1. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour établir, sur la base des rapports scientifiques élaborés par l’ECHA conformément au paragraphe 2 du présent article, une liste de vigilance de substances pour lesquelles les États membres doivent réunir des données de surveillance à l’échelle de l’Union afin d’étayer les futurs réexamens des annexes I et II, et pour établir les formats que les États membres doivent utiliser pour communiquer les résultats de ladite surveillance et les informations y afférentes à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 9, paragraphe 2.
La liste de vigilance contient au maximum cinq substances, groupes de substances ou indicateurs de pollution à tout moment et les éventuelles méthodes d’analyse pour chaque substance. Ces méthodes n’entraînent pas de coûts excessifs pour les autorités compétentes. Les substances devant être incluses dans la liste de vigilance sont sélectionnées parmi celles qui, au vu des informations disponibles, pourraient présenter un risque important au niveau de l’Union pour ou via l’environnement aquatique et pour lesquelles les données de surveillance sont insuffisantes. Cette liste de vigilance inclut les nouvelles substances préoccupantes. Aux fins du présent alinéa, on entend par “indicateur de pollution” un paramètre qui peut être surveillé pour donner une valeur représentative du niveau ou de la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants et donc du risque qu’ils représentent.
Sur la base des rapports scientifiques élaborés par l’ECHA conformément au paragraphe 2, la Commission inclut dans la liste de vigilance les microplastiques des indicateurs appropriés de la présence, de l’évolution ou de la transmission de la résistance aux antimicrobiens (ci-après dénommés “indicateurs de résistance aux antimicrobiens”), pour autant que des méthodes d’échantillonnage et d’analyse fiables et n’entraînant pas de coûts excessifs soient disponibles. Au plus tard le 1er décembre 2027, la Commission détermine ces méthodes d’échantillonnage et d’analyse.
2. L’ECHA élabore des rapports scientifiques afin d’aider la Commission à sélectionner les substances et les indicateurs à inclure dans la liste de vigilance visée au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des informations suivantes:
a) l’annexe I de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et les résultats du réexamen le plus récent de ladite annexe, ainsi que les résultats du réexamen le plus récent de l’annexe I de la présente directive;
b) les listes de vigilance établies conformément aux directives 2008/105/CE et (UE) 2020/2184;
c) les exigences en matière de lutte contre la pollution des sols, y compris les données de surveillance y afférentes;
d) la caractérisation des districts hydrographiques par les États membres conformément à l’article 5 de la directive 2000/60/CE et les résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 8 de ladite directive;
e) des informations sur les volumes de production, les modes d’utilisation, les propriétés intrinsèques (y compris la mobilité dans les sols et, le cas échéant, la taille des particules), les concentrations dans l’environnement et les effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement aquatique d’une substance particulière ou d’un groupe de substances particulier, y compris les informations réunies conformément à la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, aux règlements (CE) no 1907/2006 et (CE) no 1107/2009, à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil, et aux règlements (UE) no 528/2012, (UE) 2019/6 et (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil;
f) les projets de recherche et les publications scientifiques, y compris les informations sur les tendances et les prévisions fondées sur la modélisation ou d’autres évaluations prédictives, ainsi que les informations et données recueillies grâce aux technologies de télédétection, à l’observation de la Terre, comme les services Copernicus, et aux capteurs et dispositifs in situ, ou les données issues des sciences citoyennes, exploitant les possibilités offertes par l’intelligence artificielle et l’analyse et le traitement avancés des données;
g) les recommandations des parties concernées;
h) les recommandations des groupes de travail établis dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE;
i) des informations concernant les émissions, rejets et pertes disponibles sur le portail sur les émissions industrielles en vertu du règlement (UE) 2024/1244 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que toute information supplémentaire disponible concernant les substances couvertes par des autorisations au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.
3. Les rapports scientifiques élaborés par l’ECHA conformément au paragraphe 2 présentent une liste de substances, de groupes de substances ou d’indicateurs candidats, une méthode d’analyse indicative et une limite de quantification maximale acceptable pour chacun d’entre eux, avec une référence à la littérature ou aux lignes directrices scientifiques.
4. Au plus tard le 1er février 2028, puis tous les trois ans, l’ECHA élabore et met à la disposition du public un rapport résumant les conclusions des rapports scientifiques établis conformément au paragraphe 2.
5. Au plus tard le 1er juin 2028, la Commission établit la première liste de vigilance visée au paragraphe 1 et la met à jour tous les trois ans par la suite.
Lorsqu’elle met la liste de vigilance à jour, la Commission retire de la liste de vigilance toute substance, tout groupe de substances ou tout indicateur, si la Commission estime qu’il est possible d’évaluer le risque pour l’environnement aquatique sans données de surveillance supplémentaires. Toutefois, une substance individuelle, un groupe de substances ou un indicateur peut être maintenu sur la liste de vigilance pour une nouvelle période de trois ans lorsque des données de surveillance supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique.
La Commission peut également ajouter une ou plusieurs substances, un ou plusieurs groupes de substances ou un ou plusieurs indicateurs supplémentaires lorsqu’elle estime, au regard des rapports scientifiques de l’ECHA, qu’il pourrait y avoir un risque généralisé pour l’environnement aquatique, sous réserve que la liste de vigilance mise à jour contienne au maximum cinq substances, groupes de substances ou indicateurs, conformément au paragraphe 1.
Les microplastiques et les indicateurs de résistance aux antimicrobiens ne sont pas conservés sur la liste de vigilance pendant une deuxième période consécutive de trois ans, sauf s’il existe une méthode harmonisée et fiable d’évaluation des risques qui, lorsqu’elle est appliquée, montre que les données de surveillance recueillies au cours de la première période de surveillance sont insuffisantes pour évaluer le risque qu’ils présentent pour ou via l’environnement aquatique.
6. Les États membres surveillent chaque substance, groupe de substances et indicateur figurant sur la liste de vigilance visée au paragraphe 1 dans une sélection de stations de surveillance représentatives pendant une période de vingt-quatre mois. La période de surveillance commence dans un délai de six mois à compter de l’établissement de la liste de vigilance, mais l’échantillonnage et l’analyse ne doivent pas nécessairement commencer au début de cette période.
Chaque État membre sélectionne au moins deux stations de surveillance, plus le nombre de stations égal à sa superficie totale en km2 de masses d’eau souterraine divisée par 45 000, arrondi à l’entier le plus proche.
Lors de la sélection des stations de surveillance représentatives, de la fréquence de surveillance et du calendrier pour chaque substance, groupe de substances, ou indicateur, les États membres tiennent compte de la variabilité saisonnière des précipitations, des niveaux d’eau, des modes d’utilisation et de la présence possible de la substance, du groupe de substances ou de l’indicateur. La fréquence de la surveillance n’est pas inférieure à une fois par an.
Lorsqu’un État membre est en mesure de générer des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes pour une substance particulière, un groupe de substances ou un indicateur à partir des études ou programmes de surveillance existants, il peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire au titre du mécanisme de la liste de vigilance pour cette substance, ce groupe de substances ou cet indicateur, à condition que ladite substance, ledit groupe de substances ou ledit indicateur ait été surveillé suivant une méthode conforme aux méthodes d’analyse visées dans l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance.
7. Les États membres mettent à disposition les résultats de la surveillance visée au paragraphe 6 du présent article chaque année conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE et à l’acte d’exécution établissant la liste de vigilance adoptée en application du paragraphe 1 du présent article. Ils mettent également à disposition des informations sur la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance.
8. Au terme de la période de vingt-quatre mois visée au paragraphe 6, l’ECHA réexamine les résultats de la surveillance et évalue quelles substances, quels groupes de substances ou quels indicateurs doivent être surveillés pendant une période de vingt-quatre mois supplémentaires et doivent donc être maintenus sur la liste de vigilance, et quelles substances, quels groupes de substances ou quels indicateurs peuvent être retirés de la liste de vigilance.
Lorsque la Commission, eu égard à l’évaluation réalisée par l’ECHA visée au premier alinéa du présent paragraphe, conclut qu’aucune autre surveillance n’est nécessaire pour évaluer le risque pour l’environnement aquatique, ladite évaluation est prise en considération dans le réexamen de l’annexe I ou II visé à l’article 8.