Directive 2006/118/CE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0118-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).

TexteDirective 2006/118/CE
IntituléANNEXE IV — IDENTIFICATION ET INVERSION DES TENDANCES À LA HAUSSE SIGNIFICATIVES ET DURABLES
RattachementDirective 2006/118/CE
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02006L0118-20260510)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2006/118/CEEUR-Lex →

Partie A

Identification des tendances à la hausse significatives et durables

Les États membres identifient les tendances à la hausse significatives et durables dans toutes les masses d'eau souterraine ou tous les groupes de masses d'eau souterraine caractérisés comme étant à risque, conformément à l'annexe II de la directive 2000/60/CE, en tenant compte des exigences ci-après:

1) conformément à l'annexe V, point 2.4, de la directive 2000/60/CE, le programme de surveillance est conçu de manière à ce que les tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants identifiées en vertu de l'article 3 de la présente directive puissent être décelées.

2) la procédure d'identification des tendances à la hausse significatives et durables est fondée sur les éléments suivants:

a) les fréquences et les lieux de surveillance sont choisis de façon à être suffisants pour:

i) fournir les informations nécessaires pour garantir la possibilité de distinguer ces tendances à la hausse des variations naturelles, avec des degrés de confiance et de précision suffisants;

ii) permettre d'identifier en temps utile ces tendances à la hausse afin que des mesures puissent être mises en œuvre en vue de prévenir, ou au moins d'atténuer autant que possible, les dégradations de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement. Un premier exercice d'identification aura lieu au plus tard en 2009, si possible, en tenant compte des données existantes, dans le contexte du rapport sur l'identification de tendances dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique visé à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, et au moins tous les six ans par la suite;

iii) tenir compte des caractéristiques physiques et chimiques temporelles de la masse d'eau souterraine, y compris les conditions d'écoulement des eaux souterraines et les vitesses d'infiltration, ainsi que le délai de percolation à travers le sol ou le sous-sol;

b) les méthodes de surveillance et d'analyse utilisées sont conformes aux principes internationaux de contrôle de la qualité, y compris éventuellement aux méthodes du CEN ou aux méthodes nationales normalisées, pour garantir la fourniture de données d'une qualité scientifique et d'une comparabilité équivalentes;

c) l'évaluation est basée sur une méthode statistique, par exemple la technique de la régression, pour l'analyse des tendances temporelles dans des séries chronologiques de points de surveillance distincts;

d) afin d'éviter de fausser l'identification des tendances, la moitié de la valeur de la limite de quantification la plus élevée de toutes les séries temporelles est affectée à toutes les mesures inférieures à la limite de quantification, sauf pour le total des pesticides.

3) l'identification des tendances significatives et durables à la hausse des concentrations de substances à la fois naturellement présentes et résultant de l'activité humaine prendra en compte les points de départ de l'identification et, lorsqu'elles sont disponibles, les données recueillies avant le démarrage du programme de surveillance aux fins de l'identification de tendances dans le cadre du premier plan de gestion de district hydrographique prescrit à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

Partie B

Points de départ des inversions de tendance

Les États membres inversent les tendances à la hausse significatives et durables, une fois identifiées, conformément à l'article 5, en respectant les exigences ci-après:

1) Le point de départ de la mise en œuvre de mesures visant à inverser des tendances à la hausse significatives et durables correspond à une concentration du polluant qui équivaut à 75 % des valeurs des paramètres relatifs aux normes de qualité des eaux souterraines établies à l’annexe I et des valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), sauf si:

a) un point de départ plus précoce est nécessaire pour que les mesures d'inversion de tendance puissent prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement;

b) un point de départ différent se justifie lorsque la limite de détection ne permet pas, à 75 % des valeurs des paramètres, de démontrer l'existence d'une tendance; ou

c) le taux d'accroissement et la réversibilité de la tendance sont tels que le choix d'un point de départ plus tardif pour les mesures d'inversion de tendance permettrait encore de prévenir de la façon la plus économique qui soit, ou au moins d'atténuer autant que possible, toute dégradation de la qualité des eaux souterraines ayant une incidence sur l'environnement. Le cas échéant, le choix d'un point de départ plus tardif n'empêche pas de respecter les échéances fixées pour atteindre les objectifs environnementaux.

Pour les activités relevant de la directive 91/676/CEE, le point de départ de la mise en œuvre de mesures destinées à inverser les tendances à la hausse significatives et durables est établi conformément à ladite directive et à la directive 2000/60/CE et, notamment, en adhérant aux objectifs environnementaux de protection des eaux visés à l'article 4 de la directive 2000/60/EC.

2) Une fois un point de départ établi pour une masse d'eau souterraine caractérisée comme étant à risque conformément à l'annexe V, point 2.4.4, de la directive 2000/60/CE et au point 1 ci-dessus, il ne sera plus modifié au cours du cycle de six ans du plan de gestion de district hydrographique prescrit à l'article 13 de la directive 2000/60/CE.

3) Les inversions de tendance doivent être démontrées, compte tenu des dispositions pertinentes en matière de surveillance figurant partie A, point 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0118-20260510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).