Directive 2006/118/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02006L0118-20260510, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/12/2006).

TexteDirective 2006/118/CE
IntituléRéexamen des annexes I à IV et dispositions spécifiques relatives à certaines substances
RattachementDirective 2006/118/CE
VersionConsolidée au 10/05/2026 (CELEX 02006L0118-20260510)
Référencearticle 8 de la directive 2006/118/CEEUR-Lex →

1. La Commission réexamine la liste des polluants et indicateurs de pollution et les normes de qualité correspondantes applicables à ces polluants figurant à l’annexe I au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans et, s’il y a lieu, assortit ce réexamen d’une proposition législative visant à mettre à jour la liste des polluants et les normes de qualité correspondantes.

2. La Commission réexamine la liste des polluants et indicateurs de pollution pour lesquels des États membres doivent envisager d’établir les valeurs seuils nationales figurant à la partie B de l’annexe II, au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans et, le cas échéant, assortit ce réexamen d’une proposition législative visant à mettre à jour la liste des polluants figurant à la partie B de l’annexe II.

3. La Commission réexamine le référentiel des valeurs seuils harmonisées figurant à la partie D de l’annexe II, au plus tard le 11 mai 2032, puis tous les six ans et, le cas échéant, assortit ce réexamen d’une proposition législative visant à mettre à jour le référentiel et les valeurs seuils harmonisées correspondantes figurant à l’annexe II, partie D.

4. Lorsqu’elle procède aux réexamens visés aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission prend en considération les rapports scientifiques élaborés par l’ECHA en application du paragraphe 6.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis pour modifier les parties A et C de l’annexe II, ainsi que les annexes III et IV concernant les lignes directrices pour l’établissement de valeurs seuils par les États membres, les informations devant être fournies par les États membres en ce qui concerne les polluants et indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils ont été établies, l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines ainsi que l’identification et l’inversion des tendances à la hausse significatives et durables afin de les adapter au progrès scientifique et technique.

6. Afin d’aider la Commission dans le cadre du réexamen des annexes I et II, l’ECHA élabore des rapports scientifiques. Ces rapports tiennent compte des éléments suivants:

a) l’avis du comité d’évaluation des risques (CER) et du comité d’analyse socio-économique (CASE) de l’ECHA;

b) les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de la directive 2000/60/CE;

c) l’examen des résultats de la surveillance conformément à l’article 6 bis, paragraphe 8, de la présente directive;

d) le résultat des réexamens des annexes de la directive 2008/105/CE et de la directive (UE) 2020/2184;

e) les informations et les exigences en matière de lutte contre la pollution des sols;

f) les programmes de recherche et les publications scientifiques de l’Union, y compris les dernières informations disponibles obtenues grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la Terre, comme les services Copernicus, aux capteurs et dispositifs in situ et les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par les nouvelles technologies, qui peuvent comprendre l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données;

g) les commentaires et les informations des parties prenantes pertinentes, y compris les autorités de régulation nationales et autres organismes compétents;

h) les recommandations des groupes de travail établis dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE.

Les rapports scientifiques visés au premier alinéa comprennent des propositions de normes de qualité ou de valeurs seuils pour les polluants ou indicateurs de pollution respectifs, ainsi qu’une méthode d’analyse appropriée.

7. Tous les six ans, l’ECHA élabore et met à la disposition du public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques établis au titre du paragraphe 6. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 11 mai 2030.

8. Lors du prochain réexamen visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission envisage l’établissement d’une norme de qualité pour le paramètre Total PFAS dans les eaux souterraines et s’efforce de compléter les lignes directrices relatives à la surveillance du paramètre Total PFAS dans l’eau potable, élaborées conformément à l’article 13, paragraphe 7, de la directive (UE) 2020/2184, afin de les rendre applicables à la surveillance du Total PFAS dans les eaux souterraines. Les États membres sont encouragés à appliquer dès à présent ces lignes directrices pour surveiller le paramètre Total PFAS dans les eaux souterraines et à communiquer les données conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE. Compte tenu de la toxicité, de la persistance et de la prévalence de l’acide trifluoroacétique (TFA) dans l’environnement, la Commission envisage également, lors du prochain réexamen, d’établir une norme de qualité pour le TFA, seul ou en tant que partie d’une somme, à l’annexe I de la présente directive.

9. Lors du prochain réexamen visé au paragraphe 1, la Commission examine s’il y a lieu d’établir des normes de qualité pour la ou les sommes de certains produits pharmaceutiques selon le mode d’action et pour la somme des bisphénols. Pour cette raison, les paramètres “somme(s) de certains produits pharmaceutiques selon le mode d’action” et “somme(s) des bisphénols” figurent sur la liste de l’annexe V de la directive 2006/118/CE. La Commission examine également si une approche fondée sur les risques pourrait être adoptée pour fixer des normes de qualité pour le total des produits pharmaceutiques et le total des bisphénols dans les eaux souterraines, en s’appuyant sur des méthodes de surveillance appropriées.

10. Lors du prochain réexamen visé au paragraphe 1, la Commission examine s’il y a lieu de réviser les normes de qualité figurant à l’annexe I pour les pesticides individuels, le total des pesticides et les métabolites non pertinents dans les eaux souterraines.

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