterraines doit satisfaire aux exigences de l'annexe V, point 2.4, de la directive 2000/60/CE visant à ce qu'ils soient conçus de manière à fournir une image cohérente et globale de l'état chimique des eaux souterraines et à fournir des données de contrôle représentatives.

4. Les États membres publient un résumé de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

Ce résumé, établi au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d'un État membre, comprend également l'explication de la manière dont les dépassements des normes de qualité des eaux souterraines ou des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale.

5. Si une masse d'eau souterraine est classifiée comme présentant un bon état chimique conformément au paragraphe 2, point c), les États membres prennent, conformément à l'article 11 de la directive 2000/60/CE, les mesures nécessaires pour protéger, sur la partie de la masse d'eau souterraine représentée par le ou les points de surveillance auxquels la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil a été dépassée les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes terrestres et l'utilisation par l'homme des eaux souterraines.

Note : Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj). Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

Article 5

Identification des tendances à la hausse significatives et durables et définition des points de départ des inversions de tendance

1. Les États membres identifient les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants, groupes de polluants ou d'indicateurs de pollution observées dans les masses ou groupes de masses d'eau souterraine identifiés comme étant à risque et définissent le point de départ de l'inversion de ces tendances, conformément à l'annexe IV.

2. Conformément à l'annexe IV, partie B, les États membres inversent les tendances qui présentent un risque significatif d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de l'environnement aquatique au moyen du programme de mesures visé à l'article 11 de la directive 2000/60/CE, afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et de prévenir la détérioration de l'état de celles-ci.

3. Les États membres définissent le point de départ des inversions de tendance sous la forme d'un pourcentage du niveau établi par les normes de qualité des eaux souterraines fixées à l'annexe I et les valeurs seuils fixées conformément à l'article 3, sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, conformément à l'annexe IV, partie B, point 1.

4. Les États membres résument, dans les plans de gestion de district hydrographique à présenter conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE:

a) la manière dont l'évaluation de tendance effectuée à partir de certains points de surveillance au sein d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine a contribué à établir, conformément à l'annexe V, point 2.5, de ladite directive, que ces masses subissent d'une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant quelconque ou le renversement d'une telle tendance; et

b) les raisons sous-tendant les points de départ définis conformément au paragraphe 3.

5. Lorsque cela est nécessaire pour évaluer l'impact des panaches de pollution constatés dans les masses d'eau souterraine et susceptibles de menacer la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4 de la directive 2000/60/CE, et en particulier des panaches résultant de sources ponctuelles de pollution et de terres contaminées, les États membres effectuent des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés, afin de vérifier que les panaches provenant de sites contaminés ne s'étendent pas, ne dégradent pas l'état chimique de la masse ou du groupe de masses d'eau souterraine et ne présentent pas de risque pour la santé humaine ni pour l'environnement. Les résultats de ces évaluations sont résumés dans les plans de gestion de district hydrographique à présenter conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

Article 6

Mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines

1. Afin de réaliser l'objectif consistant à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines établi conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) i), de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que le programme de mesures, défini conformément à l'article 11 de ladite directive, comprenne:

a) toutes les mesures nécessaires pour s'efforcer de prévenir l'introduction dans les eaux souterraines de toutes substances dangereuses, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. Pour recenser ces substances, les États membres tiennent compte notamment des substances dangereuses appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés à l'annexe VIII, points 1 à 6, de la directive 2000/60/CE, ainsi que des substances appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés aux points 7 à 9 de ladite annexe, lorsqu'elles sont considérées comme dangereuses;

b) pour les polluants énumérés à l'annexe VIII de la directive 2000/60/CE qui ne sont pas considérés comme dangereux, ainsi que pour les autres polluants non dangereux non énumérés à ladite annexe pour lesquels les États membres estiment qu'ils présentent un risque réel ou potentiel de pollution, toutes les mesures nécessaires pour limiter les introductions dans les eaux souterraines, de telle sorte que ces introductions n'entraînent pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Ces mesures tiennent compte, au moins, des meilleures pratiques établies, notamment des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles énoncées dans la législation communautaire pertinente.

Afin de définir les mesures visées aux points a) ou b), les États membres peuvent, dans un premier temps, préciser les cas dans lesquels les polluants énumérés à l'annexe VIII de la directive 2000/60/CE, notamment les métaux essentiels et leurs composés visés au point 7 de ladite annexe, doivent être considérés comme dangereux ou non dangereux.

2. Les introductions de polluants provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l'état chimique des eaux souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible.

3. Sans préjudice de prescriptions plus strictes établies par une autre législation communautaire, les États membres peuvent exclure des mesures prévues au paragraphe 1 les introductions de polluants qui sont:

a) le résultat de rejets directs autorisés conformément à l'article 11, paragraphe 3, point j), de la directive 2000/60/CE;

b) considérés par les autorités compétentes comme étant présents en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice est écarté;

c) la conséquence d'accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués;

d) le résultat d'une recharge ou d'une augmentation artificielle de masses d'eau souterraine autorisée conformément à l'article 11, paragraphe 3, point f), de la directive 2000/60/CE;

e) considérés par les autorités compétentes comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir:

i) à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l'environnement dans son ensemble; ou

ii) à des mesures d'un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l'infiltration dans ce sol ou ce sous-sol; ou

f) le résultat d'interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l'eau et des cours d'eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles que le déblayage, dragage, déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées conformément aux règles générales contraignantes et, le cas échéant, aux permis et autorisations délivrés sur la base desdites règles, élaborées par les États membres à cet effet, pour autant que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d'eau concernées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/60/CE.

Les exclusions prévues aux points a) à f) ne peuvent être appliquées que si les autorités compétentes des États membres ont constaté la mise en place efficace d'un contrôle de surveillance des eaux souterraines concernées, conformément à l'annexe V, point 2.4.2, de la directive 2000/60/CE, ou d'un autre contrôle approprié.

4. Les autorités compétentes des États membres tiennent un relevé des exclusions visées au paragraphe 3, à des fins de notification à la Commission, sur demande.

Article 6 bis

Liste de vigilance

1. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour établir, sur la base des rapports scientifiques élaborés par l’ECHA conformément au paragraphe 2 du présent article, une liste de vigilance de substances pour lesquelles les États membres doivent réunir des données de surveillance à l’échelle de l’Union afin d’étayer les futurs réexamens des annexes I et II, et pour établir les formats que les États membres doivent utiliser pour communiquer les résultats de ladite surveillance et les informations y afférentes à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2.

La liste de vigilance contient au maximum cinq substances, groupes de substances ou indicateurs de pollution à tout moment et les éventuelles méthodes d’analyse pour chaque substance. Ces méthodes n’entraînent pas de coûts excessifs pour les autorités compétentes. Les substances devant être incluses dans la liste de vigilance sont sélectionnées parmi celles qui, au vu des informations disponibles, pourraient présenter un risque important au niveau de l’Union pour ou via l’environnement aquatique et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes. Cette liste de vigilance inclut les nouvelles substances préoccupantes. Aux fins du présent alinéa, on entend par “indicateur de pollution” un paramètre qui peut être surveillé pour donner une valeur représentative du niveau ou de la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants et donc du risque qu’ils représentent.

Sur la base des rapports scientifiques élaborés par l’ECHA conformément au paragraphe 2, la Commission inclut dans la liste de vigilance les microplastiques des indicateurs appropriés de la présence, de l’évolution ou de la transmission de la résistance aux antimicrobiens (ci-après dénommés “indicateurs de résistance aux antimicrobiens”), pour autant que des méthodes d’échantillonnage et d’analyse fiables et n’entraînant pas de coûts excessifs soient disponibles. Au plus tard le 1er décembre 2027, la Commission détermine ces méthodes d’échantillonnage et d’analyse.

2. L’ECHA élabore des rapports scientifiques afin d’aider la Commission à sélectionner les substances et les indicateurs à inclure dans la liste de vigilance visée au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des informations suivantes:

a) l’annexe I de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et les résultats du réexamen le plus récent de ladite annexe, ainsi que les résultats du réexamen le plus récent de l’annexe I de la présente directive;

b) les listes de vigilance établies conformément aux directives 2008/105/CE et (UE) 2020/2184;

c) les exigences en matière de lutte contre la pollution des sols, y compris les données de surveillance y afférentes;

d) la caractérisation des districts hydrographiques par les États membres conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de ladite directive;

e) des informations sur les volumes de production, les modes d’utilisation, les propriétés intrinsèques (y compris la mobilité dans les sols et, le cas échéant, la taille des particules), les concentrations dans l’environnement et les effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement aquatique d’une substance particulière ou d’un groupe de substances particulier, y compris les informations réunies conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, aux règlements (CE) no 1907/2006 et (CE) no 1107/2009, à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil, et aux règlements (UE) no 528/2012, (UE) 2019/6 et (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil;

f) les projets de recherche et les publications scientifiques, y compris les informations sur les tendances et les prévisions fondées sur la modélisation ou d’autres évaluations prédictives, ainsi que les informations et données recueillies grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la Terre, comme les services Copernicus, et aux capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données;

g) les recommandations des parties concernées;

h) les recommandations des groupes de travail établis dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE;

i) des informations concernant les émissions, rejets et pertes disponibles sur le portail sur les émissions industrielles en vertu du règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que toute information supplémentaire disponible concernant les substances couvertes par des autorisations au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.

3. Les rapports scientifiques élaborés par l’ECHA conformément au paragraphe 2 présentent une liste de substances, de groupes de substances ou d’indicateurs candidats, une méthode d’analyse indicative et une limite de quantification maximale acceptable pour chacun d’entre eux, avec une référence à la littérature ou aux lignes directrices scientifiques.

4. Au plus tard le 1er février 2028, puis tous les trois ans, l’ECHA élabore et met à la disposition du public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques établis conformément au paragraphe 2.

5. Au plus tard le 1er juin 2028, la Commission établit la première liste de vigilance visée au paragraphe 1 et la met à jour tous les trois ans par la suite.

Lorsqu’elle met la liste de vigilance à jour, la Commission retire de la liste de vigilance toute substance, tout groupe de substances ou tout indicateur, si la Commission estime qu’il est possible d’évaluer le risque pour l’environnement aquatique sans données de surveillance supplémentaires. Toutefois, une substance individuelle, un groupe de substances ou un indicateur peut être maintenu sur la liste de vigilance pour une nouvelle période de trois ans lorsque des données de surveillance supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique.

La Commission peut également ajouter une ou plusieurs substances, un ou plusieurs groupes de substances ou un ou plusieurs indicateurs supplémentaires lorsqu’elle estime, au regard des rapports scientifiques de l’ECHA, qu’il pourrait y avoir un risque généralisé pour l’environnement aquatique, sous réserve que la liste de vigilance mise à jour contienne au maximum cinq substances, groupes de substances ou indicateurs, conformément au paragraphe 1.

Les microplastiques et les indicateurs de résistance aux antimicrobiens ne sont pas conservés sur la liste de vigilance pendant une deuxième période consécutive de trois ans, sauf s’il existe une méthode harmonisée et fiable d’évaluation des risques qui, lorsqu’elle est appliquée, montre que les données de surveillance recueillies au cours de la première période de surveillance sont insuffisantes pour évaluer le risque qu’ils présentent pour ou via l’environnement aquatique.

6. Les États membres surveillent chaque substance, groupe de substances et indicateur figurant sur la liste de vigilance visée au paragraphe 1 dans une sélection de stations de surveillance représentatives pendant une période de vingt-quatre mois. La période de surveillance commence dans un délai de six mois à compter de l’établissement de la liste de vigilance, mais l’échantillonnage et l’analyse ne doivent pas nécessairement commencer au début de cette période.

Chaque État membre sélectionne au moins deux stations de surveillance, plus le nombre de stations égal à sa superficie totale en km2 de masses d’eau souterraine divisée par 45 000, arrondi à l’entier le plus proche.

Lors de la sélection des stations de surveillance représentatives, de la fréquence de surveillance et du calendrier pour chaque substance, groupe de substances, ou indicateur, les États membres tiennent compte de la variabilité saisonnière des précipitations, des niveaux d’eau, des modes d’utilisation et de la présence possible de la substance, du groupe de substances ou de l’indicateur. La fréquence de la surveillance n’est pas inférieure à une fois par an.

Lorsqu’un État membre est en mesure de générer des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes pour une substance particulière, un groupe de substances ou un indicateur à partir des études ou programmes de surveillance existants, il peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire au titre du mécanisme de la liste de vigilance pour cette substance, ce groupe de substances ou cet indicateur, à condition que ladite substance, ledit groupe de substances ou ledit indicateur ait été surveillé suivant une méthode conforme aux méthodes d’analyse visées dans l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance.

7. Les États membres mettent à disposition les résultats de la surveillance visée au paragraphe 6 du présent article chaque année conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et à l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance adoptée en application du paragraphe 1 du présent article. Ils mettent également à disposition des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance.

8. Au terme de la période de vingt-quatre mois visée au paragraphe 6, l’ECHA réexamine les résultats de la surveillance et évalue quelles substances, quels groupes de substances ou quels indicateurs doivent être surveillés pendant une période de vingt-quatre mois supplémentaires et doivent donc être maintenus sur la liste de vigilance, et quelles substances, quels groupes de substances ou quels indicateurs peuvent être retirés de la liste de vigilance.

Lorsque la Commission, eu égard à l’évaluation réalisée par l’ECHA visée au premier alinéa du présent paragraphe, conclut qu’aucune autre surveillance n’est nécessaire pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique, ladite évaluation est prise en considération dans le réexamen de l’annexe I ou II visé à l’article 8.

Note : Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE du Conseil et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du 24.12.2008, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/105/oj). Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj). Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques et les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj). Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/oj). Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj). Règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relatif aux statistiques sur les intrants et les produits agricoles, modifiant le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 1165/2008, (CE) no 543/2009 et (CE) no 1185/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/16/CE du Conseil (JO L 315 du 7.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj). Règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 concernant la notification des données environnementales des installations industrielles et la création d’un portail sur les émissions industrielles et abrogeant le règlement (CE) no 166/2006 (JO L, 2024/1244, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1244/oj). Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).

Article 7

Dispositions transitoires

Au cours de la période comprise entre le 16 janvier 2009 et le 22 décembre 2013, toute nouvelle procédure d'autorisation en vertu des articles 4 et 5 de la directive 80/68/CEE tient compte des exigences énoncées aux articles 3, 4 et 5 de la présente directive.

Article 8

Réexamen des annexes I à IV et dispositions spécifiques relatives à certaines substances

1. La Commission réexamine la liste des polluants et indicateurs de pollution et les normes de qualité correspondantes applicables à ces polluants figurant à l’annexe I au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans et, s’il y a lieu, assortit ce réexamen d’une proposition législative visant à mettre à jour la liste des polluants et les normes de qualité correspondantes.

2. La Commission réexamine la liste des polluants et indicateurs de pollution pour lesquels des États membres doivent envisager d’établir les valeurs seuils nationales figurant à la partie B de l’annexe II, au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans et, le cas échéant, assortit ce réexamen d’une proposition législative visant à mettre à jour la liste des polluants figurant à la partie B de l’annexe II.

3. La Commission réexamine le référentiel des valeurs seuils harmonisées figurant à la partie D de l’annexe II, au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans et, le cas échéant, assortit ce réexamen d’une proposition législative visant à mettre à jour le référentiel et les valeurs seuils harmonisées correspondantes figurant à l’annexe II, partie D.

4. Lorsqu’elle procède aux réexamens visés aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission prend en considération les rapports scientifiques élaborés par l’ECHA en application du paragraphe 6.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour modifier les parties A et C de l’annexe II, ainsi que les annexes III et IV concernant les lignes directrices pour l’établissement de valeurs seuils par les États membres, les informations devant être fournies par les États membres en ce qui concerne les polluants et indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils ont été établies, l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines ainsi que l’identification et l’inversion des tendances à la hausse significatives et durables afin de les adapter au progrès scientifique et technique.

6. Afin d’aider la Commission dans le cadre du réexamen des annexes I et II, l’ECHA élabore des rapports scientifiques. Ces rapports tiennent compte des éléments suivants:

a) l’avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse socio-économique (CASE) de l’ECHA;

b) les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE;

c) l’examen des résultats de la surveillance conformément à l’article 6 bis, paragraphe 8, de la présente directive;

d) le résultat des réexamens des annexes de la directive 2008/105/CE et de la directive (UE) 2020/2184;

e) les informations et les exigences en matière de lutte contre la pollution des sols;

f) les programmes de recherche et les publications scientifiques de l’Union, y compris les dernières informations disponibles obtenues grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la Terre, comme les services Copernicus, aux capteurs et dispositifs in situ et les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies, qui peuvent comprendre l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données;

g) les commentaires et les informations des parties prenantes pertinentes, y compris les autorités de régulation nationales et autres organismes compétents;

h) les recommandations des groupes de travail établis dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE.

Les rapports scientifiques visés au premier alinéa comprennent des propositions de normes de qualité ou de valeurs seuils pour les polluants ou indicateurs de pollution respectifs, ainsi qu’une méthode d’analyse appropriée.

7. Tous les six ans, l’ECHA élabore et met à la disposition du public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques établis au titre du paragraphe 6. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 11 mai 2030.

8. Lors du prochain réexamen visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission envisage l’établissement d’une norme de qualité pour le paramètre Total PFAS dans les eaux souterraines et s’efforce de compléter les lignes directrices relatives à la surveillance du paramètre Total PFAS dans l’eau potable, élaborées conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive (UE) 2020/2184, afin de les rendre applicables à la surveillance du Total PFAS dans les eaux souterraines. Les États membres sont encouragés à appliquer dès à présent ces lignes directrices pour surveiller le paramètre Total PFAS dans les eaux souterraines et à communiquer les données conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. Compte tenu de la toxicité, de la persistance et de la prévalence de l’acide trifluoroacétique (TFA) dans l’environnement, la Commission envisage également, lors du prochain réexamen, d’établir une norme de qualité pour le TFA, seul ou en tant que partie d’une somme, à l’annexe I de la présente directive.

9. Lors du prochain réexamen visé au paragraphe 1, la Commission examine s’il y a lieu d’établir des normes de qualité pour la ou les sommes de certains produits pharmaceutiques selon le mode d’action et pour la somme des bisphénols. Pour cette raison, les paramètres “somme(s) de certains produits pharmaceutiques selon le mode d’action” et “somme(s) des bisphénols” figurent sur la liste de l’annexe V de la directive 2006/118/CE. La Commission examine également si une approche fondée sur les risques pourrait être adoptée pour fixer des normes de qualité pour le total des produits pharmaceutiques et le total des bisphénols dans les eaux souterraines, en s’appuyant sur des méthodes de surveillance appropriées.

10. Lors du prochain réexamen visé au paragraphe 1, la Commission examine s’il y a lieu de réviser les normes de qualité figurant à l’annexe I pour les pesticides individuels, le total des pesticides et les métabolites non pertinents dans les eaux souterraines.

Article 8 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de six ans à compter du 10 mai 2026. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de six ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9

Comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Note : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

Article 10

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32026L0805]

Article 11

Évaluation

Le rapport de la Commission prévu à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE comporte, pour les eaux souterraines, une évaluation du fonctionnement de la présente directive au regard d'autres textes de la législation environnementale pertinente, notamment pour ce qui est de leur compatibilité.

Article 12

Mise en œuvre

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 16 janvier 2009. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — NORMES DE QUALITÉ (NQ) POUR LES POLLUANTS ET INDICATEURS DE POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES

Lorsque, pour une masse d’eau souterraine donnée, on considère que les normes de qualité pourraient empêcher de réaliser les objectifs environnementaux définis à l’article 4 de la directive 2000/60/CE pour les eaux de surface associées, ou entraîner une détérioration significative de la qualité écologique ou chimique de ces masses, ou un quelconque dommage significatif aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de cette masse d’eau souterraine, des valeurs seuils plus strictes sont établies conformément à l’article 3 et à l’annexe II de la présente directive. À condition qu’une méthode fiable soit disponible pour évaluer la présence d’écosystèmes d’eaux souterraines, des normes de qualité plus strictes sont également établies pour les masses d’eau souterraine où ces écosystèmes sont présents, à moins que les normes de qualité des eaux souterraines n’aient été fixées pour protéger la santé humaine et ne soient déjà suffisamment strictes pour protéger ces écosystèmes.

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)

| Entrée no | Nom de la substance | Catégorie de substances | Numéro CAS | Numéro UE | Norme de qualité [μg/l sauf indication contraire]

| 1 | Nitrates | Nutriments | sans objet | sans objet | 50 mg/l

| 2 | Substances actives dans les pesticides, y compris leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents | Pesticides | sans objet | sans objet | 0,1 (individuel)

| 0,5 (total)

| 3 | PFAS | | | |

| 3.1 | Somme des PFAS | Substances industrielles | Voir note 6 du tableau | Voir note 6 du tableau | La valeur paramétrique telle qu’elle est définie à la partie B de l’annexe I de la directive (UE) 2020/2184

| 3.2 | Somme des quatre PFAS | Substances industrielles | Voir note 7 du tableau | Voir note 7 du tableau | 0,0044

| 4 | Carbamazépine | Produits pharmaceutiques | 298-46-4 | sans objet | 2,5

| 5 | Sulfaméthoxazole | Produits pharmaceutiques | 723-46-6 | sans objet | 0,1

| 6 | Primidone | Produits pharmaceutiques | 125-33-7 | | 2,5

| 7 | Métabolites non pertinents de pesticides (Mnp) | Pesticides | sans objet | sans objet | 1 ou jusqu’à 5 (individuel)

| 5 ou 12,5 (total)

| 8 | Trichloroéthylène et tétrachloroéthylène (somme des deux) | Substances industrielles | 79-01-6 et 127-18-4 | 201-167-4 et 204-825-9 | 10 (total)

Annexe II

ANNEXE II — VALEURS SEUILS POUR LES POLLUANTS DES EAUX SOUTERRAINES ET LES INDICATEURS DE POLLUTION

Partie A

Orientations relatives à l'établissement de valeurs seuils par les États Membres conformément à L'article 3

Les États membres établissent des valeurs seuils pour tous les polluants et indicateurs de pollution qui, en vertu de la caractérisation menée en vertu de l'article 5 de la directive 2000/60/CE, caractérisent les masses ou les groupes de masses d'eau souterraine comme risquant de ne pas présenter un bon état chimique.

Conformément à l’article 15 de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes informent la Commission des valeurs seuils pour les polluants et indicateurs de pollution.

Les valeurs seuils sont fixées de façon à ce que, si les résultats de la surveillance obtenus à un point de surveillance représentatif dépassent les seuils, cela indique que l'une ou plusieurs des conditions nécessaires pour que les eaux souterraines présentent un bon état chimique, visées à l'article 4, paragraphe 2, point c), ii), iii) et iv), risquent de ne pas être remplies.

Lorsqu'ils établissent les valeurs seuils, les États membres tiennent compte des orientations ci-après:

1) La fixation des valeurs seuils devrait prendre en compte les éléments suivants:

a) l'étendue des interactions entre les eaux souterraines et les écosystèmes aquatiques associés et les écosystèmes terrestres dépendants;

b) les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines;

c) tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque, la liste minimale définie dans la partie B étant prise en considération;

d) les caractéristiques hydrogéologiques, y compris les informations sur les concentrations de référence et le bilan hydrologique.

2) La fixation des valeurs seuils devrait également tenir compte de l'origine des polluants ainsi que de la présence naturelle éventuelle, de la toxicologie et du profil de dispersion, de la persistance et du potentiel de bioaccumulation de ces polluants.

3) Chaque fois que des concentrations de référence élevées de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs sont enregistrées pour des raisons hydrogéologiques naturelles, ces concentrations de référence de la masse d'eau souterraine concernée sont prises en considération lors de l'établissement des valeurs seuils. Pour fixer les concentrations de référence, les principes suivants sont à prendre en considération:

a) la fixation des concentrations de référence devrait se fonder sur la caractérisation des masses d'eau souterraine conformément à l'annexe II de la directive 2000/60/CE ainsi que sur les résultats de la surveillance des eaux souterraines menée conformément à l'annexe V de ladite directive. La stratégie de surveillance et l'interprétation des données devraient tenir compte du fait que les conditions de circulation et les propriétés chimiques des eaux souterraines connaissent des variations aussi bien latérales que verticales;

b) lorsque les données de surveillance des eaux souterraines ne sont pas disponibles en quantité suffisante, il convient de rassembler davantage de données et, dans l'intervalle, de fixer les concentrations de référence à partir de ces données de surveillance limitées, le cas échéant à l'aide d'une méthode simplifiée utilisant un sous-ensemble d'échantillons pour lesquels les indicateurs ne révèlent aucune influence de l'activité humaine. Il y a lieu de prendre également en considération les informations sur les transferts et les processus géochimiques, lorsqu'elles sont disponibles;

c) en cas de données insuffisantes sur la surveillance des eaux souterraines et d'informations limitées sur les transferts et processus géochimiques, il convient de rassembler davantage de données et d'informations et, dans l'intervalle, d'effectuer une estimation des concentrations de référence, le cas échéant en se fondant sur des résultats statistiques de référence pour le même type de nappes aquifères situées dans d'autres zones pour lesquelles suffisamment de données de surveillance sont disponibles.

4) La fixation des valeurs seuils devrait être appuyée par un mécanisme de contrôle des données collectées, fondé sur l'évaluation de la qualité des données, des considérations analytiques ainsi que les niveaux de fond pour les substances qui peuvent à la fois être naturellement présentes et résulter d'activités humaines.

Partie B

Liste Minimale des polluants et leurs indicateurs pour lesquels les États Membres doivent envisager d'établir des Valeurs seuils conformément à l'Article 3

1. Substances ou ions ou indicateurs qui peuvent à la fois être naturellement présents et/ou résulter de l'activité humaine

Arsenic

Cadmium

Plomb

Mercure

Ammonium

Chlorure

Sulfates

Nitrites

Phosphore (total)/Phosphates

2. Substances synthétiques produites par l’homme

Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène

3. Paramètres indiquant les intrusions d'eau salée ou autre

Conductivité

Partie C

Informations à fournir par les États membres en ce qui concerne les polluants et indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils ont été établies par les États membres

Les États membres communiquent, dans le plan de gestion de district hydrographique qu'ils présentent conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, des informations sur la manière dont la procédure définie à la partie A de la présente annexe a été appliquée.

Ils fournissent en particulier:

a) des informations sur chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraine définie comme étant à risque, notamment les données suivantes:

i) la taille des masses d'eau;

ii) chaque polluant ou indicateur de pollution qui caractérise les masses d'eau souterraine comme étant à risque;

iii) les objectifs de qualité environnementale auxquels le risque est lié, y compris les utilisations ou fonctions légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de la masse d'eau souterraine, et la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées ainsi que les écosystèmes terrestres directement dépendants;

iv) dans le cas des substances naturellement présentes, les niveaux de fond naturels dans les masses d'eau souterraine;

v) des informations sur les dépassements lorsque les valeurs seuils sont dépassées;

b) les valeurs seuils, qu'elles s'appliquent au niveau national, au niveau du district hydrographique, à la portion du district hydrographique international située sur le territoire de l'État membre, ou encore au niveau d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine particulier;

c) la relation entre les valeurs seuils et chacun des éléments suivants:

i) dans le cas de substances naturellement présentes, les concentrations de référence observées;

ii) les eaux de surfaces associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants;

iii) les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de protection des eaux en vigueur au niveau national, au niveau de l'Union ou au niveau international;

iv) toute information pertinente concernant la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants;

d) la méthode de fixation des concentrations de référence fondée sur les principes énoncés au point 3 de la partie A;

e) les motifs de l'absence de valeurs seuils pour les polluants et indicateurs mentionnés dans la partie B;

f) les principaux éléments de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, notamment le niveau, la méthode et la période d'agrégation des résultats de surveillance, la définition de la portée acceptable de dépassement et la méthode permettant de la calculer, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point c) i), et au point 3 de l'annexe III.

Si aucune des données visées aux points a) à f) ne figure dans les plans de gestion de district hydrographique, les États membres motivent cette absence de données dans les plans en question.

Partie D

Registre des valeurs seuils harmonisées applicables aux substances synthétiques produites par l’homme préoccupantes au niveau national, régional ou local

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)

| Entrée no | Nom de la substance | Catégorie de substances | Numéro CAS | Numéro UE |

Valeur seuil

[μg/l sauf indication contraire]

| | Substances actives pharmaceutiques individuelles | Produits pharmaceutiques | | | 2,5

Annexe III

ANNEXE III — ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES

1. La procédure d'évaluation visant à déterminer quel est l'état chimique d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine est réalisée pour toutes les masses d'eau ou groupes de masses d'eau souterraine caractérisées comme étant à risque et pour chacun des polluants qui contribuent à cette caractérisation de la masse d'eau ou du groupe de masses d'eau souterraine.

2. Lorsqu'ils entreprennent une enquête visée à l'article 4, paragraphe 2, point c), les États membres tiennent compte:

a) des informations recueillies dans le cadre de la caractérisation effectuée en vertu de l'article 5 de la directive 2000/60/CE et des points 2.1, 2.2 et 2.3 de l'annexe II de ladite directive;

b) des résultats obtenus par le réseau de surveillance des eaux souterraines conformément à l'annexe V, point 2.4, de la directive 2000/60/CE; et

c) de toute autre information pertinente, y compris une comparaison de la moyenne arithmétique annuelle de la concentration des polluants concernés à un point de surveillance avec les normes de qualité des eaux souterraines établies à l’annexe I et les valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c).

3. Afin de déterminer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux souterraines visées à l'article 4, paragraphe 2, point c) i) et iv), sont remplies, les États membres procèdent, lorsque cela est justifié et nécessaire, et sur la base d'agrégations appropriées des résultats de la surveillance, étayées au besoin par des estimations de concentrations fondées sur un modèle conceptuel de la masse d'eau ou du groupe de masses d'eau souterraine, à une estimation de l'étendue de la masse d'eau souterraine pour laquelle la moyenne arithmétique annuelle de la concentration d'un polluant est supérieure à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil.

4. Afin de déterminer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux souterraines visées à l'article 4, paragraphe 2, point c) ii) et iii), sont remplies, les États membres procèdent, lorsque cela est justifié et nécessaire, et sur la base des résultats de surveillance pertinents ainsi que d'un modèle conceptuel approprié de la masse d'eau souterraine, à une évaluation:

a) des conséquences des polluants sur la masse d'eau souterraine;

b) des quantités et concentrations des polluants qui sont ou seront probablement transférés d'une masse d'eau souterraine vers les eaux de surface associées ou les écosystèmes terrestres directement dépendants;

c) de l'impact probable des quantités et des concentrations de polluants transférés vers les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants;

d) de l'ampleur de toute intrusion d'eau salée ou autre dans la masse d'eau souterraine; et

e) du risque que représentent les polluants qui se trouvent dans la masse d'eau souterraine pour la qualité de l'eau extraite, ou qu'il est prévu d'extraire, de la masse d'eau souterraine en vue de la consommation humaine.

5. Les États membres présentent l'état chimique d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine sur des cartes, conformément aux points 2.4.5 et 2.5 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE. En outre, les États membres indiquent sur ces cartes tous les points de surveillance où les normes de qualité des eaux souterraines et/ou les valeurs seuils sont dépassées, lorsque c'est pertinent et possible.

Annexe IV

ANNEXE IV — IDENTIFICATION ET INVERSION DES TENDANCES À LA HAUSSE SIGNIFICATIVES ET DURABLES

Partie A

Identification des tendances à la hausse significatives et durables

Les États membres identifient les tendances à la hausse significatives et durables dans toutes les masses d'eau souterraine ou tous les groupes de masses d'eau souterraine caractérisés comme étant à risque, conformément à l'annexe II de la directive 2000/60/CE, en tenant compte des exigences ci-après:

1) conformément à l'annexe V, point 2.4, de la directive 2000/60/CE, le programme de surveillance est conçu de manière à ce que les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants identifiées en vertu de l'article 3 de la présente directive puissent être décelées.

2) la procédure d'identification des tendances à la hausse significatives et durables est fondée sur les éléments suivants:

a) les fréquences et les lieux de surveillance sont choisis de façon à être suffisants pour:

i) fournir les informations nécessaires pour garantir la possibilité de distinguer ces tendances à la hausse des variations naturelles, avec des degrés de confiance et de précision suffisants;

ii) permettre d'identifier en temps utile ces tendances à la hausse afin que des mesures puissent être mises en œuvre en vue de prévenir, ou au moins d'atténuer autant que possible, les dégradations de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement. Un premier exercice d'identification aura lieu au plus tard en 2009, si possible, en tenant compte des données existantes, dans le contexte du rapport sur l'identification de tendances dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique visé à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, et au moins tous les six ans par la suite;

iii) tenir compte des caractéristiques physiques et chimiques temporelles de la masse d'eau souterraine, y compris les conditions d'écoulement des eaux souterraines et les vitesses d'infiltration, ainsi que le délai de percolation à travers le sol ou le sous-sol;

b) les méthodes de surveillance et d'analyse utilisées sont conformes aux principes internationaux de contrôle de la qualité, y compris éventuellement aux méthodes du CEN ou aux méthodes nationales normalisées, pour garantir la fourniture de données d'une qualité scientifique et d'une comparabilité équivalentes;

c) l'évaluation est basée sur une méthode statistique, par exemple la technique de la régression, pour l'analyse des tendances temporelles dans des séries chronologiques de points de surveillance distincts;

d) afin d'éviter de fausser l'identification des tendances, la moitié de la valeur de la limite de quantification la plus élevée de toutes les séries temporelles est affectée à toutes les mesures inférieures à la limite de quantification, sauf pour le total des pesticides.

3) l'identification des tendances significatives et durables à la hausse des concentrations de substances à la fois naturellement présentes et résultant de l'activité humaine prendra en compte les points de départ de l'identification et, lorsqu'elles sont disponibles, les données recueillies avant le démarrage du programme de surveillance aux fins de l'identification de tendances dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique prescrit à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

Partie B

Points de départ des inversions de tendance

Les États membres inversent les tendances à la hausse significatives et durables, une fois identifiées, conformément à l'article 5, en respectant les exigences ci-après:

1) Le point de départ de la mise en œuvre de mesures visant à inverser des tendances à la hausse significatives et durables correspond à une concentration du polluant qui équivaut à 75 % des valeurs des paramètres relatifs aux normes de qualité des eaux souterraines établies à l’annexe I et des valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), sauf si:

a) un point de départ plus précoce est nécessaire pour que les mesures d'inversion de tendance puissent prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement;

b) un point de départ différent se justifie lorsque la limite de détection ne permet pas, à 75 % des valeurs des paramètres, de démontrer l'existence d'une tendance; ou

c) le taux d'accroissement et la réversibilité de la tendance sont tels que le choix d'un point de départ plus tardif pour les mesures d'inversion de tendance permettrait encore de prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins d'atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement. Le cas échéant, le choix d'un point de départ plus tardif n'empêche pas de respecter les échéances fixées pour atteindre les objectifs environnementaux.

Pour les activités relevant de la directive 91/676/CEE, le point de départ de la mise en œuvre de mesures destinées à inverser les tendances à la hausse significatives et durables est établi conformément à ladite directive et à la directive 2000/60/CE et, notamment, en adhérant aux objectifs environnementaux de protection des eaux visés à l'article 4 de la directive 2000/60/EC.

2) Une fois un point de départ établi pour une masse d'eau souterraine caractérisée comme étant à risque conformément à l'annexe V, point 2.4.4, de la directive 2000/60/CE et au point 1 ci-dessus, il ne sera plus modifié au cours du cycle de six ans du plan de gestion de district hydrographique prescrit à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

3) Les inversions de tendance doivent être démontrées, compte tenu des dispositions pertinentes en matière de surveillance figurant partie A, point 2.

Annexe V

ANNEXE V — SUBSTANCES SOUMISES À UN RÉEXAMEN EN VUE D’UNE ÉVENTUELLE INCLUSION À L’ANNEXE I AVEC UNE NORME DE QUALITÉ POUR LES EAUX SOUTERRAINES FIXÉE À L’ÉCHELLE DE L’UNION

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)

| Entrée no | Nom de la substance | Catégorie de substances | Numéro CAS | Numéro UE |

Valeur seuil

[μg/l sauf indication contraire]

| | Somme(s) des produits pharmaceutiques sélectionnés selon le mode d’action | Produits pharmaceutiques | | |

| | Somme des bisphénols | Substances industrielles | | |

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