(3) Les eaux souterraines dans les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potable ou destinée à un tel usage à l'avenir doivent être protégées de manière à éviter la détérioration de la qualité de telles masses d'eau afin de réduire le degré de traitement de purification nécessaire à la production d'eau potable, conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Directive 2006/118/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/118/CE
RattachementDirective 2006/118/CE
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32006L0118)
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