Directive 2006/118/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0118-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).

TexteDirective 2006/118/CE
IntituléANNEXE II — VALEURS SEUILS POUR LES POLLUANTS DES EAUX SOUTERRAINES ET LES INDICATEURS DE POLLUTION
RattachementDirective 2006/118/CE
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02006L0118-20260510)
RéférenceAnnexe II de la directive 2006/118/CEEUR-Lex →

Partie A

Orientations relatives à l'établissement de valeurs seuils par les États Membres conformément à L'article 3

Les États membres établissent des valeurs seuils pour tous les polluants et indicateurs de pollution qui, en vertu de la caractérisation menée en vertu de l'article 5 de la directive 2000/60/CE, caractérisent les masses ou les groupes de masses d'eau souterraine comme risquant de ne pas présenter un bon état chimique.

Conformément à l’article 15 de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes informent la Commission des valeurs seuils pour les polluants et indicateurs de pollution.

Les valeurs seuils sont fixées de façon à ce que, si les résultats de la surveillance obtenus à un point de surveillance représentatif dépassent les seuils, cela indique que l'une ou plusieurs des conditions nécessaires pour que les eaux souterraines présentent un bon état chimique, visées à l'article 4, paragraphe 2, point c), ii), iii) et iv), risquent de ne pas être remplies.

Lorsqu'ils établissent les valeurs seuils, les États membres tiennent compte des orientations ci-après:

1) La fixation des valeurs seuils devrait prendre en compte les éléments suivants:

a) l'étendue des interactions entre les eaux souterraines et les écosystèmes aquatiques associés et les écosystèmes terrestres dépendants;

b) les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines;

c) tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque, la liste minimale définie dans la partie B étant prise en considération;

d) les caractéristiques hydrogéologiques, y compris les informations sur les concentrations de référence et le bilan hydrologique.

2) La fixation des valeurs seuils devrait également tenir compte de l'origine des polluants ainsi que de la présence naturelle éventuelle, de la toxicologie et du profil de dispersion, de la persistance et du potentiel de bioaccumulation de ces polluants.

3) Chaque fois que des concentrations de référence élevées de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs sont enregistrées pour des raisons hydrogéologiques naturelles, ces concentrations de référence de la masse d'eau souterraine concernée sont prises en considération lors de l'établissement des valeurs seuils. Pour fixer les concentrations de référence, les principes suivants sont à prendre en considération:

a) la fixation des concentrations de référence devrait se fonder sur la caractérisation des masses d'eau souterraine conformément à l'annexe II de la directive 2000/60/CE ainsi que sur les résultats de la surveillance des eaux souterraines menée conformément à l'annexe V de ladite directive. La stratégie de surveillance et l'interprétation des données devraient tenir compte du fait que les conditions de circulation et les propriétés chimiques des eaux souterraines connaissent des variations aussi bien latérales que verticales;

b) lorsque les données de surveillance des eaux souterraines ne sont pas disponibles en quantité suffisante, il convient de rassembler davantage de données et, dans l'intervalle, de fixer les concentrations de référence à partir de ces données de surveillance limitées, le cas échéant à l'aide d'une méthode simplifiée utilisant un sous-ensemble d'échantillons pour lesquels les indicateurs ne révèlent aucune influence de l'activité humaine. Il y a lieu de prendre également en considération les informations sur les transferts et les processus géochimiques, lorsqu'elles sont disponibles;

c) en cas de données insuffisantes sur la surveillance des eaux souterraines et d'informations limitées sur les transferts et processus géochimiques, il convient de rassembler davantage de données et d'informations et, dans l'intervalle, d'effectuer une estimation des concentrations de référence, le cas échéant en se fondant sur des résultats statistiques de référence pour le même type de nappes aquifères situées dans d'autres zones pour lesquelles suffisamment de données de surveillance sont disponibles.

4) La fixation des valeurs seuils devrait être appuyée par un mécanisme de contrôle des données collectées, fondé sur l'évaluation de la qualité des données, des considérations analytiques ainsi que les niveaux de fond pour les substances qui peuvent à la fois être naturellement présentes et résulter d'activités humaines.

Partie B

Liste Minimale des polluants et leurs indicateurs pour lesquels les États Membres doivent envisager d'établir des Valeurs seuils conformément à l'Article 3

1. Substances ou ions ou indicateurs qui peuvent à la fois être naturellement présents et/ou résulter de l'activité humaine

Arsenic

Cadmium

Plomb

Mercure

Ammonium

Chlorure

Sulfates

Nitrites

Phosphore (total)/Phosphates

2. Substances synthétiques produites par l’homme

Trichloroéthylène

Tétrachloroéthylène

3. Paramètres indiquant les intrusions d'eau salée ou autre

Conductivité

Partie C

Informations à fournir par les États membres en ce qui concerne les polluants et indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils ont été établies par les États membres

Les États membres communiquent, dans le plan de gestion de district hydrographique qu'ils présentent conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, des informations sur la manière dont la procédure définie à la partie A de la présente annexe a été appliquée.

Ils fournissent en particulier:

a) des informations sur chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraine définie comme étant à risque, notamment les données suivantes:

i) la taille des masses d'eau;

ii) chaque polluant ou indicateur de pollution qui caractérise les masses d'eau souterraine comme étant à risque;

iii) les objectifs de qualité environnementale auxquels le risque est lié, y compris les utilisations ou fonctions légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de la masse d'eau souterraine, et la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées ainsi que les écosystèmes terrestres directement dépendants;

iv) dans le cas des substances naturellement présentes, les niveaux de fond naturels dans les masses d'eau souterraine;

v) des informations sur les dépassements lorsque les valeurs seuils sont dépassées;

b) les valeurs seuils, qu'elles s'appliquent au niveau national, au niveau du district hydrographique, à la portion du district hydrographique international située sur le territoire de l'État membre, ou encore au niveau d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine particulier;

c) la relation entre les valeurs seuils et chacun des éléments suivants:

i) dans le cas de substances naturellement présentes, les concentrations de référence observées;

ii) les eaux de surfaces associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants;

iii) les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de protection des eaux en vigueur au niveau national, au niveau de l'Union ou au niveau international;

iv) toute information pertinente concernant la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants;

d) la méthode de fixation des concentrations de référence fondée sur les principes énoncés au point 3 de la partie A;

e) les motifs de l'absence de valeurs seuils pour les polluants et indicateurs mentionnés dans la partie B;

f) les principaux éléments de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, notamment le niveau, la méthode et la période d'agrégation des résultats de surveillance, la définition de la portée acceptable de dépassement et la méthode permettant de la calculer, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point c) i), et au point 3 de l'annexe III.

Si aucune des données visées aux points a) à f) ne figure dans les plans de gestion de district hydrographique, les États membres motivent cette absence de données dans les plans en question.

Partie D

Registre des valeurs seuils harmonisées applicables aux substances synthétiques produites par l’homme préoccupantes au niveau national, régional ou local

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)

| Entrée no | Nom de la substance | Catégorie de substances | Numéro CAS | Numéro UE |

Valeur seuil

[μg/l sauf indication contraire]

| | Substances actives pharmaceutiques individuelles | Produits pharmaceutiques | | | 2,5

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0118-20260510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).