Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Règlement (CE) n° 51/2006 · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/12/2006 (consolidation EUR-Lex 02006R0051-20061230, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2005).
TexteRèglement (CE) n° 51/2006
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
Rattachement
CHAPITRE III — LIMITES DE CAPTURE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
- Règlement (CE) n° 51/2006
- CHAPITRE III — LIMITES DE CAPTURE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 30/12/2006 (CELEX 02006R0051-20061230)
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