1. Les États membres recourent à la procédure décrite au paragraphe 2 pour évaluer l'état chimique d'une masse d'eau souterraine. Le cas échéant, lorsqu'ils mettent en œuvre cette procédure, les États membres peuvent regrouper des masses d'eau souterraine conformément à l'annexe V de la directive 2000/60/CE.
2. Une masse d'eau ou un groupe de masses d'eau souterraine est considéré comme étant en bon état chimique lorsque:
a) le contrôle pertinent établit que les conditions visées au point 2.3.2. de l'annexe V de la directive 2000/60/CE sont respectées; ou que
b) les valeurs correspondant aux normes de qualité des eaux souterraines qui figurent dans la liste de l’annexe I et les valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), ne sont dépassées en aucun point de surveillance de cette masse ou de ce groupe de masses d’eau souterraine; ou que
c) la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil est dépassée en un ou plusieurs points de surveillance, mais une enquête appropriée menée conformément à l'annexe III confirme que:
i) sur la base de l'évaluation visée à l'annexe III, point 3, les concentrations de polluants dépassant les normes de qualité des eaux souterraines ou les valeurs seuils ne sont pas considérées comme présentant un risque significatif pour l'environnement, compte tenu, le cas échéant, de l'étendue de la masse d'eau souterraine qui est concernée;
ii) les autres conditions énoncées dans le tableau 2.3.2 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE pour établir le bon état chimique des eaux souterraines sont réunies, conformément à l'annexe III, point 4 de la présente directive;
iii) il est satisfait aux exigences de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, conformément à l'annexe III, point 4, de la présente directive, pour les masses d'eau souterraines identifiées conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE;
iv) la capacité de la masse d'eau souterraine, ou de toute masse d'eau appartenant au groupe de masses d'eau souterraine, à se prêter aux utilisations humaines n'a pas été compromise de manière significative par la pollution.
2 bis.
La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution aux fins de l’établissement d’une liste des métabolites de pesticides pouvant être présents dans les eaux souterraines et qui ont fait l’objet d’une évaluation de leur pertinence dans l’Union, indiquant s’ils sont pertinents ou non, au plus tard le 11 mai 2028. La liste n’inclut pas les métabolites évalués comme n’étant pas préoccupants. La liste se base sur les données générées au cours du processus d’approbation des substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil et sur les résultats scientifiques connexes de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ainsi que, si elles sont disponibles, sur de nouvelles données scientifiques concernant les métabolites existants ou de nouvelles découvertes de métabolites non identifiés auparavant. La Commission adopte un acte d’exécution pour mettre à jour la liste au moins tous les six ans. Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2, de la présente directive.
3. Le choix des sites de contrôle des eaux souterraines doit satisfaire aux exigences de l'annexe V, point 2.4, de la directive 2000/60/CE visant à ce qu'ils soient conçus de manière à fournir une image cohérente et globale de l'état chimique des eaux souterraines et à fournir des données de contrôle représentatives.
4. Les États membres publient un résumé de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.
Ce résumé, établi au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d'un État membre, comprend également l'explication de la manière dont les dépassements des normes de qualité des eaux souterraines ou des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale.
5. Si une masse d'eau souterraine est classifiée comme présentant un bon état chimique conformément au paragraphe 2, point c), les États membres prennent, conformément à l'article 11 de la directive 2000/60/CE, les mesures nécessaires pour protéger, sur la partie de la masse d'eau souterraine représentée par le ou les points de surveillance auxquels la valeur correspondant à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil a été dépassée les écosystèmes aquatiques, les écosystèmes terrestres et l'utilisation par l'homme des eaux souterraines.