Directive 2006/118/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0118-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).

TexteDirective 2006/118/CE
IntituléANNEXE III — ÉVALUATION DE L'ÉTAT CHIMIQUE DES EAUX SOUTERRAINES
RattachementDirective 2006/118/CE
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02006L0118-20260510)
RéférenceAnnexe III de la directive 2006/118/CEEUR-Lex →

1. La procédure d'évaluation visant à déterminer quel est l'état chimique d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine est réalisée pour toutes les masses d'eau ou groupes de masses d'eau souterraine caractérisées comme étant à risque et pour chacun des polluants qui contribuent à cette caractérisation de la masse d'eau ou du groupe de masses d'eau souterraine.

2. Lorsqu'ils entreprennent une enquête visée à l'article 4, paragraphe 2, point c), les États membres tiennent compte:

a) des informations recueillies dans le cadre de la caractérisation effectuée en vertu de l'article 5 de la directive 2000/60/CE et des points 2.1, 2.2 et 2.3 de l'annexe II de ladite directive;

b) des résultats obtenus par le réseau de surveillance des eaux souterraines conformément à l'annexe V, point 2.4, de la directive 2000/60/CE; et

c) de toute autre information pertinente, y compris une comparaison de la moyenne arithmétique annuelle de la concentration des polluants concernés à un point de surveillance avec les normes de qualité des eaux souterraines établies à l’annexe I et les valeurs seuils visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c).

3. Afin de déterminer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux souterraines visées à l'article 4, paragraphe 2, point c) i) et iv), sont remplies, les États membres procèdent, lorsque cela est justifié et nécessaire, et sur la base d'agrégations appropriées des résultats de la surveillance, étayées au besoin par des estimations de concentrations fondées sur un modèle conceptuel de la masse d'eau ou du groupe de masses d'eau souterraine, à une estimation de l'étendue de la masse d'eau souterraine pour laquelle la moyenne arithmétique annuelle de la concentration d'un polluant est supérieure à une norme de qualité des eaux souterraines ou à une valeur seuil.

4. Afin de déterminer si les conditions garantissant le bon état chimique des eaux souterraines visées à l'article 4, paragraphe 2, point c) ii) et iii), sont remplies, les États membres procèdent, lorsque cela est justifié et nécessaire, et sur la base des résultats de surveillance pertinents ainsi que d'un modèle conceptuel approprié de la masse d'eau souterraine, à une évaluation:

a) des conséquences des polluants sur la masse d'eau souterraine;

b) des quantités et concentrations des polluants qui sont ou seront probablement transférés d'une masse d'eau souterraine vers les eaux de surface associées ou les écosystèmes terrestres directement dépendants;

c) de l'impact probable des quantités et des concentrations de polluants transférés vers les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants;

d) de l'ampleur de toute intrusion d'eau salée ou autre dans la masse d'eau souterraine; et

e) du risque que représentent les polluants qui se trouvent dans la masse d'eau souterraine pour la qualité de l'eau extraite, ou qu'il est prévu d'extraire, de la masse d'eau souterraine en vue de la consommation humaine.

5. Les États membres présentent l'état chimique d'une masse ou d'un groupe de masses d'eau souterraine sur des cartes, conformément aux points 2.4.5 et 2.5 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE. En outre, les États membres indiquent sur ces cartes tous les points de surveillance où les normes de qualité des eaux souterraines et/ou les valeurs seuils sont dépassées, lorsque c'est pertinent et possible.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0118-20260510. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).