1. Aux fins de l'évaluation de l'état chimique d'une masse d'eau souterraine ou d'un groupe de masses d'eau souterraine conformément au point 2.3 de l'annexe V de la directive 2000/60/CE, les États membres retiennent les critères suivants:
a) normes de qualité des eaux souterraines visées à l'annexe I;
b) valeurs seuils à fixer par les États membres conformément à la procédure décrite à l'annexe II, partie A, pour les polluants, groupes de polluants et indicateurs de pollution qui, sur le territoire d'un État membre, ont été identifiés comme contribuant à caractériser les masses ou groupes de masses d'eau souterraine comme étant à risque, compte tenu au moins de la liste figurant à l'annexe II, partie B;
c) valeurs seuils fixées au niveau de l’Union figurant à la partie D de l’annexe II.
Les valeurs seuils pour un bon état chimique des eaux souterraines sont axées sur la protection des masses d'eaux souterraines conformément à l'annexe II, partie A, points 1, 2 et 3, en s'attachant spécialement à leur impact sur les eaux de surfaces associées et sur les écosystèmes terrestres et les zones humides directement dépendants, ainsi qu'à leur interaction avec ceux-ci, et tiennent compte, entre autres, des connaissances en matière de toxicologie humaine et d'écotoxicologie.
1 bis.
Les normes de qualité applicables aux substances numérotées de 3 à 8 à l’annexe I de la présente directive prennent effet à compter du 22 décembre 2027, en vue d’atteindre le bon état chimique des eaux souterraines pour ces substances au plus tard le 22 décembre 2039 et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau souterraine pour ces substances. À cette fin, les États membres établissent, au plus tard le 22 décembre 2027, un programme de surveillance supplémentaire et, au plus tard le 22 décembre 2030, un programme préliminaire de mesures concernant ces substances. Un programme définitif de mesures conforme à l’article 11 de la directive 2000/60/CE est inclus dans le plan de gestion de district hydrographique pour 2033, élaboré conformément à l’article 13, paragraphe 7, de ladite directive.
L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique mutatis mutandis aux substances visées au premier alinéa du présent paragraphe. En ce qui concerne les prolongations de délai prévues à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, celles-ci sont limitées à une mise à jour supplémentaire au maximum du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent pas être atteints au cours de cette période.
1 ter.
Les valeurs seuils fixées conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b), et les valeurs seuils figurant à la partie D de l’annexe II prennent effet à partir du début de la période du plan de gestion de district hydrographique suivant, après la date à laquelle la valeur seuil a été fixée, dans le but d’atteindre le bon état chimique des eaux souterraines pour les substances correspondantes d’ici la fin de la période couverte par ce plan de gestion de district hydrographique et de prévenir la détérioration de l’état chimique des masses d’eau souterraine en ce qui concerne ces substances.
L’article 4, paragraphes 4 à 9, de la directive 2000/60/CE s’applique mutatis mutandis aux substances visées au premier alinéa du présent paragraphe. En ce qui concerne les prolongations de délai prévues à l’article 4, paragraphe 4, de ladite directive, celles-ci sont limitées à une mise à jour supplémentaire au maximum du plan de gestion de district hydrographique, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent pas être atteints au cours de cette période.
2. Les valeurs seuils visées au paragraphe 1, point b), peuvent être établies au niveau national, au niveau du district hydrographique ou de la partie du district hydrographique international située sur le territoire d’un État membre, ou au niveau d’une masse ou d’un groupe de masses d’eau souterraine.
Les valeurs seuils visées au paragraphe 1, points b) et c), sont appliquées au niveau pertinent eu égard à la présence du polluant.
3. Les États membres veillent à ce que, dans le cas de masses d'eau souterraine partagées par plusieurs États membres et de masses d'eau souterraine à partir desquelles les eaux circulent à travers la frontière d'un État membre, la fixation de valeurs seuils fasse l'objet d'une coordination entre les États membres concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE.
4. Lorsque qu'une masse ou un groupe de masses d'eau souterraine s'étend au-delà du territoire de la Communauté, le ou les État(s) membre(s) concerné(s) s'efforcent de fixer des valeurs seuils, en coordination avec le ou les État(s) tiers concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2000/60/CE.
5. Les États membres publient toutes les valeurs seuils visées au paragraphe 1, point b), du présent article dans les plans de gestion de district hydrographique à produire au titre de l’article 13 de la directive 2000/60/CE, accompagnées d’un résumé des informations prévues à la partie C de l’annexe II de la présente directive.
Les États membres informent, au plus tard le 22 décembre 2027, la Commission de leurs listes de polluants préoccupants à l’échelle nationale et des valeurs seuils nationales visées au paragraphe 1, point b). La Commission veille à ce que ces informations soient mises à la disposition du public. Les mises à jour ultérieures de la liste des valeurs seuils nationales sont publiées conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
6. Les États membres modifient la liste des valeurs seuils appliquées sur leurs territoires lorsque de nouvelles informations sur les polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution, eu égard également au principe de précaution, indiquent qu’une valeur seuil doit être fixée pour une nouvelle substance, qu’une valeur seuil déjà établie doit être modifiée ou qu’une valeur seuil précédemment supprimée de la liste doit être rétablie. Si des valeurs seuils pertinentes sont fixées ou modifiées au niveau de l’Union, les États membres adaptent la liste des valeurs seuils appliquées sur leurs territoires à ces valeurs.
Les valeurs seuils peuvent être supprimées de la liste lorsque la masse d'eau souterraine concernée n'est plus considérée comme étant à risque du fait des polluants, groupes de polluants ou indicateurs de pollution correspondants.
Toute modification de ce type apportée à la liste des valeurs seuils est signalée dans le cadre du réexamen périodique des plans de gestion de district hydrographique.
7. Sur la base des informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 5, la Commission publie un rapport le 22 décembre 2009 au plus tard.