Directive 2006/124/CE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2006/124/CE
RattachementDirective 2006/124/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2006 (CELEX 32006L0124)
RéférenceConsidérant 2 de la directive 2006/124/CEEUR-Lex →

(2) Les directives 2002/55/CE et 92/33/CEE ne s'appliquent pas au Zea mays L. (maïs à éclater ou maïs doux), alors qu'il s'agit d'une plante dont la culture est répandue dans certains nouveaux États membres. Il convient d'étendre le champ d'application des deux directives au Zea mays L. Bien que le maïs, y compris le maïs à éclater et le maïs doux, soit classé parmi les céréales en vertu de la législation concernant la politique agricole commune, les semences destinées à cultiver le maïs doux et le maïs à éclater doivent être soumises à la législation spécifique régissant la commercialisation des semences de légumes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006L0124. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).