(15) Les mesures de prévention ou de limitation de l'introduction de polluants dans les masses d'eau souterraine utilisées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine ou destinées, dans le futur, à un tel usage, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, devraient, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de cette directive, inclure les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le régime prévu pour le traitement des eaux, et conformément à la législation communautaire, l'eau obtenue satisfasse aux exigences de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ces mesures peuvent également inclure, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE, l'établissement par les États membres de zones de sauvegarde d'une taille que l'organisme national compétent estime nécessaire en vue de protéger les réserves d'eau douce. De telles zones de sauvegarde peuvent couvrir l'entièreté du territoire d'un État membre.
Directive 2006/118/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2006/118/CE
RattachementDirective 2006/118/CE
Versionacte d'origine du 12/12/2006 (CELEX 32006L0118)
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