Considérants (36)
(1)(1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux zones et aux ressources et l'exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).
(2)(2) Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres et les pays tiers conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.
(3)(3) Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.
(4)(4) Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.
(5)(5) Le règlement (CE) no 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche.
(6)(6) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ledit règlement doivent être identifiés.
(7)(7) Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la Norvège, les îles Féroé et le Groenland.
(8)(8) La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.
(9)(9) Lors de sa réunion annuelle en juin 2005, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite à ventre rayé, ainsi que des mesures techniques relatives au traitement des prises accessoires. Bien que la Communauté ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire d'appliquer ces mesures pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche relevant de la juridiction de cette organisation.
(10)(10) Lors de sa réunion annuelle en 2005, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous- et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant que, pendant l'année 2004, la Communauté avait sous-exploité ses quotas pour plusieurs stocks.
(11)(11) Afin de respecter les adaptations des quotas de la Communauté décidées par la CICTA, il est nécessaire que la répartition des possibilités de pêche résultant de la sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC.
(12)(12) Il convient que l'utilisation des possibilités de pêche soit conforme à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche, au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, au règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, au règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée, au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux, au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, au règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, au règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est, au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe, au règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud, au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite, au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche, au règlement (CE) no 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes et au règlement (CE) no 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant pour 2005 et 2006 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde.
(13)(13) À la suite de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il est nécessaire d'appliquer un système temporaire de gestion des limites de capture pour l'anchois dans la sous-zone VIII.
(14)(14) Sur la base de l'avis du CIEM, il est nécessaire d'appliquer un système temporaire de gestion de l'effort de pêche sur le lançon dans la sous-zone CIEM IV et dans la division III a Nord.
(15)(15) Compte tenu des connaissances scientifiques relatives au statut biologique des stocks de merlan bleu et à la suite des négociations entre les États côtiers sur la gestion de ce stock, il est nécessaire de modifier les zones de gestion tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des pêcheries concernées.
(16)(16) À titre transitoire, à la lumière de l'avis scientifique le plus récent du CIEM, il y a lieu de réduire encore l'effort de pêche sur certaines espèces d'eau profonde.
(17)(17) En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche du cabillaud établie par le règlement (CE) no 423/2004, d'autres mécanismes sont proposés afin de gérer l'effort de pêche en tenant compte des TAC conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.
(18)(18) Des avis scientifiques indiquent que le stock de plie de la mer du Nord n'est pas pêché de manière durable et que le niveau des rejets est très élevé. Selon des avis scientifiques et des avis du Conseil consultatif régional de la mer du Nord, il convient d'adapter les possibilités de pêche en termes d'effort de pêche des navires ciblant la plie.
(19)(19) Pour les stocks de sole de la Manche occidentale, il est nécessaire d'appliquer un système provisoire de gestion de l'effort. Pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche occidentale, ainsi que de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse et pour les stocks de merlu et de langoustine des divisions CIEM VIII c et IX a, le système de gestion de l'effort doit être adapté.
(20)(20) L'article 2 du règlement (CE) no 1434/98 ne garantit pas la limitation des captures de hareng aux limites fixées pour cette espèce. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures transitoires de nature à assurer un suivi et un comptage appropriés des harengs présents dans les débarquements non triés.
(21)(21) Les pratiques de pêche actuelles au moyen de filets maillants dans les eaux profondes à l'Ouest de l'Écosse et de l'Irlande impliquent l'utilisation de filets d'une longueur excessive, qui sont la cause de durées d'immersion excessives et de taux de capture élevés. Les filets perdus ou abandonnés peuvent continuer d'attraper du poisson pendant plusieurs années sans être récupérés. Des recherches scientifiques ont démontré que cette pratique de pêche représentait une menace sérieuse pour les espèces d'eau profonde et il y a lieu d'appliquer des mesures transitoires afin d'interdire cette pêche jusqu'à l'adoption de mesures à caractère permanent.
(22)(22) Afin de garantir l'exploitation durable des stocks de merlu et de réduire les rejets, il y a lieu de mettre en œuvre les derniers développements en matière d'engins sélectifs à titre transitoire dans les sous-divisions VIII a, b, d.
(23)(23) Lors de sa réunion annuelle en 2004, la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté une recommandation visant à restreindre la pêche dans certaines zones afin de protéger les habitats en eau profonde vulnérables. Cette recommandation devrait être mise en œuvre par la Communauté.
(24)(24) Afin de contribuer à la conservation du poulpe et en particulier de protéger les juvéniles, il est nécessaire d'établir, pour 2006, une taille minimale du poulpe des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et situées dans la région de la COPACE jusqu'à l'adoption d'un règlement modifiant le règlement no 850/98.
(25)(25) En novembre 2005, la CPANE a suggéré de placer plusieurs navires sur la liste de ceux dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il y a lieu de garantir l'application de ces recommandations dans l'ordre juridique communautaire.
(26)(26) Lors de sa réunion annuelle en 2005, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté une recommandation concernant la gestion de certaines pêcheries exploitant des espèces d'eau profonde ainsi qu'une recommandation concernant l'établissement d'un registre CGPM des navires mesurant plus de 15 mètres autorisés à opérer dans la zone CGPM. La Communauté étant partie contractante à la CGPM, ces recommandations sont obligatoires pour la Communauté et il convient donc de les mettre en œuvre.
(27)(27) Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2006, certaines mesures supplémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.
(28)(28) Il convient d'introduire certaines dispositions relatives à l'utilisation des données obtenues par le VMS afin d'accroître l'efficacité et l'efficience du suivi, du contrôle et de la surveillance de la gestion de l'effort.
(29)(29) Afin de garantir que les captures de merlan bleu par les navires de pays tiers dans les eaux communautaires sont correctement comptabilisées, il est nécessaire de renforcer les dispositions en matière de contrôle desdits navires.
(30)(30) En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures associées aux limitations de capture et/ou de l'effort de pêche. Des avis scientifiques indiquent que des captures importantes supérieures aux TAC fixés portent atteinte à la durabilité des opérations de pêche. Il est par conséquent approprié d'introduire des conditions associées qui permettront une meilleure mise en œuvre des possibilités de pêche fixées.
(31)(31) Lors de sa réunion annuelle en 2004, la CICTA a adopté une série de mesures techniques concernant certains stocks de grands migrateurs de l'Atlantique et de la Méditerranée et comprenant notamment la fixation d'une nouvelle taille minimale pour le thon rouge, des restrictions à la pêche dans certaines zones et à certaines époques afin de protéger le thon obèse, des mesures relatives aux activités de pêche sportive et de loisirs en Méditerranée et l'établissement d'un programme d'échantillonnage aux fins d'évaluer la taille des thons rouges mis en cage. Afin de contribuer à la conservation des stocks de poissons, il est nécessaire de mettre ces mesures en œuvre en 2006, dans l'attente de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (CE) no 937/2001.
(32)(32) Lors de sa réunion annuelle de 2005, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Sud-Est (SEAFO) a adopté une mesure visant à placer, à compter du 1er janvier 2006, des observateurs scientifiques à bord de tous les navires opérant dans la zone de la convention et ciblant des espèces non soumises aux régimes de conservation et de gestion d'autres organisations de pêche régionales compétentes. Cette mesure est obligatoire pour la Communauté et il convient donc de la mettre en œuvre.
(33)(33) Lors de sa 27e réunion annuelle qui s'est tenue du 19 au 23 septembre 2005, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de mesures techniques et de contrôle. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures.
(34)(34) Afin d'honorer les engagements internationaux que la Communauté est tenue de respecter en tant que partie contractante à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), y compris l'obligation de mettre en œuvre les mesures arrêtées par la Commission de la CCAMLR, il convient d'appliquer les TAC adoptés par cette dernière pour la campagne 2005-2006, ainsi que les dates limites correspondantes des saisons.
(35)(35) Lors de sa XXIVe réunion annuelle en 2005, la CCAMLR a adopté les limites de capture appropriées pour les stocks accessibles aux pêcheries agréées de tout membre de la CCAMLR. La CCAMLR a également approuvé la participation des navires de pêche communautaires à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. dans les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3 a et 58.4.3 b, et a soumis les activités de pêche correspondantes à des limitations de capture et de prises accessoires, ainsi qu'à certaines mesures techniques spécifiques. Il convient d'appliquer également ces limites et mesures techniques.
(36)(36) Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, de ne pas mettre en péril les ressources et d'éviter les difficultés susceptibles de se poser du fait de l'expiration du règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, il est essentiel que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et que certaines règles fixées par ledit règlement soient maintenues en vigueur durant le mois de janvier 2006. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Objet
Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2006, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.
En outre, il fixe certaines limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour janvier 2007 et, pour certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche sont fixées pour les périodes indiquées à l'annexe I E.
Champ d'application
1. Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique:
a) aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés «navires communautaires»; et
b) aux navires battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux communautaires, ci-après dénommées «eaux communautaires».
2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre concerné après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées.
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:
a) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;
b) «quota», la proportion d'un TAC allouée à la Communauté, aux États membres ou à des pays tiers;
c) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;
d) «zone de réglementation de l'OPANO», la partie du secteur de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers;
e) «Skagerrak», la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;
f) «Kattegat», la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;
g) «golfe de Cadix», la zone de la sous-division CIEM IX a à l'est de la longitude 7o23′48″ O.
Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91. Si la mention «eaux communautaires» est ajoutée à une zone, cela signifie qu'on entend uniquement les eaux communautaires de ladite zone;
b) zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord;
c) zones OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest;
d) zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 601/2004.
Note : JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
JO L 186 du 28.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES
Limites de capture et répartition
1. Les limites de capture pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux internationales, ainsi que la répartition de ces limites de capture entre les États membres et les conditions additionnelles conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont fixées à l'annexe I.
2. Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 10, 17 et 18.
3. La Commission met immédiatement un terme aux activités de pêche à l'anchois dans la sous-zone VIII si le CSTEP émet un avis selon lequel la biomasse du stock reproducteur en période de fraye est inférieure à 28 000 tonnes en 2006.
4. La Commission fixe les limites de capture définitives des pêcheries de lançon dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et dans la sous-zone IV (eaux communautaires), conformément aux règles établies au point 6 de l'annexe II D.
5. La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les zones V et XIV (eaux groenlandaises) ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.
6. La Commission peut réviser les limites de capture pour les stocks de baudroie dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires) ainsi que dans les zones V b (eaux communautaires), VI, XII et XIV, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, à la suite de l'analyse par le CSTEP des données observées relatives aux captures par unité d'effort collectées au cours du premier trimestre 2006.
7. La Commission peut réviser les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) et pour les stocks de sprat dans les zones II a (eaux communautaires) et IV (eaux communautaires), conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2006.
8. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires et non communautaires:
— requin pèlerin (Cetorhinus maximus),
— requin blanc (Carcharodon carcharias).
Dispositions spéciales en matière de répartition
1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:
a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;
b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;
c) des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;
d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;
e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.
2. Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2007, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 est applicable, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.
Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks
1. Du 1er février 2006 au 31 janvier 2007, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées:
— à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, le Skagerrak, la sous-zone IV et les divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a, VI a, VII a et VII d;
— l'annexe II B s'applique à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;
— à l'annexe II C s'appliquent à la gestion des stocks de sole dans la division CIEM VII e;
— l'annexe II D s'applique à la gestion des stocks de lançon dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires) et III a et dans la sous-zone IV.
2. En ce qui concerne la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006, pour les stocks mentionnés au paragraphe 1, l'effort de pêche et les conditions associées énoncées aux annexes IV a, IV b, IV c et V du règlement (CE) n° 27/2005 continueront de s'appliquer.
3. Les navires utilisant des types d'engins identifiés au point 4 de l'annexe II A et au point 3 des annexes II B et II C respectivement et pêchant dans les zones définies au point 2 de l'annexe II A et au point 1 des annexes II B et II C respectivement détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94, de la manière prévue dans ces annexes.
4. La Commission fixe l'effort de pêche définitif pour 2006 pour les pêcheries de lançon dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a et dans la sous-zone IV sur la base des règles établies au point 6 de l'annexe II D.
5. Les États membres veillent à ce que, pour 2006, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 80 % de la moyenne de l'effort de pêche déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et au cours desquelles ont été pêchées des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2006. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou
b) les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés:
a) espèces, autres que le hareng et le maquereau, lorsque:
i) elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 millimètres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et
ii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement;
ou
b) maquereau, lorsque:
i) les captures sont mêlées au chinchard ou à la sardine;
ii) il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et
iii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.
3. L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1434/98 ne s'applique pas au hareng capturé dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d.
4. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2.
5. Lorsque les limites de capture de hareng d'un État membre, dans les sous-zones CIEM II (eaux communautaires) et IV et dans les sous-divisions III a et VII d sont épuisées, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.
6. La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.
Débarquements de quantités non triées de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d
1. Les États membres veillent à ce qu'un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d soit mis en œuvre.
2. Les débarquements de quantités non triées de la sous-zone CIEM IV et des divisions CIEM II a (eaux communautaires), III a et VII d n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement dotés d'un programme d'échantillonnage tel que prévu au paragraphe 1.
Restrictions d'accès
Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de 12 milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège.
Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux relevant de la juridiction de l'Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes:
Sud-Ouest
1. 63° 12' N et 23° 05' O à 62° 00' N et 26° 00' O
2. 62° 58' N et 22° 25' O
3. 63° 06' N et 21° 30' O
4. 63° 03' N et 21° 00' O et, à partir de là, 180° 00' S;
Sud-Est
1. 63° 14' N et 10° 40' O
2. 63° 14' N et 11° 23' O
3. 63° 35' N et 12° 21' O
4. 64° 00' N et 12° 30' O
5. 63° 53' N et 13° 30' O
6. 63° 36' N et 14° 30' O
7. 63° 10' N et 17° 00' O et, à partir de là, 180° 00' S.
Mesures techniques et de contrôle transitoires
Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires communautaires sont fixées à l'annexe III.
CHAPITRE III — LIMITES DE CAPTURE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
Mesures techniques et de contrôle transitoires
Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires de pêche des pays tiers sont fixées à l'annexe III.
Autorisation
1. Les navires de pêche battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Norvège, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela, ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé, sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des limites de capture indiquées à l'annexe I et selon les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 et 19 à 25.
2. Il est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires:
— requin pèlerin (Cetorhinus maximus),
— requin blanc (Carcharodon carcharias).
Restrictions géographiques
1. Les activités de pêche battant pavillon des navires de pêche de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres dans la sous-zone CIEM IV, dans le Kattegat et dans l'océan Atlantique au nord de 43o 00' N, sauf la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002.
2. Les activités de pêche des navires de pêche battant pavillon de la Norvège sont autorisées dans le Skagerrak au large de quatre milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède.
3. Les activités de pêche des navires de pêche battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Guyane française.
Transit à travers les eaux communautaires
Les navires de pêche des pays tiers qui transitent à travers les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:
a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage,
b) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
CHAPITRE IV — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES
Licences et conditions associées
1. Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche par les navires communautaires dans les eaux d'un pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné.
2. Néanmoins, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord:
a) navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT; ou
b) navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; ou
c) navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.
3. Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés dans la partie I de l'annexe IV. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires communautaires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.
4. Dans le cas où un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées dans la partie I de l'annexe IV, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué dans la partie I de l'annexe IV, ne peut être dépassé.
5. Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.
Îles Féroé
Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités féroïennes.
CHAPITRE V — RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS
Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial
1. Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CEE) no 2847/93, les navires de pêche de moins de 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial.
2. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Toutefois, les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.
3. Les navires de pêche des pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2005 peuvent continuer de pêcher à compter du 1er janvier 2006, jusqu'à ce que la liste des navires de pêche autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par elle.
Demande de licence et de permis de pêche spécial
Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers est accompagnée des informations suivantes:
a) nom du navire;
b) numéro d'immatriculation;
c) lettres et numéros d'identification externes;
d) port d'immatriculation;
e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur;
f) tonnage brut et longueur hors tout;
g) puissance du moteur;
h) indicatif d'appel et fréquence radio;
i) méthode de pêche prévue;
j) zone de pêche prévue;
k) espèces cibles;
l) période pour laquelle une licence est demandée.
Nombre de licences
Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés dans la partie II de l'annexe IV.
Annulations et retraits
1. Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.
2. Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant la date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.
3. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.
Non-respect des règles applicables
1. Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires de pêche de pays tiers n'ayant pas rempli les obligations prévues par le présent règlement.
2. La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires de pêche de pays tiers qui ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire pour le mois ou les mois suivants du fait d'une infraction aux règles applicables.
Obligations du titulaire de la licence
1. Les navires de pêche des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, en particulier aux règlements (CEE) no 1381/87, (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 850/98, (CE) no 1434/98 et (CE) n° 2187/2005
2. Les navires de pêche des pays tiers visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées dans la partie I de l'annexe V.
3. Les navires de pêche des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la division CIEM III a, transmettent les informations visées à l'annexe VI à la Commission, conformément aux règles fixées à cette annexe.
Note : Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).
Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française
1. L'octroi de licences de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.
2. Les capitaines des navires de pêche des pays tiers titulaires d'une licence de pêche pour les poissons à nageoires ou pour le thon dans les eaux du département de la Guyane française soumettent aux autorités françaises, au moment du débarquement des captures après chaque voyage, une déclaration indiquant les quantités de crevettes capturées et détenues à bord depuis la dernière déclaration. Cette déclaration doit être conforme au modèle qui figure dans la partie III de l'annexe IV. Le capitaine sera tenu responsable de l'exactitude de la déclaration. Les autorités françaises prennent toutes les mesures qui s'imposent pour vérifier l'exactitude des déclarations, en s'appuyant notamment sur les renseignements figurant dans le journal de bord visé à l'article 24, paragraphe 2. Après vérification, la déclaration est signée par le fonctionnaire compétent. Avant la fin de chaque mois, les autorités françaises transmettent à la Commission toutes les déclarations relatives au mois précédent.
3. Toutefois, les navires de pêche des pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant dans la partie II de l'annexe V. Une copie de ce journal est transmise à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises dans les trente jours précédant le dernier jour de chaque sortie de pêche.
4. Si, pendant une période d'un mois, la Commission ne reçoit aucune communication concernant un navire de pêche d'un pays tiers en possession d'une licence de pêche dans les eaux du département de la Guyane française, la licence de ce navire est retirée.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
SECTION 1 — Participation communautaire
Liste des navires
1. Seuls les navires communautaires de plus de 50 tonnes brutes auxquels a été délivré un permis de pêche spécial par l'État membre du pavillon et qui sont inscrits dans le registre des navires de l'OPANO sont autorisés, aux conditions fixées dans leur permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO.
2. Quinze jours au moins avant l'entrée d'un nouveau navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, tout État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification dans la liste des navires battant pavillon communautaire et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.
3. Les informations visées au paragraphe 2 comprennent notamment les indications suivantes:
a) le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier communautaire des navires de pêche;
b) l'indicatif international d'appel radio;
c) le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant;
d) le type de navire.
4. En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement à coque nue), les informations transmises comprennent en outre les indications suivantes:
a) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre;
b) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO;
c) le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État;
d) le nom du navire;
e) le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes;
f) le port d'attache du navire après le transfert;
g) le nom du propriétaire ou de l'affréteur;
h) la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO;
i) les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO;
j) les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.
Note : JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.
SECTION 2 — Mesures techniques
Maillage des filets
1. L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche ciblée des espèces de fond visées à l'annexe VII. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 millimètres pour la pêche ciblée du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche ciblée des raies (Rajidae), cette dimension de maille devra être augmentée au minimum à 280 millimètres à l'extrémité du filet et à 220 millimètres pour toutes les autres parties du chalut.
2. Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres.
Fixation de dispositifs aux filets
1. L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux décrits dans le présent article, qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite.
2. De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul de chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration.
3. Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul de chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux décrits à l'annexe VIII.
4. Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximal entre les barres de 22 millimètres. Les navires pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 centimètres comme décrites à l'annexe IX.
Prises accessoires
1. Les navires de pêche ne peuvent pratiquer la pêche ciblée d'espèces pour lesquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent. La pêche ciblée d'une espèce est pratiquée lorsque cette espèce représente le pourcentage en poids le plus important de la capture lors d'un trait de chalut.
2. Les prises accessoires des espèces pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche ciblée d'une espèce, ne peuvent pas dépasser, pour chaque espèce, 2 500 kg ou 10 % du poids de la capture totale détenue à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO où la pêche ciblée de certaines espèces est interdite ou dans laquelle un quota «Autres» a été totalement utilisé, les prises accessoires de chacune des espèces figurant à l'annexe I D, ne doivent pas dépasser, respectivement, 1 250 kg ou 5 %.
3. Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites fixées au paragraphe 2 lors d'un trait de chalut, quelles que soient les limites applicables, les navires s'éloignent immédiatement d'au moins 5 milles nautiques du trait de chalut précédent. Lorsque les quantités totales des espèces soumises à des limitations de prises accessoires dépassent les limites lors de tout trait de chalut ultérieur, les navires s'éloignent de nouveau immédiatement d'au moins 5 milles nautiques des traits de chalut précédents et n'y retournent pas pendant au moins 48 heures.
4. Chaque fois que le total des prises accessoires de toutes les espèces est supérieur, lors d'un trait de chalut, à 5 % en poids dans la division 3M et à 2,5 % dans la division 3L, les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) s'éloignent immédiatement au minimum de cinq milles nautiques de la position du trait de chalut précédent.
5. Les prises de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prises accessoires des espèces de fond.
Taille minimale des poissons
1. Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe X ne peuvent pas être transformés, détenus à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer.
2. Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise visée à l'annexe X dépasse 10 % de la quantité totale, le navire s'éloigne d'au moins 5 milles nautiques de n'importe quelle position du trait de chalut précédent avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé pour lequel une taille minimale est fixée et n'atteignant pas la longueur correspondante fixée à l'annexe X est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.
SECTION 3 — Mesures de contrôle
Étiquetage des produits et arrimage séparé
1. Tout poisson transformé qui a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO est étiqueté de manière à ce que chaque espèce et chaque catégorie de produits visée à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture soient identifiables. Il doit également être mentionné qu'il a été capturé dans la zone de réglementation de l'OPANO.
2. Toute crevette capturée dans la division 3L et tout flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO portent une marque indiquant qu'ils ont été capturés respectivement dans ces zones.
3. Compte tenu de la responsabilité légitime du capitaine du navire en matière de sécurité et de navigation, les dispositions suivantes s'appliquent:
— les captures d'une même espèce sont arrimées d'une manière clairement séparée des captures d'autres espèces. Toutes les captures provenant de la zone de réglementation de l'OPANO sont arrimées séparément de celles provenant de l'extérieur de cette zone;
— les captures peuvent être arrimées dans plusieurs parties de la cale mais, dans chaque partie où elles sont arrimées, elles sont clairement séparées des autres espèces au moyen de plastique, de contreplaqué, de filets, etc.
Note : JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.
Journal de pêche, registre de production et plan d'arrimage
1. Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XI.
2. Avant le quinze dude chaque mois, chaque État membre notifie à la Commission, sous une forme informatisée, les quantités de stocks visées à l'annexe XII qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93.
3. Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I C:
a) un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes;
b) un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.
4. Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 3 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire.
5. Le capitaine fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le registre de production et des produits transformés stockés à bord.
6. Tous les deux ans, les États membres certifient l'exactitude des plans de capacité de tous les navires communautaires autorisés à pêcher conformément à l'article 26, paragraphe 1. Le capitaine veille à ce qu'une copie du certificat reste à bord afin de pouvoir être présentée à un inspecteur sur demande.
Transport des filets
1. Lors de la pêche ciblée d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe VIII, il ne doit pas se trouver à bord des navires communautaires des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 27.
2. Toutefois, les navires communautaires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord des filets d'un maillage inférieur à celui fixé à l'article 27, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat. Ces filets doivent:
a) être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et
b) s'ils se trouvent sur le pont ou au-dessus de celui-ci, être solidement arrimés à un élément de la superstructure.
Transbordements
1. Les navires communautaires ne procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable de leurs autorités compétentes.
2. Les navires communautaires ne procèdent pas à des opérations de transbordement de poisson vers ou à partir d'un navire des parties non contractantes qui a été aperçu ou autrement repéré en train d'exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO.
3. Les navires communautaires notifient chaque transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO à leurs autorités compétentes. Les navires donneurs établissent ce rapport au moins vingt-quatre heures à l'avance et les navires receveurs au plus tard une heure après le transbordement.
4. Le rapport visé au paragraphe 3 indique l'heure, la position géographique, le poids total arrondi par espèce à décharger ou à charger en kilogrammes ainsi que l'indicatif radio des navires impliqués dans le transbordement.
5. Le navire receveur mentionne en outre la capture totale à bord ainsi que le poids total à débarquer et indique le nom du port et l'heure prévue du débarquement au moins 24 heures avant tout débarquement.
6. Les États membres transmettent sans délai les rapports visés au paragraphe 3 et 5 à la Commission, qui les adresse rapidement au secrétariat de l'OPANO.
Affrètement des navires communautaires
1. Les États membres peuvent consentir à ce qu'un navire de pêche battant leur pavillon et autorisé à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO fasse l'objet d'un accord d'affrètement pour l'utilisation partielle ou totale d'un quota et/ou de jours de pêche attribués à une autre partie contractante de l'OPANO. Toutefois, les accords d'affrètement impliquant des navires dont il a été confirmé par l'OPANO ou par toute autre organisation régionale de pêche qu'ils ont été engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne sont pas autorisés.
2. À la date de conclusion d'un accord d'affrètement, l'État membre du pavillon transmet les informations ci-dessous à la Commission, qui les adresse au secrétaire exécutif de l'OPANO:
a) son consentement à l'accord d'affrètement;
b) les espèces couvertes par l'affrètement et les possibilités de pêche attribuées par l'accord d'affrètement;
c) la durée de l'accord d'affrètement;
d) le nom de l'affréteur;
e) la partie contractante qui affrète le navire;
f) la mesure prise par l'État membre pour garantir que les navires affrétés battant son pavillon respectent les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO pendant la durée de la période d'affrètement.
3. Au terme de l'accord d'affrètement, l'État membre du pavillon informe la Commission, qui adresse rapidement cette information au secrétaire exécutif de l'OPANO.
4. L'État membre du pavillon prend les mesures nécessaires pour que:
a) le navire affrété ne soit pas autorisé à pêcher durant la période d'affrètement sur les possibilités de pêche attribuées à l'État membre de pavillon;
b) le navire ne soit pas autorisé à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement au cours de la même période;
c) le navire respecte les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO pendant la période d'affrètement;
d) toutes les captures et prises accessoires effectuées dans le cadre de l'accord d'affrètement notifié soient enregistrées dans le journal de pêche par le navire affrété séparément des autres données relatives aux captures.
5. Les États membres notifient toutes les captures et prises accessoires visées au paragraphe 4, point d), à la Commission séparément des autres données nationales relatives aux captures. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétaire exécutif de l'OPANO.
Contrôle de l'effort de pêche
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'effort de pêche de ses navires soit proportionné aux possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation de l'OPANO.
2. Les États membres communiquent à la Commission le plan de pêche de leurs navires pêchant dans la zone de réglementation de l'OPANO au plus tard le 31 janvier 2006 ou au moins trente jours avant le commencement de cette activité. Le plan de pêche identifie notamment le ou les navires qui pêchent dans ces pêcheries ainsi que le nombre de jours de pêche que ces navires prévoient de passer dans la zone de réglementation de l'OPANO.
3. Les États membres informent la Commission, à titre indicatif, des activités prévues de leurs navires dans d'autres zones.
4. Le plan de pêche porte sur la totalité de l'effort de pêche qui sera déployé dans la zone de réglementation de l'OPANO par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre auteur de la communication.
5. Au plus tard le 31 décembre 2006, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche. Ces rapports précisent notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans la zone de réglementation de l'OPANO, les captures de chaque navire et le nombre total de jours de pêche de chaque navire dans la zone. Les activités des navires pêchant la crevette dans les divisions 3 M et 3 L sont notifiées séparément pour chaque division.
SECTION 4 — Exigences particulières en matière de collecte des données
Collecte des données
1. Les États membres mettent en œuvre, dans la mesure du possible, des exigences particulières pour la collecte des données en ce qui concerne leurs navires pêchant dans les zones ci-après:
| Zone
| Coordonnée 1
| Coordonnée 2
| Coordonnée 3
| Coordonnée 4
|
Orphan Knoll
|
50. 00.30
47. 00.30
|
51. 00.30
45. 00.30
|
51. 00.30
47. 00.30
|
50. 00.30
45. 00.30
|
Corner
Seamounts
|
35. 00.00
48. 00.00
|
36. 00.00
48. 00.00
|
36. 00.00
52. 00.00
|
35. 00.00
52. 00.00
|
Newfoundland
Seamounts
|
43. 29.00
43. 20.00
|
44. 00.00
43. 20.00
|
44. 00.00
46. 40.00
|
43. 29.00
46. 40.00
|
New England
Seamounts
|
35. 00.00
57. 00.00
|
39. 00.00
57. 00.00
|
39. 00.00
64. 00.00
|
35. 00.00
64. 00.00
2. Les données à collecter conformément au paragraphe 1 le sont par trait et devra comprendre, dans la mesure du possible:
a) la composition par espèce en nombre et en poids;
b) les fréquences de longueur;
c) les otolithes;
d) le lieu du trait, latitude et longitude;
e) l'engin de pêche;
f) la profondeur de pêche;
g) le moment de la journée;
h) la durée du trait;
i) chalut ouvert (pour les engins mobiles);
j) autre échantillonnage biologique tel que relatif à la maturité si possible.
3. Les données collectées conformément au paragraphe 1 sont transmises aux autorités compétentes des États membres pour transmission ultérieure au secrétariat de l'OPANO dès que possible après la fin de chaque sortie de pêche.
SECTION 5 — Dispositions particulières applicables à la crevette nordique
Pêcheries de crevette nordique
Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. L'ensemble des activités de pêche s'effectue à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.
SECTION 6 — Dispositions particulières applicables au sébaste
Pêche du sébaste
1. Un lundi sur deux, tout capitaine d'un navire communautaire qui pêche le sébaste dans la sous-zone 2 et dans les divisions IF, 3K et 3M de la zone de réglementation de l'OPANO notifie aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat pavillon ou dans lequel le navire est immatriculé, les quantités de sébaste capturées dans ces zones et divisions au cours de la période de deux semaines se terminant à minuit le dimanche précédent.
Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, la notification est faite chaque lundi.
2. Les États membres déclarent à la Commission, un mardi sur deux avant midi pour la quinzaine se terminant à minuit le dimanche précédent, les quantités de sébaste capturées dans la sous-zone 2 et dans les divisions IF, 3K et 3M de la zone de réglementation de l'OPANO par des navires battant leur pavillon et enregistrés dans leur territoire.
Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, les rapports sont envoyés chaque semaine.
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CCAMLR
Interdictions et limitations de capture
1. La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe XIII est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.
2. En ce qui concerne les pêcheries nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires visée à l'annexe XIV s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.
Informations requises concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR
1. À compter du 1er août 2006, les États membres communiquent à la Commission, outre les informations requises concernant les navires autorisés à pêcher visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 601/2004, les informations suivantes concernant ces navires:
a) numéro IMO (le cas échéant);
b) pavillon précédent (le cas échéant);
c) indicatif international d'appel radio;
d) nom et adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s'ils sont connus;
e) type de navire;
f) lieu et date de construction;
g) longueur;
h) photographies en couleur du navire, à savoir:
i) une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;
ii) une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;
iii) une photographie d'au moins 12 x 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l'arrière du navire;
i) mesures arrêtées afin d'assurer l'inviolabilité du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.
2. À compter du 1er août 2006, les États membres communiquent à la Commission, dans toute la mesure des possibilités, les informations suivantes concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR:
a) nom et adresse de l'opérateur du navire, si différents de ceux du ou des propriétaire(s);
b) nom et nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche;
c) le ou les types de méthodes de pêche;
d) largeur (m);
e) jauge brute;
f) système de communication utilisé par le navire et numéros (numéros INMARSAT A, B et C);
g) effectif normal de l'équipage;
h) puissance du ou des moteurs principaux (kW);
i) capacité de charge (en tonnes), nombre de cales à poisson et capacité de celles-ci (m3);
j) toute autre information (par exemple classification glace) jugée appropriée.
SECTION 2 — Pêcheries exploratoires
Participation aux pêcheries exploratoires
1. Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 601/2004 peuvent participer à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. à la palangre dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a) en dehors des zones sous juridiction nationale et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.
2. Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b).
3. En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone et par division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe XIV. La pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.
4. Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à moins de 550 m.
Régimes de déclaration
Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires telles que visées à l'article 42 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants:
a) le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres soumettent à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours ouvrables après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les rapports sont présentés par les unités de recherche à petite échelle;
b) le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004;
c) la déclaration du nombre et du poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse».
Conditions spéciales
1. La pêche exploratoire telle que visée à l'article 42 est pratiquée conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique en ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre. En outre:
a) les rejets de déchets de poissons sont interdits dans ces pêcheries;
b) les navires participant à la pêche exploratoire dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 et respectant les protocoles de la CCAMLR (A, B ou C) pour la pesée des palangres sont exemptés de dispositif de nuit; toutefois, les navires capturant un total de trois (3) oiseaux de mer doivent immédiatement rétablir le dispositif de nuit, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004;
c) les navires participant à la pêche exploratoire dans les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b) et ayant capturé un total de trois (3) oiseaux mer doivent cesser leur activité de pêche immédiatement et ne sont pas autorisés à pêcher en dehors de la période de pêche normale pour le reste de la campagne 2005/2006.
2. Les navires de pêche participant à aux pêcheries exploratoires dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO sont également soumis au respect des obligations suivantes:
a) il est interdit aux navires participant à cette pêche de rejeter:
i) des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, s'ils n'y sont autorisés en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78 (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires);
ii) des ordures;
iii) des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm;
iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses);
v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds; ou
vi) des cendres obtenues par incinération;
b) il est interdit d'introduire des volailles, ou tout autre oiseau vivant, dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2 et d'y rejeter de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée;
c) il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.
Note : JO L 97 du 1.4.2004, p. 1.
Définition de la «pose»
1. Aux fins de la présente section, on entend par «pose» le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.
2. Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche:
a) l'intervalle entre les poses de recherche ne doit pas être inférieur à cinq milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche;
b) toute pose de palangres doit comprendre au minimum 3 500 et au maximum 10 000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu;
c) pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — doit être supérieur à six heures.
Plans de recherche
Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires mentionnées à l'article 42 mettent en œuvre des plans de recherche dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante:
a) à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées «première série», sont appelées «poses de recherche» et sont conformes aux critères établis à l'article 45, paragraphe 2;
b) les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées «seconde série». Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 45, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées «poses de recherche»;
c) une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire entreprend une troisième phase de recherche pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries. Cette troisième série de poses est effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série;
d) une fois les vingt poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU;
e) dans les SSRU A, B, C, E et G des sous-zones 88.1 et 88.2 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15 000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.
Plans de collecte de données
1. Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires mentionnées à l'article 42 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de collecter les données suivantes:
a) position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre;
b) heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion;
c) nombre et espèce des poissons perdus en surface;
d) nombre d'hameçons posés;
e) type d'appât;
f) succès de l'appâtage (%);
g) type d'hameçon, et
h) état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres.
2. Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectué; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche dont la capture a atteint un maximum de 100 individus et d'en prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.
Programme de marquage
Tout navire de pêche participant aux pêcheries exploratoires telles que visées à l'article 42 met en œuvre un programme de marquage comme suit:
a) les individus de l'espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés à raison d'un individu par tonne de capture (poisson vif) tout au long de la campagne, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR. Les navires ne cessent le marquage qu'après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué un individu par tonne de poisson vif capturé;
b) le programme vise les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire d'un individu par tonne de capture (poisson vif). Tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible;
c) toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l'origine de la marque en cas de recapture d'un individu marqué;
d) les individus marqués capturés à nouveau (par exemple captures de poissons portant déjà une marque) ne doivent pas être relâchés une deuxième fois, même si leur période de liberté a été courte;
e) les individus marqués capturés à nouveau font l'objet d'échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, étape des gonades); une photographie électronique est prise si possible, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées;
f) toutes les données relatives au marquage et toute recapture d'individus marqués dans le cadre de la pêcherie sont déclarées à la CCAMLR, dans le format électronique de celle-ci, dans un délai de trois mois suivant le départ du navire de ces pêcheries;
g) toutes les données relatives au marquage et aux recaptures d'individus marqués ainsi que les spécimens recapturés sont déclarés dans le format électronique de la CCAMLR au registre régional des données de marquage, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.
Observateurs scientifiques
Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 42 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Transmission des données
Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés, ils utilisent les codes figurant à l'annexe I du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Lorsque les TAC de la zone CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2006, l'article 40 s'applique à partir du début des périodes respectives d'application des TAC.
Annexes
ANNEXE I — LIMITES DE CAPTURE APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE AINSI QU'AUX NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES, VENTILÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE (TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)
Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme des quotas aux fins de l'article 5 du présent règlement et sont donc soumises aux règles établies dans le règlement (CEE) no 2847/93, et notamment à ses articles 14 et 15.
Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.
| Nom scientifique
| Code alpha-3
| Nom commun
|
Ammodytidae
|
SAN
|
Lançon
|
Anarhichas lupus
|
CAT
|
Loup atlantique
|
Aphanopus carbo
|
BSF
|
Sabre noir
|
Argentina silus
|
ARU
|
Grande argentine
|
Beryx spp.
|
ALF
|
Béryx
|
Boreogadus saida
|
POC
|
Morue polaire
|
Brosme brosme
|
USK
|
Brosme
|
Centrophorus squamosus
|
GUQ
|
Squale chagrin de l'Atlantique
|
Centroscymnus coelolepis
|
CYO
|
Requin portugais
|
Cetorhinus maximus
|
BSK
|
Requin pèlerin
|
Chaenocephalus aceratus
|
SSI
|
Grande-gueule antarctique
|
Champsocephalus gunnari
|
ANI
|
Poisson des glaces antarctique
|
Channichthys rhinoceratus
|
LIC
|
Grande-gueule à long nez
|
Chionoecetes spp.
|
PCR
|
Crabe des neiges
|
Clupea harengus
|
HER
|
Hareng
|
Coryphaenoides rupestris
|
RNG
|
Grenadier de roche
|
Dalatias licha
|
SCK
|
Squale liche
|
Deania calcea
|
DCA
|
Squale savate
|
Dissostichus eleginoides
|
TOP
|
Légine antarctique
|
Engraulis encrasicolus
|
ANE
|
Anchois
|
Etmopterus princeps
|
ETR
|
Sagre rude
|
Etmopterus pusillus
|
ETP
|
Sagre nain
|
Etmopterus spinax
|
ETX
|
Sagre commun
|
Euphausia superba
|
KRI
|
Krill antarctique
|
Gadus morhua
|
COD
|
Cabillaud
|
Galeorhinus galeus
|
GAG
|
Requin-hâ
|
Germo alalunga
|
ALB
|
Thon albacore
|
Glyptocephalus cynoglossus
|
WIT
|
Plie grise
|
Gobionotothen gibberifrons
|
NOG
|
Bocasse bossue
|
Hippoglossoides platessoides
|
PLA
|
Plie canadienne
|
Hippoglossus hippoglossus
|
HAL
|
Flétan de l'Atlantique
|
Hoplostethus atlanticus
|
ORY
|
Hoplostète orange
|
Illex illecebrosus
|
SQI
|
Calmar à nageoires courtes
|
Lamna nasus
|
POR
|
Lamie
|
Lampanyctus achirus
|
LAC
|
Poisson-lanterne
|
Lepidonotothen squamifrons
|
NOS
|
Bocasse grise
|
Lepidorhombus spp.
|
LEZ
|
Cardine
|
Limanda ferruginea
|
YEL
|
Limande à queue jaune
|
Limanda limanda
|
DAB
|
Limande
|
Lophiidae
|
ANF
|
Baudroie
|
Macrourus berglax
|
RHG
|
Grenadier à tête rude
|
Macrourus spp.
|
GRV
|
Grenadier
|
Makaira nigricans
|
BUM
|
Makaire bleue
|
Mallotus villosus
|
CAP
|
Capelan
|
Martialia hyadesi
|
SQS
|
Encornet
|
Melanogrammus aeglefinus
|
HAD
|
Églefin
|
Merlangius merlangus
|
WHG
|
Merlan
|
Merluccius merluccius
|
HKE
|
Merlu
|
Micromesistius poutassou
|
WHB
|
Merlan bleu
|
Microstomus kitt
|
LEM
|
Limande-sole
|
Molva dypterigia
|
BLI
|
Lingue bleue
|
Molva macrophthalmus
|
SLI
|
Lingue espagnole
|
Molva molva
|
LIN
|
Lingue
|
Nephrops norvegicus
|
NEP
|
Langoustine
|
Notothenia rossii
|
NOR
|
Bocasse marbrée
|
Pagellus bogaraveo
|
SBR
|
Dorade rose
|
Pandalus borealis
|
PRA
|
Crevette nordique
|
Paralomis spp.
|
PAI
|
Crabes
|
Penaeus spp.
|
PEN
|
Crevettes «Penaeus»
|
Phycis spp.
|
FOX
|
Mostelle de fond
|
Platichthys flesus
|
FLX
|
Flet
|
Pleuronectes platessa
|
PLE
|
Plie
|
Pleuronectiformes
|
FLX
|
Poisson plat
|
Pollachius pollachius
|
POL
|
Lieu jaune
|
Pollachius virens
|
POK
|
Lieu noir
|
Psetta maxima
|
TUR
|
Turbot
|
Pseudochaenichthus georgianus
|
SGI
|
Poisson-glace de Géorgie
|
Rajidae
|
SRX-RAJ
|
Mantes et raies
|
Reinhardtius hippoglossoides
|
GHL
|
Flétan noir
|
Salmo salar
|
SAL
|
Saumon atlantique
|
Scomber scombrus
|
MAC
|
Maquereau
|
Scopthalmus rhombus
|
BLL
|
Barbue
|
Sebastes spp.
|
RED
|
Sébaste
|
Solea solea
|
SOL
|
Sole commune
|
Solea spp.
|
SOX
|
Sole
|
Squalus acanthias
|
DGS
|
Aiguillat commun/chien de mer
|
Tetrapturus alba
|
WHM
|
Makaire blanc
|
Thunnus alalunga
|
ALB
|
Albacore
|
Thunnus albacares
|
YFT
|
Thon à nageoires jaunes
|
Thunnus obesus
|
BET
|
Thon à gros œil
|
Thunnus thynnus
|
BFT
|
Thon rouge
|
Trachurus spp.
|
JAX
|
Chinchard
|
Trisopterus esmarki
|
NOP
|
Tacaud norvégien
|
Urophycis tenuis
|
HKW
|
Merluche blanche
|
Xiphias gladius
|
SWO
|
Espadon
ANNEXE I A — SKAGERRAK, KATTEGAT, MER DU NORD ET EAUX COMMUNAUTAIRES OCCIDENTALES Zones CIEM Vb (eaux communautaires), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (eaux communautaires) et Guyane française
|
Espèce:
Lançon
Ammodytidae
|
Zone:
IV (eaux norvégiennes)
SAN/04-N.
|
Danemark
|
0
|
|
Royaume-Uni
|
0
|
|
CE
|
0
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lançon
Ammodytidae
|
Zone:
II a (eaux communautaires)), III a, IV (eaux communautaires)
SAN/2A3A4.
|
Danemark
|
Non fixé
|
|
Royaume-Uni
|
Non fixé
|
|
Ensemble des États membres
|
Non fixé
|
|
CE
|
Non fixé
|
|
Norvège
|
0
|
|
TAC
|
Non fixé
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Grande argentine
Argentina silus
|
Zone:
Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II
ARU /1/2.
|
Allemagne
|
31
|
|
France
|
10
|
|
Pays-Bas
|
25
|
|
Royaume-Uni
|
50
|
|
CE
|
116
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Grande argentine
Argentina silus
|
Zone:
Eaux communautaires et eaux internationales des zones III et IV
ARU/3/4.
|
Danemark
|
1 180
|
|
Allemagne
|
12
|
|
France
|
8
|
|
Irlande
|
8
|
|
Pays-Bas
|
55
|
|
Suède
|
46
|
|
Royaume-Uni
|
21
|
|
CE
|
1 331
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Grande argentine
Argentina silus
|
Zone:
Eaux communautaires et eaux internationales des zones V, VI et VII
ARU/567.
|
Allemagne
|
405
|
|
France
|
9
|
|
Irlande
|
375
|
|
Pays-Bas
|
4 225
|
|
Royaume-Uni
|
297
|
|
CE
|
5 310
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Brosme
Brosme brosme
|
Zone:
Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII
USK/2A47-C
|
CE
|
Non applicable
|
|
Norvège
|
4 000
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Brosme
Brosme brosme
|
Zone:
IV (eaux norvégiennes)
USK/04-N.
|
Belgique
|
1
|
|
Danemark
|
191
|
|
Allemagne
|
1
|
|
France
|
1
|
|
Pays-Bas
|
1
|
|
Royaume-Uni
|
5
|
|
CE
|
200
|
|
TAC
|
Non applicable
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Hareng
Clupea harengus
|
Zone:
III a
HER/03A.
|
Danemark
|
34 052
|
|
Allemagne
|
545
|
|
Suède
|
35 620
|
|
CE
|
70 217
|
|
Îles Féroé
|
500
|
|
TAC
|
81 600
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:
|
| Eaux norvégiennes au sud du 62° N (HER/*04-N)
|
CE
|
50 000
|
Espèce:
Hareng
Clupea harengus
|
Zone:
IV au nord de 53° 30' N
HER/04A., HER/04B.
|
Danemark
|
76 348
|
|
Allemagne
|
47 836
|
|
France
|
22 769
|
|
Pays-Bas
|
57 938
|
|
Suède
|
4 627
|
|
Royaume-Uni
|
63 333
|
|
CE
|
272 851
|
|
Norvège
|
50 000
|
|
TAC
|
454 751
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Hareng
Clupea harengus
|
Zone:
Eaux norvégiennes au sud de 62° N
HER/04-N.
|
Suède
|
963
|
|
CE
|
963
|
|
TAC
|
Non applicable
|
|
Espèce:
Hareng
Clupea harengus
|
Zone:
III a (prises accessoires)
HER/03A-BC
|
Danemark
|
17 547
|
|
Allemagne
|
156
|
|
Suède
|
2 825
|
|
CE
|
20 528
|
|
TAC
|
20 528
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Hareng
Clupea harengus
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV et VII d (prises accessoires)
HER/2A47DX
|
Belgique
|
211
|
|
Danemark
|
40 684
|
|
Allemagne
|
211
|
|
France
|
211
|
|
Pays-Bas
|
211
|
|
Suède
|
199
|
|
Royaume-Uni
|
773
|
|
CE
|
42 500
|
|
TAC
|
42 500
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Hareng
Clupea harengus
|
Zone:
IV c, VII
HER/4CXB7D
|
Belgique
|
9 122
|
|
Danemark
|
1 088
|
|
Allemagne
|
682
|
|
France
|
12 347
|
|
Pays-Bas
|
21 998
|
|
Royaume-Uni
|
4 786
|
|
CE
|
50 023
|
|
TAC
|
454 751
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Hareng
Clupea harengus
|
Zone:
Vb, VI a N(eaux communautaires), VI b
HER/5B6ANB
|
Allemagne
|
3 727
|
|
France
|
705
|
|
Irlande
|
5 036
|
|
Pays-Bas
|
3 727
|
|
Royaume-Uni
|
20 145
|
|
CE
|
33 340
|
|
Îles Féroé
|
660
|
|
TAC
|
34 000
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Hareng
Clupea harengus
|
Zone:
VI a S, VII b et c
HER/6AS7BC
|
Irlande
|
14 000
|
|
Pays-Bas
|
1 400
|
|
CE
|
15 400
|
|
TAC
|
15 400
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique
|
Espèce:
Hareng
Clupea harengus
|
Zone:
VI a Clyde
HER/06ACL.
|
Royaume-Uni
|
800
|
|
CE
|
800
|
|
TAC
|
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Hareng
Clupea harengus
|
Zone:
VII a
HER/07A/MM
|
Irlande
|
1 250
|
|
Royaume-Uni
|
3 550
|
|
CE
|
4 800
|
|
TAC
|
4 800
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Hareng
Clupea harengus
|
Zone:
VII e et f
HER/7EF.
|
France
|
500
|
|
Royaume-Uni
|
500
|
|
CE
|
1 000
|
|
TAC
|
1 000
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Hareng
Clupea harengus
|
Zone:
VII g, h, j et k
HER/7G-K.
|
Allemagne
|
123
|
|
France
|
682
|
|
Irlande
|
9 549
|
|
Pays-Bas
|
682
|
|
Royaume-Uni
|
14
|
|
CE
|
11 050
|
|
TAC
|
11 050
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Anchois
Engraulis encrasicolus
|
Zone:
VIII
ANE/08.
|
Espagne
|
4 500
|
|
France
|
500
|
|
CE
|
5 000
|
|
TAC
|
5 000
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Anchois
Engraulis encrasicolus
|
Zone:
IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)
ANE/9/3411
|
Espagne
|
3 826
|
|
Portugal
|
4 174
|
|
CE
|
8 000
|
|
TAC
|
8 000
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone:
Skagerrak
COD/03AN.
|
Belgique
|
8
|
|
Danemark
|
2 652
|
|
Allemagne
|
66
|
|
Pays-Bas
|
17
|
|
Suède
|
464
|
|
CE
|
3 207
|
|
TAC
|
3 315
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone:
Kattegat
COD/03AS.
|
Danemark
|
524
|
|
Allemagne
|
11
|
|
Suède
|
315
|
|
CE
|
850
|
|
TAC
|
850
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:
|
|
Eaux norvégiennes (COD/*04N-)
|
CE
|
16 740
|
Espèce:
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV
COD/2AC4.
|
Belgique
|
686
|
|
Danemark
|
3 940
|
|
Allemagne
|
2 498
|
|
France
|
847
|
|
Pays-Bas
|
2 226
|
|
Suède
|
26
|
|
Royaume-Uni
|
9 037
|
|
CE
|
19 260
|
|
Norvège
|
3 945
|
|
TAC
|
23 205
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone:
Eaux norvégiennes au sud de 62° N
COD/04-N.
|
Suède
|
382
|
|
CE
|
382
|
|
TAC
|
Non applicable
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:
|
|
V b (zone CE), VI a (COD/*5BC6A)
|
Belgique
|
1
|
Allemagne
|
9
|
France
|
93
|
Irlande
|
132
|
Royaume-Uni
|
353
|
CE
|
588
|
Espèce:
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone:
V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV
COD/561214
|
Belgique
|
1
|
|
Allemagne
|
9
|
|
France
|
97
|
|
Irlande
|
138
|
|
Royaume-Uni
|
368
|
|
CE
|
613
|
|
TAC
|
613
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone:
VII a
COD/07A.
|
Belgique
|
24
|
|
France
|
67
|
|
Irlande
|
1 204
|
|
Pays-Bas
|
6
|
|
Royaume-Uni
|
527
|
|
CE
|
1 828
|
|
TAC
|
1 828
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone:
VII b à k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)
COD/7X7A34
|
Belgique
|
236
|
|
France
|
4 053
|
|
Irlande
|
818
|
|
Pays-Bas
|
34
|
|
Royaume-Uni
|
439
|
|
CE
|
5 580
|
|
TAC
|
5 580
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Cardine
Lepidorhombus spp.
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)
LEZ/2AC4-C
|
Belgique
|
5
|
|
Danemark
|
4
|
|
Allemagne
|
4
|
|
France
|
28
|
|
Pays-Bas
|
22
|
|
Royaume-Uni
|
1 677
|
|
CE
|
1 740
|
|
TAC
|
1 740
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Cardine
Lepidorhombus spp.
|
Zone:
V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV
LEZ/561214
|
Espagne
|
327
|
|
France
|
1 277
|
|
Irlande
|
373
|
|
Royaume-Uni
|
903
|
|
CE
|
2 880
|
|
TAC
|
2 880
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Cardine
Lepidorhombus spp.
|
Zone:
VII
LEZ/07.
|
Belgique
|
494
|
|
Espagne
|
5 490
|
|
France
|
6 663
|
|
Irlande
|
3 029
|
|
Royaume-Uni
|
2 624
|
|
CE
|
18 300
|
|
TAC
|
18 300
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Cardine
Lepidorhombus spp.
|
Zone:
VIII a, b, d et e
LEZ/8ABDE.
|
Espagne
|
1 176
|
|
France
|
949
|
|
CE
|
2 125
|
|
TAC
|
2 125
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Cardine
Lepidorhombus spp.
|
Zone:
VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)
LEZ/8C3411
|
Espagne
|
1 171
|
|
France
|
59
|
|
Portugal
|
39
|
|
CE
|
1 269
|
|
TAC
|
1 269
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Limande et flet
Limanda limanda et Platichthys flesus
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)
D/F/2AC4-C
|
Belgique
|
466
|
|
Danemark
|
1 752
|
|
Allemagne
|
2 627
|
|
France
|
182
|
|
Pays-Bas
|
10 594
|
|
Suède
|
6
|
|
Royaume-Uni
|
1 473
|
|
CE
|
17 100
|
|
TAC
|
17 100
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Baudroie
Lophiidae
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)
ANF/2AC4-C
|
Belgique
|
365
|
|
Danemark
|
804
|
|
Allemagne
|
393
|
|
France
|
75
|
|
Pays-Bas
|
276
|
|
Suède
|
9
|
|
Royaume-Uni
|
8 392
|
|
CE
|
10 314
|
|
TAC
|
10 314
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Baudroie
Lophiidae
|
Zone:
IV (eaux norvégiennes)
ANF/04-N.
|
Belgique
|
53
|
|
Danemark
|
1 343
|
|
Allemagne
|
21
|
|
Pays-Bas
|
19
|
|
Royaume-Uni
|
314
|
|
CE
|
1 750
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Baudroie
Lophiidae
|
Zone:
V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV
ANF/561214
|
Belgique
|
168
|
|
Allemagne
|
192
|
|
Espagne
|
180
|
|
France
|
2 073
|
|
Irlande
|
469
|
|
Pays-Bas
|
162
|
|
Royaume-Uni
|
1 442
|
|
CE
|
4 686
|
|
TAC
|
4 686
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Baudroie
Lophiidae
|
Zone:
VII
ANF/07.
|
Belgique
|
2 445
|
|
Allemagne
|
273
|
|
Espagne
|
971
|
|
France
|
15 688
|
|
Irlande
|
2 005
|
|
Pays-Bas
|
317
|
|
Royaume-Uni
|
4 757
|
|
CE
|
26 456
|
|
TAC
|
26 456
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Baudroie
Lophiidae
|
Zone:
VIII a, b, d et e
ANF/8ABDE.
|
Espagne
|
1 137
|
|
France
|
6 325
|
|
CE
|
7 462
|
|
TAC
|
7 462
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Baudroie
Lophiidae
|
Zone:v
VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)
ANF/8C3411
|
Espagne
|
1 629
|
|
France
|
2
|
|
Portugal
|
324
|
|
CE
|
1 955
|
|
TAC
|
1 955
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Églefin
Melanogrammus aeglefinus
|
Zone:
III a, III b, c et d (eaux communautaires)
HAD/3A/BCD
|
Belgique
|
15
|
|
Danemark
|
2 468
|
|
Allemagne
|
157
|
|
Pays-Bas
|
3
|
|
Suède
|
292
|
|
CE
|
2 935
|
|
TAC
|
3 189
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:
|
|
Eaux norvégiennes (HAD/*04N-)
|
CE
|
33 350
|
Espèce:
Églefin
Melanogrammus aeglefinus
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV
HAD/2AC4.
|
Belgique
|
472
|
|
Danemark
|
3 248
|
|
Allemagne
|
2 067
|
|
France
|
3 602
|
|
Pays-Bas
|
354
|
|
Suède
|
229
|
|
Royaume-Uni
|
34 574
|
|
CE
|
44 546
|
|
Norvège
|
7 016
|
|
TAC
|
51 850
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Églefin
Melanogrammus aeglefinus
|
Zone:
Eaux norvégiennes au sud de 62° N
HAD/04-N.
|
Suède
|
707
|
|
CE
|
707
|
|
TAC
|
Non applicable
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Églefin
Melanogrammus aeglefinus
|
Zone:
VIb, XII, XIV
HAD/6B1214
|
Belgique
|
1
|
|
Allemagne
|
2
|
|
France
|
66
|
|
Irlande
|
47
|
|
Royaume-Uni
|
481
|
|
CE
|
597
|
|
TAC
|
597
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Églefin
Melanogrammus aeglefinus
|
Zone:
V b, VI a (eaux communautaires)
HAD/5BC6A.
|
Belgique
|
18
|
|
Allemagne
|
21
|
|
France
|
862
|
|
Irlande
|
615
|
|
Royaume-Uni
|
6 294
|
|
CE
|
7 810
|
|
TAC
|
7 810
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans la division:
|
|
VIIa (HAD/*07A.)
|
Belgique
|
20
|
France
|
92
|
Irlande
|
552
|
Royaume-Uni
|
611
|
CE
|
1 275
En indiquant à la Commission les captures de leurs quotas, les États membres spécifient les quantités pêchées dans la division VII a. Le débarquement de captures d'églefin pêché dans la division VII a est interdit si le total de ces débarquements dépasse 1 275 tonnes.
|
Espèce:
Églefin
Melanogrammus aeglefinus
|
Zone:
VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)
HAD/7/3411
|
Belgique
|
128
|
|
France
|
7 680
|
|
Irlande
|
2 560
|
|
Royaume-Uni
|
1 152
|
|
CE
|
11 520
|
|
TAC
|
11 520
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Merlan
Melanogrammus aeglefinus
|
Zone:
IIIa
WHG/03A.
|
Danemark
|
819
|
|
Pays-Bas
|
3
|
|
Suède
|
88
|
|
CE
|
910
|
|
TAC
|
1 500
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
Conditions spéciales:
dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:
|
| Eaux norvégiennes (WHG/*04N-)
| CE
| 14 512
| Espèce:
|
merlan
Merlangius merlangus
| Zone:
|
II a (eaux communautaires), IV
WHG/2AC4
| Belgique
| 594
|
|
| Danemark
| 2 568
|
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
| Allemagne
| 668
|
|
| France
| 3 860
|
|
| Pays-Bas
| 1 484
|
|
| Suède
| 3
|
|
| Royaume-Uni
| 10 243
|
|
| CE
| 19 420
|
|
| Norvège
| 2 380
|
|
| TAC
| 23 800
|
|
|
Espèce:
Merlan
Merlangius merlangus
|
Zone:
V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV
WHG/561214
|
Allemagne
|
8
|
|
France
|
166
|
|
Irlande
|
406
|
|
Royaume-Uni
|
780
|
|
CE
|
1 360
|
|
TAC
|
1 360
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Merlan
Merlangius merlangus
|
Zone:
VIIa
WHG/07A.
|
Belgique
|
1
|
|
France
|
15
|
|
Irlande
|
252
|
|
Pays-Bas
|
0
|
|
Royaume-Uni
|
169
|
|
CE
|
437
|
|
TAC
|
437
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Merlan
Merlangius merlangus
|
Zone:
VII b à k
WHG/7X7A.
|
Belgique
|
195
|
|
France
|
11 964
|
|
Irlande
|
5544
|
|
Pays-Bas
|
97
|
|
Royaume-Uni
|
2 140
|
|
CE
|
19 940
|
|
TAC
|
19 940
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Merlan
Merlangius merlangus
|
Zone:
VIII
WHG/08.
|
Espagne
|
1 440
|
|
France
|
2 160
|
|
CE
|
3 600
|
|
TAC
|
3 600
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Merlan
Merlangius merlangus
|
Zone:
IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)
WHG/9/3411
|
Portugal
|
653
|
|
CE
|
653
|
|
TAC
|
653
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Merlan et lieu jaune
Merlangius merlangus et Pollachius pollachius
|
Zone:
Eaux norvégiennes au sud de 62° N
W/P/04-N.
|
Suède
|
190
|
|
CE
|
190
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Merlu
Merluccius merluccius
|
Zone:
III a, III b, c et d (eaux communautaires)
HKE/3A/BCD
|
Danemark
|
1 219
|
|
Suède
|
104
|
|
CE
|
1 323
|
|
TAC
|
1 323
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Merlu
Merluccius merluccius
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)
HKE/2AC4-C
|
Belgique
|
22
|
|
Danemark
|
891
|
|
Allemagne
|
102
|
|
France
|
197
|
|
Pays-Bas
|
51
|
|
Royaume-Uni
|
278
|
|
CE
|
1 541
|
|
TAC
|
1 541
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:
|
|
VIII a, b, d et e (HKE/*8ABDE)
|
Belgique
|
29
|
Espagne
|
1 171
|
France
|
1 171
|
Irlande
|
146
|
Pays-Bas
|
15
|
Royaume-Uni
|
658
|
CE
|
3 190
|
Espèce:
Merlu
Merluccius merluccius
|
Zone:
V b (eaux communautaires), VI, VII, XII, XIV
HKE/571214
|
Belgique
|
226
|
|
Espagne
|
7 257
|
|
France
|
11 206
|
|
Irlande
|
1 358
|
|
Pays-Bas
|
146
|
|
Royaume-Uni
|
4 424
|
|
CE
|
24 617
|
|
TAC
|
24 617
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:
|
|
V b (eaux communautaires), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)
|
Belgique
|
1
|
Espagne
|
1 463
|
France
|
2 635
|
Pays-Bas
|
4
|
CE
|
4 103
|
Espèce:
Merlu
Merluccius merluccius
|
Zone:
VIIIa,b,d,e
HKE/8ABDE.
|
Belgique
|
7
|
|
Espagne
|
5 052
|
|
France
|
11 345
|
|
Pays-Bas
|
15
|
|
CE
|
16 419
|
|
TAC
|
16 419
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Merlu
Merluccius merluccius
|
Zone:
VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)
HKE/8C3411
|
Espagne
|
4 263
|
|
France
|
409
|
|
Portugal
|
1 989
|
|
CE
|
6 661
|
|
TAC
|
6 661
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Merlan bleu
Micromesistius poutassou
|
Zone:
IV (eaux norvégiennes)
WHB/04-N.
|
Danemark
|
18 050
|
|
Royaume-Uni
|
950
|
|
CE
|
19 000
|
|
TAC
|
2 000 000
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce
Merlan bleu
Micromesistius poutassou
|
Zone
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d et e, XII et XIV (eaux communautaires et internationales)
WHB/1 X 14
| Danemark
| 52 529
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
| Allemagne
| 20 424
| Espagne
| 44 533
| France
| 36 556
| Irlande
| 40 677
| Pays-Bas
| 64 053
| Portugal
| 4 137
| Suède
| 12 994
| Royaume-Uni
| 68 161
| CE
| 344 063
| Norvège
| 152 442
| Îles Féroé
| 45 000
| TAC
| 2 000 000
|
Espèce
Merlan bleu
Micromesistius poutassou
|
Zone
Eaux communautaires des zones II, IV a, VI a, VI b et VII
WHB/24A567
| Îles Féroé
| 10 000
|
| TAC
| 2 000 000
|
|
Espèce:
Merlan bleu
Micromesistius poutassou
|
Zone:
VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)
WHB/8C3411
|
Espagne
|
46 795
|
|
Portugal
|
11 699
|
|
CE
|
58 494
|
|
TAC
|
2 000 000
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Merlan bleu
Micromesistius poutassou
|
Zone:
eaux communautaires de II, IVa, V, VI, VII
WHB/24A567
|
Norvège
|
320 189
|
|
TAC
|
2 000 000
|
|
Espèce:
Limande sole et plie grise
Microstomus kitt and Glyptocephalus cynoglossus
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)
L/W/2AC4-C
|
Belgique
|
334
|
|
Danemark
|
921
|
|
Allemagne
|
118
|
|
France
|
252
|
|
Pays-Bas
|
767
|
|
Suède
|
10
|
|
Royaume-Uni
|
3 773
|
|
CE
|
6 175
|
|
TAC
|
6 175
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lingue bleue
Molva dypterigia
|
Zone:
II a, IV, V b, VI, VII (eaux communautaires)
BLI/2A47-C
|
CE
|
Non applicable
|
|
Norvège
|
200
|
|
TAC
|
Non applicable
|
|
Espèce:
Lingue bleue
Molva dypterigia
|
Zone:
Eaux communautaires dans les zones VI a (au nord de 56° 30' N), VI b
BLI/6AN6B.
|
Îles Féroé
|
400
|
|
TAC
|
Non applicable
|
|
Espèce:
Lingue
Molva molva
|
Zone:
Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II
LIN/1/2.
|
Danemark
|
10
|
|
Allemagne
|
10
|
|
France
|
10
|
|
Royaume-Uni
|
10
|
|
Autres
|
5
|
|
CE
|
45
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lingue
Molva molva
|
Zone:
III (eaux communautaires)
LIN/03.
|
Belgique
|
10
|
|
Danemark
|
76
|
|
Allemagne
|
10
|
|
Suède
|
30
|
|
Royaume-Uni
|
10
|
|
CE
|
136
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lingue
Molva molva
|
Zone:
IV (eaux communautaires)
LIN/04.
|
Belgique
|
25
|
|
Danemark
|
397
|
|
Allemagne
|
246
|
|
France
|
221
|
|
Pays-Bas
|
8
|
|
Suède
|
17
|
|
Royaume-Uni
|
3 052
|
|
CE
|
3 966
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lingue
Molva molva
|
Zone:
V (eaux communautaires et internationales)
LIN/05.
|
Belgique
|
12
|
|
Danemark
|
9
|
|
Allemagne
|
9
|
|
France
|
9
|
|
Royaume-Uni
|
9
|
|
CE
|
48
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lingue
Molva molva
|
Zone:
Eaux communautaires et internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV
LIN/6X14.
|
Belgique
|
56
|
|
Danemark
|
10
|
|
Allemagne
|
204
|
|
Espagne
|
4 124
|
|
France
|
4 397
|
|
Irlande
|
1 102
|
|
Portugal
|
10
|
|
Royaume-Uni
|
5 063
|
|
CE
|
14 966
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lingue
Molva molva
|
Zone:
Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII
LIN/2A47-C
|
CE
|
Non applicable
|
|
Norvège
|
6 800
|
|
Îles Féroé
|
300
|
|
TAC
|
Non applicable
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lingue
Molva molva
|
Zone:
IV (eaux norvégiennes)
LIN/04-N.
|
Belgique
|
7
|
|
Danemark
|
878
|
|
Allemagne
|
25
|
|
France
|
10
|
|
Pays-Bas
|
1
|
|
Royaume-Uni
|
79
|
|
CE
|
1 000
|
|
TAC
|
Non applicable
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Langoustine
Nephrops norvegicus
|
Zone:
III a (eaux communautaires), III b, c et d (eaux communautaires)
NEP/3A/BCD
|
Danemark
|
3 800
|
|
Allemagne
|
11
|
|
Suède
|
1 359
|
|
CE
|
5 170
|
|
TAC
|
5 170
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Langoustine
Nephrops norvegicus
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)
NEP/2AC4-C
|
Belgique
|
1 472
|
|
Danemark
|
1 472
|
|
Allemagne
|
22
|
|
France
|
43
|
|
Pays-Bas
|
758
|
|
Royaume-Uni
|
24 380
|
|
CE
|
28 147
|
|
TAC
|
28 147
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Langoustine
Nephrops norvegicus
|
Zone:
IV (eaux norvégiennes)
NEP/04-N.
|
Danemark
|
1 230
|
|
Allemagne
|
1
|
|
Royaume-Uni
|
69
|
|
CE
|
1 300
|
|
TAC
|
Non applicable
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Langoustine
Nephrops norvegicus
|
Zone:
V b (eaux communautaires), VI
NEP/5BC6.
|
Espagne
|
36
|
|
France
|
143
|
|
Irlande
|
239
|
|
Royaume-Uni
|
17 257
|
|
CE
|
17 675
|
|
TAC
|
17 675
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Langoustine
Nephrops norvegicus
|
Zone:
VII
NEP/07.
|
Espagne
|
1 290
|
|
France
|
5 228
|
|
Irlande
|
7 928
|
|
Royaume-Uni
|
7 052
|
|
CE
|
21 498
|
|
TAC
|
21 498
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Langoustine
Nephrops norvegicus
|
Zone:
VIII a, b, d et e
NEP/8ABDE.
|
Espagne
|
242
|
|
France
|
3 788
|
|
CE
|
4 030
|
|
TAC
|
4 030
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Langoustine
Nephrops norvegicus
|
Zone:
VIII c
NEP/08C.
|
Espagne
|
140
|
|
France
|
6
|
|
CE
|
146
|
|
TAC
|
146
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Langoustine
Nephrops norvegicus
|
Zone:
IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)
NEP/9/3411
|
Espagne
|
122
|
|
Portugal
|
364
|
|
CE
|
486
|
|
TAC
|
486
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Crevette nordique
Pandalus borealis
|
Zone:
III a
PRA/03A.
|
Danemark
|
3 887
|
|
Suède
|
2 094
|
|
CE
|
5 981
|
|
TAC
|
11 200
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Crevette nordique
Pandalus borealis
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)
PRA/2AC4-C
|
Danemark
|
3 700
|
|
Pays-Bas
|
35
|
|
Suède
|
149
|
|
Royaume-Uni
|
1 096
|
|
CE
|
4 980
|
|
TAC
|
4 980
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Crevette nordique
Pandalus borealis
|
Zone:
Eaux norvégiennes au sud de 62° N
PRA/04-N.
|
Danemark
|
900
|
|
Suède
|
158
|
|
CE
|
1 058
|
|
TAC
|
Non applicable
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Crevettes «Penaeus»
Penaeus spp
|
Zone:
Guyane française
PEN/FGU.
|
France
|
4 000
|
|
CE
|
4 000
|
|
Barbade
|
24
|
|
Guyana
|
24
|
|
Suriname
|
0
|
|
Trinidad and Tobago
|
60
|
|
TAC
|
4 108
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Plie
Pleuronectes platessa
|
Zone:
Skagerrak
PLE/03AN.
|
Belgique
|
46
|
|
Danemark
|
5 979
|
|
Allemagne
|
31
|
|
Pays-Bas
|
1 150
|
|
Suède
|
320
|
|
CE
|
7 526
|
|
TAC
|
7 680
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Plie
Pleuronectes platessa
|
Zone:
Kattegat
PLE/03AS.
|
Danemark
|
1 709
|
|
Allemagne
|
19
|
|
Suède
|
192
|
|
CE
|
1 920
|
|
TAC
|
1 920
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:
|
|
Eaux norvégiennes (PLE/*04N-)
|
CE
|
22 905
|
Espèce:
Plie
Pleuronectes platessa
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV
PLE/2AC4.
|
Belgique
|
3 435
|
|
Danemark
|
11 164
|
|
Allemagne
|
3 220
|
|
France
|
644
|
|
Pays-Bas
|
21 470
|
|
Royaume-Uni
|
15 887
|
|
CE
|
55 820
|
|
Norvège
|
1 621
|
|
TAC
|
57 441
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Plie
Pleuronectes platessa
|
Zone:
V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV
PLE/561214
|
France
|
22
|
|
Irlande
|
287
|
|
Royaume-Uni
|
477
|
|
CE
|
786
|
|
TAC
|
786
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Plie
Pleuronectes platessa
|
Zone:
VII a
PLE/07A.
|
Belgique
|
41
|
|
France
|
18
|
|
Irlande
|
1 051
|
|
Pays-Bas
|
13
|
|
Royaume-Uni
|
485
|
|
CE
|
1 608
|
|
TAC
|
1 608
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Plie
Pleuronectes platessa
|
Zone:
VII b et c
PLE/7BC.
|
France
|
29
|
|
Irlande
|
115
|
|
CE
|
144
|
|
TAC
|
144
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Plie
Pleuronectes platessa
|
Zone:
VII d et e
PLE/7DE.
|
Belgique
|
843
|
|
France
|
2 810
|
|
Royaume-Uni
|
1 498
|
|
CE
|
5 151
|
|
TAC
|
5 151
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Plie
Pleuronectes platessa
|
Zone:
VII f et g
PLE/7FG.
|
Belgique
|
118
|
|
France
|
213
|
|
Irlande
|
33
|
|
Royaume-Uni
|
112
|
|
CE
|
476
|
|
TAC
|
476
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Plie
Pleuronectes platessa
|
Zone:
VII h, j, k
PLE/7HJK.
|
Belgique
|
25
|
|
France
|
50
|
|
Irlande
|
172
|
|
Pays-Bas
|
99
|
|
Royaume-U ni
|
50
|
|
CE
|
396
|
|
TAC
|
396
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Plie
Pleuronectes platessa
|
Zone:
VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)
PLE/8/3411
|
Espagne
|
75
|
|
France
|
298
|
|
Portugal
|
75
|
|
CE
|
448
|
|
TAC
|
448
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lieu jaune
Pollachius pollachius
|
Zone:
V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV
POL/561214
|
Espagne
|
6
|
|
France
|
216
|
|
Irlande
|
63
|
|
Royaume-Uni
|
165
|
|
CE
|
450
|
|
TAC
|
450
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lieu jaune
Pollachius pollachius
|
Zone:
VII
POL/07.
|
Belgique
|
476
|
|
Espagne
|
29
|
|
France
|
10 959
|
|
Irlande
|
1 168
|
|
Royaume-Uni
|
2 668
|
|
CE
|
15 300
|
|
TAC
|
15 300
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lieu jaune
Pollachius pollachius
|
Zone:
VIII a, b, d et e
POL/8ABDE.
|
Espagne
|
286
|
|
France
|
1 394
|
|
CE
|
1 680
|
|
TAC
|
1 680
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lieu jaune
Pollachius pollachius
|
Zone:
VIII c
POL/08C.
|
Espagne
|
236
|
|
France
|
26
|
|
CE
|
262
|
|
TAC
|
262
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lieu jaune
Pollachius pollachius
|
Zone:
IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)
POL/9/3411
|
Espagne
|
278
|
|
Portugal
|
10
|
|
CE
|
288
|
|
TAC
|
288
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lieu noir
Pollachius virens
|
Zone:
II a (eaux communautaires), III a, III b, c et d (eaux communautaires), IV
POK/2A34.
|
Belgique
|
43
|
|
Danemark
|
5 111
|
|
Allemagne
|
12 906
|
|
France
|
30 374
|
|
Pays-Bas
|
129
|
|
Suède
|
702
|
|
Royaume-Uni
|
9 895
|
|
CE
|
59 160
|
|
Norvège
|
64 090
|
|
TAC
|
123 250
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lieu noir
Pollachius virens
|
Zone:
Eaux norvégiennes au sud de 62o N
POK/04-N.
|
Suède
|
880
|
|
CE
|
880
|
|
TAC
|
Non applicable
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lieu noir
Pollachius virens
|
Zone:
V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV
POK/561214
|
Allemagne
|
798
|
|
France
|
7 930
|
|
Irlande
|
467
|
|
Royaume-Uni
|
3 592
|
|
CE
|
12 787
|
|
TAC
|
12 787
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lieu noir
Pollachius virens
|
Zone:
VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)
POK/7X1034
|
Belgique
|
12
|
|
France
|
2 666
|
|
Irlande
|
1 333
|
|
Royaume-Uni
|
727
|
|
CE
|
4 738
|
|
TAC
|
4 738
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Turbot et barbue
Psetta maxima and Scopthalmus rhombus
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)
T/B/2AC4-C
|
Belgique
|
317
|
|
Danemark
|
677
|
|
Allemagne
|
173
|
|
France
|
82
|
|
Pays-Bas
|
2 401
|
|
Suède
|
5
|
|
Royaume-Uni
|
668
|
|
CE
|
4 323
|
|
TAC
|
4 323
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Mantes et raies
Rajidae
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)
SRX/2AC4-C
|
Belgique
|
461
|
|
Danemark
|
18
|
|
Allemagne
|
23
|
|
France
|
72
|
|
Pays-Bas
|
393
|
|
Royaume-Uni
|
1 770
|
|
CE
|
2 737
|
|
TAC
|
2 737
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Flétan noir
Reinhardtius hippoglossoides
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV, VI (eaux communautaires et internationales)
GHL/2A-C46
|
Danemark
|
8
|
|
Allemagne
|
14
|
|
Estonie
|
8
|
|
Espagne
|
8
|
|
France
|
130
|
|
Irlande
|
8
|
|
|
8
|
|
Pologne
|
8
|
|
Royaume-Uni
|
510
|
|
CE
|
1 052
|
|
TAC
|
Non applicable
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:
|
|
IIIa MAC/*03A.
|
IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC
|
IVb MAC/*04B.
|
IVc MAC/*04C
|
II a (hors eaux communautaires), VI, du 1er janvier au 31 mars 2006 MAC/*2A6
|
Danemark
|
|
4 130
|
|
|
4 020
|
France
|
|
467
|
|
|
|
Pays-Bas
|
|
470
|
|
|
|
Suède
|
|
|
390
|
10
|
|
Royaume-Uni
|
|
435
|
|
|
|
Norvège
|
3 000
|
|
|
|
|
Espèce:
Maquereau
Scomber scombrus
|
Zone:
II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires et internationales), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV
MAC/2CX14
|
Belgique
|
154
|
|
Danemark
|
12 287
|
|
Allemagne
|
160
|
|
France
|
483
|
|
Pays-Bas
|
487
|
|
Suède
|
3 599
|
|
Royaume-Uni
|
451
|
|
CE
|
17 621
|
|
Norvège
|
30 178
|
|
TAC
|
415 824
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées et au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.
|
|
IVa (eaux communautaires) MAC/*04A-C
|
Allemagne
|
4 336
|
France
|
2 891
|
Irlande
|
14 453
|
Pays-Bas
|
6 323
|
Royaume-Uni
|
39 748
|
EC
|
67 751
|
Norvège
|
9 000
|
Îles Féroé
|
1 055
|
Espèce:
Maquereau
Scomber scombrus
|
Zone:
II a (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV
MAC/2CX14
|
Allemagne
|
14 369
|
|
Espagne
|
20
|
|
Estonie
|
119
|
|
France
|
9 580
|
|
Irlande
|
47 894
|
|
Lettonie
|
88
|
|
Lituanie
|
88
|
|
Pays-Bas
|
20 954
|
|
Pologne
|
1 012
|
|
Royaume-Uni
|
131 713
|
|
CE
|
225 837
|
|
Norvège
|
9 000
|
|
Îles Féroé
|
3 496
|
|
TAC
|
415 824
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:
|
|
VIII b (MAC/*08B.)
|
Espagne
|
1 812
|
France
|
12
|
Portugal
|
374
|
Espèce:
Maquereau
Scomber scombrus
|
Zone:
VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)
MAC/8C3411
|
Espagne
|
21 574
|
|
France
|
143
|
|
Portugal
|
4 459
|
|
CE
|
26 176
|
|
TAC
|
26 176
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sole commune
Solea solea
|
Zone:
III a, III b, c et d (eaux communautaires)
SOL/3A/BCD
|
Danemark
|
755
|
|
Allemagne
|
44
|
|
Pays-Bas
|
73
|
|
Suède
|
28
|
|
CE
|
900
|
|
TAC
|
900
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sole commune
Solea solea
|
Zone:
II, IV (eaux communautaires)
SOL/24.
|
Belgique
|
1 456
|
|
Danemark
|
666
|
|
Allemagne
|
1 165
|
|
France
|
291
|
|
Pays-Bas
|
13 143
|
|
Royaume-Uni
|
749
|
|
CE
|
17 470
|
|
Norvège
|
200
|
|
TAC
|
17 670
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sole commune
Solea solea
|
Zone:
V b (eaux communautaires), VI, XII, XIV
SOL/561214
|
Irlande
|
54
|
|
Royaume-Uni
|
14
|
|
CE
|
68
|
|
TAC
|
68
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sole commune
Solea solea
|
Zone:
VII a
SOL/07A.
|
Belgique
|
474
|
|
France
|
6
|
|
Irlande
|
117
|
|
Pays-Bas
|
150
|
|
Royaume-Uni
|
213
|
|
CE
|
960
|
|
TAC
|
960
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sole commune
Solea solea
|
Zone:
VII b et c
SOL/7BC.
|
France
|
10
|
|
Irlande
|
54
|
|
CE
|
64
|
|
TAC
|
64
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sole commune
Solea solea
|
Zone:
VII d
SOL/07D.
|
Belgique
|
1 540
|
|
France
|
3 080
|
|
Royaume-Uni
|
1 100
|
|
CE
|
5 720
|
|
TAC
|
5 720
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sole commune
Solea solea
|
Zone:
VII e
SOL/07E.
|
Belgique
|
33
|
|
France
|
354
|
|
Royaume-Uni
|
553
|
|
CE
|
940
|
|
TAC
|
940
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sole commune
Solea solea
|
Zone:
VII f et g
SOL/7FG.
|
Belgique
|
594
|
|
France
|
59
|
|
Irlande
|
30
|
|
Royaume-Uni
|
267
|
|
CE
|
950
|
|
TAC
|
950
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sole commune
Solea solea
|
Zone:
VII h, j et k
SOL/7HJK.
|
Belgique
|
54
|
|
France
|
108
|
|
Irlande
|
293
|
|
Pays-Bas
|
87
|
|
Royaume-Uni
|
108
|
|
CE
|
650
|
|
TAC
|
650
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sole commune
Solea solea
|
Zone:
VIII a et b
SOL/8AB.
|
Belgique
|
50
|
|
Espagne
|
9
|
|
France
|
3 722
|
|
Pays-Bas
|
279
|
|
CE
|
4 060
|
|
TAC
|
4 060
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sole
Solea spp.
|
Zone:
VIII c, d, e, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)
SOX/8CDE34
|
Espagne
|
458
|
|
Portugal
|
758
|
|
CE
|
1 216
|
|
TAC
|
1 216
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sprat
Sprattus sprattus
|
Zone:
III a
SPR/03A.
|
Danemark
|
34 843
|
|
Allemagne
|
73
|
|
Suède
|
13 184
|
|
CE
|
48 100
|
|
TAC
|
52 000
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce
Sprat
Sprattus sprattus
|
Zones
II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)
SPR/2AC4-C
| Belgique
| 1 787
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
| Danemark
| 141 464
| Allemagne
| 1 787
| France
| 1 787
| Pays-Bas
| 1 787
| Suède
| 1 330
| Royaume-Uni
| 5 898
| CE
| 155 840
| Norvège
| 10 000
| Îles Féroé
| 9 160
| TAC
| 175 000
|
Espèce:
Sprat
Sprattus sprattus
|
Zone:
VII d et e
SPR/7DE.
|
Belgique
|
31
|
|
Danemark
|
1 997
|
|
Allemagne
|
31
|
|
France
|
430
|
|
Pays-Bas
|
430
|
|
Royaume-Uni
|
3 226
|
|
CE
|
6 144
|
|
TAC
|
6 144
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Aiguillat commun/chien de mer
Squalus acanthias
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)
DGS/2AC4-C
|
Belgique
|
16
|
|
Danemark
|
93
|
|
Allemagne
|
17
|
|
France
|
30
|
|
Pays-Bas
|
26
|
|
Suède
|
1
|
|
Royaume-Uni
|
778
|
|
CE
|
691
|
|
Norvège
|
90
|
|
TAC
|
1 051
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Chinchard
Trachurus spp.
|
Zone:
II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires)
JAX/2AC4-C
|
Belgique
|
64
|
|
Danemark
|
27 784
|
|
Allemagne
|
2 095
|
|
France
|
44
|
|
Irlande
|
1 612
|
|
Pays-Bas
|
4 507
|
|
Suède
|
750
|
|
Royaume-Uni
|
4 101
|
|
CE
|
40 957
|
|
Norvège
|
1 600
|
|
Îles Féroé
|
713
|
|
TAC
|
42 727
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Chinchard
Trachurus spp.
|
Zone:
V b (eaux communautaires et internationales), VI, VII , VIII a, b, d, e, XII, XIV
JAX/578/14
|
Danemark
|
12 273
|
|
Allemagne
|
9 809
|
|
Espagne
|
13 396
|
|
France
|
6 482
|
|
Irlande
|
31 934
|
|
Pays-Bas
|
46 801
|
|
Portugal
|
1 296
|
|
Royaume-Uni
|
13 266
|
|
CE
|
135 257
|
|
Îles Féroé
|
2 287
|
|
TAC
|
137 000
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Chinchard
Trachurus spp.
|
Zone:
VIII c, IX
JAX/8C9.
|
Espagne
|
29 587
|
|
France
|
377
|
|
Portugal
|
25 036
|
|
CE
|
55 000
|
|
TAC
|
55 000
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Chinchard
Trachurus spp.
|
Zone:
X, COPACE
JAX/X34PRT
|
Portugal
|
3 200
|
|
CE
|
3 200
|
|
TAC
|
3 200
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Chinchard
Trachurus spp.
|
Zone:
COPACE (eaux communautaires)
JAX/341PRT
|
Portugal
|
1 280
|
|
CE
|
1 280
|
|
TAC
|
1 280
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Chinchard
Trachurus spp.
|
Zone:
COPACE (eaux communautaires)
JAX/341SPN
|
Espagne
|
1 280
|
|
CE
|
1 280
|
|
TAC
|
1 280
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce
Tacaud norvégien
Trisopterus esmarki
|
Zone
II a (eaux communautaires), III a, IV (eaux communautaires)
NOP/2A3A4.
| Danemark
| 70 185
|
TAC analytique.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
| Allemagne
| 13
| Pays-Bas
| 52
| CE
| 70 250
| Norvège
| 1 000
| TAC
| Sans objet
|
Espèce:
Tacaud norvégien
Trisopterus esmarki
|
Zone:
IV (eaux norvégiennes)
NOP/04-N.
|
Danemark
|
4 750
|
|
Royaume-Uni
|
250
|
|
CE
|
5 000
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Poissons industriels
|
Zone:
IV (eaux norvégiennes)
I/F/04-N.
|
Suède
|
800
|
|
CE
|
800
|
|
TAC
|
Non applicable
|
|
Espèce:
Quota combiné
|
Zone:
Eaux communautaires des zones V b, VI et VII
R/G/5B67-C
|
CE
|
Non applicable
|
|
Norvège
|
140
|
|
TAC
|
Non applicable
|
|
Espèce:
Autres espèces
|
Zone:
IV (eaux norvégiennes)
OTH/04-N.
|
Belgique
|
38
|
|
Danemark
|
3 500
|
|
Allemagne
|
395
|
|
France
|
162
|
|
Pays-Bas
|
280
|
|
Suède
|
Non applicable
|
|
Royaume-Uni
|
2 625
|
|
CE
|
7 000
|
|
TAC
|
Non applicable
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Autres espèces
|
Zone:
Eaux communautaires dans les zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30' N
OTH/2A46AN
|
CE
|
Non applicable
|
|
Norvège
|
4 720
|
|
Îles Féroé
|
400
|
|
TAC
|
Non applicable
|
ANNEXE I B — ZONES CIEM I, II, III a, IV, V, XII, XIV DE L'ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND ET OPANO 0, 1 (Eaux du Groenland)
|
Espèce:
Crabe des neiges
Chionoecetes spp.
|
Zone:
OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)
PCR/ N01GRN
|
Irlande
|
125
|
|
Espagne
|
875
|
|
CE
|
1 000
|
|
TAC
|
Non applicable
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Grenadier de roche
Coryphaenoides rupestris
|
Zone:
OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)
RNG/N01GRN
|
Allemagne
|
0
|
|
CE
|
192
|
|
TAC
|
Non applicable
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Grenadier de roche
Coryphaenoides rupestris
|
Zone:
V, XIV (eaux du Groenland)
RNG/514GRN
|
Allemagne
|
0
|
|
Royaume-Uni
|
0
|
|
CE
|
285
|
|
TAC
|
Non applicable
|
TAC de précaution.
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
Conditions spéciales:
Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:
|
| II, V b au nord de 62° N (eaux des Féroé) (HER/2A5B-F)
| Belgique
| 2
| Danemark
| 2 117
| Allemagne
| 371
| Espagne
| 7
| France
| 91
| Irlande
| 548
| Pays-Bas
| 758
| Pologne
| 107
| Portugal
| 7
| Finlande
| 32
| Suède
| 784
| Royaume-Uni
| 1 354
|
Espèce
Hareng
Clupea harengus
|
Zone
Eaux communautaires et internationales des zones I et II
HER/1/2.
| Belgique
| 22
|
| Danemark
| 21 243
|
| Allemagne
| 3 720
|
| Espagne
| 70
|
| France
| 917
|
| Irlande
| 5 499
|
| Pays-Bas
| 7 602
|
| Pologne
| 1 075
|
| Portugal
| 70
|
| Finlande
| 329
|
| Suède
| 7 872
|
| Royaume-Uni
| 13 581
|
| CE
| 62 000
|
| Îles Féroé
| 6 196
|
| TAC
| Non applicable
| Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas mais l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement s'applique.
|
Espèce:
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone:
I, II (eaux norvégiennes)
COD/1N2AB.
|
Allemagne
|
2 286
|
|
Grèce
|
283
|
|
Espagne
|
2 550
|
|
Irlande
|
283
|
|
France
|
2 098
|
|
Portugal
|
2 550
|
|
Royaume-Uni
|
8 869
|
|
CE
|
18 920
|
|
TAC
|
457 000
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone:
OPANO 0, 1 (y compris zones V et XIV (eaux du Groenland))
COD/N01514
|
Allemagne
|
0
|
|
Royaume-Uni
|
0
|
|
CE
|
0
|
|
TAC
|
0
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone:
I, II b
COD/1/2B.
|
Allemagne
|
3 023
|
|
Espagne
|
7 814
|
|
France
|
1 290
|
|
Pologne
|
1 417
|
|
Portugal
|
1 650
|
|
Royaume-Uni
|
1 936
|
|
Ensemble des États membres
|
100
|
|
CE
|
17 229
|
|
TAC
|
457 000
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Cabillaud et églefin
Gadus morhua and Melanogrammus aeglefinus
|
Zone:
Vb (eaux des îles Féroé)
C/H/05B-F.
|
Allemagne
|
10
|
|
France
|
60
|
|
Royaume-Uni
|
430
|
|
CE
|
500
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Flétan de l'Atlantique
Hippoglossus hippoglossus
|
Zone:
V, XIV (eaux du Groenland)
HAL/514GRN
|
Portugal
|
800
|
|
CE
|
1 000
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Flétan de l'Atlantique
Hippoglossus hippoglossus
|
Zone:
OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)
HAL/N01GRN
|
CE
|
200
|
|
TAC
|
Non applicable
|
|
Espèce:
Capelan
Mallotus villosus
|
Zone:
IIb
CAP/02B.
|
CE
|
0
|
|
TAC
|
0
|
| Espèce:
|
Capelan
Mallotus villosus
| Zone:
|
V, XIV (eaux du Groenland)
CAP/514GRN
| Ensemble des États membres
| 0
|
|
| CE
| 16 170
|
|
| TAC
| Non applicable
|
|
Espèce:
Églefin
Melanogrammus aeglefinus
|
Zone:
I, II (eaux norvégiennes)
HAD/1N2AB.
|
Allemagne
|
591
|
|
France
|
355
|
|
Royaume-Uni
|
1 814
|
|
CE
|
2 760
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Merlan bleu
Micromesistius poutassou
|
Zone:
I, II (eaux norvégiennes)
WHB/1/2-N.
|
Allemagne
|
500
|
|
France
|
500
|
|
CE
|
1 000
|
|
TAC
|
2 000 000
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Merlan bleu
Micromesistius poutassou
|
Zone:
V b (eaux des îles Féroé)
WHB/05B-F.
|
Danemark
|
7 040
|
|
Allemagne
|
480
|
|
France
|
768
|
|
Pays-Bas
|
672
|
|
Royaume-Uni
|
7 040
|
|
CE
|
16 000
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lingue et lingue bleue
Molva molva et Molva dypterigia
|
Zone:
V b (eaux des îles Féroé)
B/L/05B-F.
|
Allemagne
|
898
|
|
France
|
1 992
|
|
Royaume-Uni
|
175
|
|
CE
|
3 065
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Crevette nordique
Pandalus borealis
|
Zone:
V, XIV (eaux du Groenland)
PRA/514GRN
|
Danemark
|
887
|
|
France
|
887
|
|
CE
|
5 675
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Crevette nordique
Pandalus borealis
|
Zone:
OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)
PRA/ N01GRN
|
Danemark
|
2 000
|
|
France
|
2 000
|
|
CE
|
4 000
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lieu noir
Pollachius virens
|
Zone:
I, II (eaux norvégiennes)
POK/1N2AB.
|
Allemagne
|
2 880
|
|
France
|
463
|
|
Royaume-Uni
|
257
|
|
CE
|
3 600
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Lieu noir
Pollachius virens
|
Zone:
I, II (eaux internationales)
POK/1/2INT
|
CE
|
0
|
|
TAC
|
Non applicable
|
|
Espèce:
Lieu noir
Pollachius virens
|
Zone:
V b (eaux des îles Féroé)
POK/05B-F.
|
Belgique
|
56
|
|
Allemagne
|
347
|
|
France
|
1 691
|
|
Pays-Bas
|
56
|
|
Royaume-Uni
|
650
|
|
CE
|
2 800
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Flétan noir
Reinhardtius hippoglossoides
|
Zone:
I, II (eaux norvégiennes)
GHL/1N2AB.
|
Allemagne
|
37
|
|
Royaume-Uni
|
37
|
|
CE
|
75
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Flétan noir
Reinhardtius hippoglossoides
|
Zone:
I, II (eaux internationales)
GHL/1/2INT
|
CE
|
0
|
|
TAC
|
Non applicable
|
|
Espèce:
Flétan noir
Reinhardtius hippoglossoides
|
Zone:
V, XIV (eaux du Groenland)
GHL/514GRN
|
Allemagne
|
5 154
|
|
Royaume-Uni
|
271
|
|
CE
|
6 300
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Flétan noir
Reinhardtius hippoglossoides
|
Zone:
NAFO 0,1 (eaux du Groenland)
GHL/N01GRN
|
Allemagne
|
550
|
|
CE
|
1 500
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Maquereau
Scomber scombrus
|
Zone:
II a (eaux norvégiennes)
MAC/02A-N.
|
Danemark
|
9 000
|
|
CE
|
9 000
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Maquereau
Scomber scombrus
|
Zone:
Vb (eaux des îles Féroé)
MAC/05B-F.
|
Danemark
|
2 908
|
|
CE
|
2 908
|
|
TAC
|
Non appliquable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sébaste
Sebastes spp.
|
Zone:
V, XII, XIV
RED/51214.
|
Estonie
|
284
|
|
Allemagne
|
5 772
|
|
Espagne
|
1 014
|
|
France
|
539
|
|
Irlande
|
2
|
|
Lettonie
|
103
|
|
Pays-Bas
|
3
|
|
Pologne
|
520
|
|
Portugal
|
1 212
|
|
Royaume-Uni
|
14
|
|
CE
|
9 463
|
|
TAC
|
62 416
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sébaste
Sebastes spp.
|
Zone:
I, II (eaux norvégiennes)
RED/1N2AB.
|
Allemagne
|
766
|
|
Espagne
|
95
|
|
France
|
84
|
|
Portugal
|
405
|
|
Royaume-Uni
|
150
|
|
CE
|
1 500
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique
|
Espèce:
Sébaste
Sebastes spp.
|
Zone:
V, XIV (eaux du Groenland)
RED/514GRN
|
Allemagne
|
9 356
|
|
France
|
47
|
|
Royaume-Uni
|
66
|
|
CE
|
13 229
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
| Espèce:
|
Sébaste
Sebastes spp.
| Zone:
|
V a (eaux islandaises)
RED/05A-IS
| Belgique
| 100
|
|
| Allemagne
| 1 690
|
|
| France
| 50
|
|
| Royaume-Uni
| 1 160
|
|
| CE
| 3 000
|
|
| TAC
| Non applicable
|
|
Espèce:
Sébaste
Sebastes spp.
|
Zone:
V b (eaux des îles Féroé)
RED/05B-F.
|
Belgique
|
21
|
|
Allemagne
|
2 761
|
|
France
|
186
|
|
Royaume-Uni
|
32
|
|
CE
|
3 000
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Prises accessoires
|
Zone:
OPANO 0, 1 (eaux du Groenland)
XBC/ N01GRN
|
CE
|
2 000
|
|
TAC
|
Non applicable
|
|
Espèce:
Autres espèces
|
Zone:
I, II (eaux norvégiennes)
OTH/1N2AB.
|
Allemagne
|
150
|
|
France
|
60
|
|
Royaume-Uni
|
240
|
|
CE
|
450
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Autres espèces
|
Zone:
V b (eaux des îles Féroé)
OTH/05B-F.
|
Allemagne
|
305
|
|
France
|
275
|
|
Royaume-Uni
|
180
|
|
CE
|
760
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
|
Espèce:Poisson plat
|
Zone:
V b (eaux des îles Féroé)
FLX/05B-F.
|
Allemagne
|
81
|
|
France
|
63
|
|
Royaume-Uni
|
306
|
|
CE
|
450
|
|
TAC
|
Non applicable
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s'applique.
ANNEXE I C — ATLANTIQUE DU NORD-OUEST — Zone relevant de l'OPANO
Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.
|
Espèce:
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone:
OPANO 2J3KL
COD/N2J3KL
|
CE
|
0
|
|
TAC
|
0
|
|
Espèce:
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone:
OPANO 3NO
COD/N3NO.
|
CE
|
0
|
|
TAC
|
0
|
|
Espèce:
Cabillaud
Gadus morhua
|
Zone:
OPANO 3M
COD/N3M.
|
CE
|
0
|
|
TAC
|
0
|
|
Espèce:
Plie grise
Glyptocephalus cynoglossus
|
Zone:
OPANO 2J 3K L
WIT/N2J3KL
|
CE
|
0
|
|
TAC
|
0
|
|
Espèce:
Plie grise
Glyptocephalus cynoglossus
|
Zone:
OPANO 3NO
WIT/N3NO.
|
CE
|
0
|
|
TAC
|
0
|
|
Espèce:
Plie canadienne
Hippoglossoides platessoides
|
Zone:
OPANO 3M
PLA/N3M.
|
CE
|
0
|
|
TAC
|
0
|
|
Espèce:
Plie canadienne
Hippoglossoides platessoides
|
Zone:
OPANO 3 LNO
PLA/N3LNO.
|
CE
|
0
|
|
TAC
|
0
|
|
Espèce:
Calmar à nageoires courtes
Illex illecebrosus
|
Zone:
Sous-zones OPANO 3 et 4
SQI/N34.
|
Estonie
|
128
|
|
Lettonie
|
128
|
|
Lituanie
|
128
|
|
Pologne
|
227
|
|
CE
|
|
|
TAC
|
34 000
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Limande à queue jaune
Limanda ferruginea
|
Zone:
OPANO 3 LNO
YEL/N3LNO.
|
Estonie
|
p.m.
|
|
Lettonie
|
p.m.
|
|
Lituanie
|
p.m.
|
|
Pologne
|
p.m.
|
|
CE
|
0
|
|
TAC
|
15 000
|
|
Espèce:
Capelan
Mallotus villosus
|
Zone:
OPANO 3NO
CAP/N3NO.
|
CE
|
0
|
|
TAC
|
0
|
|
Espèce:
Crevette nordique
Pandalus borealis
|
Zone:
OPANO 3L
PRA/N3L.
|
Estonie
|
245
|
|
Lettonie
|
245
|
|
Lituanie
|
245
|
|
Pologne
|
245
|
|
CE
|
245
|
|
TAC
|
22 000
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Crevette nordique
Pandalus borealis
|
Zone:
OPANO 3M
PRA/N3M.
|
TAC
|
p.m.
|
|
Espèce:
Flétan noir
Reinhardtius hippoglossoides
|
Zone:
OPANO 3LMNO
GHL/N3LMNO
|
Estonie
|
371
|
|
Allemagne
|
378
|
|
Lettonie
|
52
|
|
Lituanie
|
26
|
|
Espagne
|
5 072
|
|
Portugal
|
2 139
|
|
CE
|
8 038
|
|
TAC
|
13 079
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Mantes
Rajidae
|
Zone:
OPANO 3LNO
SRX/N3LNO.
|
Espagne
|
6 561
|
|
Portugal
|
1 274
|
|
Estonie
|
546
|
|
Lituanie
|
119
|
|
CE
|
8 500
|
|
TAC
|
13 500
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sébaste
Sebastes spp.
|
Zone:
OPANO 3LN
RED/N3LN.
|
CE
|
0
|
|
TAC
|
0
|
|
Espèce:
Sébaste
Sebastes spp.
|
Zone:
OPANO 3M
RED/N3M.
|
Estonie
|
1 571
|
|
Allemagne
|
513
|
|
Espagne
|
233
|
|
Lettonie
|
1 571
|
|
Lituanie
|
1 571
|
|
Portugal
|
2 354
|
|
CE
|
7 813
|
|
TAC
|
5 000
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sébaste
Sebastes spp.
|
Zone:
OPANO 3O
RED/N3O.
|
Espagne
|
1 771
|
|
Portugal
|
5 229
|
|
CE
|
7 000
|
|
TAC
|
20 000
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Sébaste
Sebastes spp.
|
Zone:
Sous-zone OPANO 2, divisions IF et 3K
RED/N1F3K.
|
Lettonie
|
364
|
|
Lituanie
|
3 019
|
|
TAC
|
3 383
|
|
Espèce:
Merluche blanche
Urophycis tenuis
|
Zone:
OPANO 3NO
HKW/N3NO.
|
Espagne
|
2 165
|
|
Portugal
|
2 835
|
|
CE
|
5 000
|
|
TAC
|
8 500
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
ANNEXE I D — GRANDS MIGRATEURS — Toutes zones
Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.
|
Espèce:
Thon rouge
Thunnus thynnus
|
Zone:
Océan Atlantique à l'est de la longitude 45o O, et Méditerranée
BFT/AE045W
|
Chypre
|
|
|
Grèce
|
323
|
|
Espagne
|
6 266
|
|
France
|
6 182
|
|
Italie
|
4 880
|
|
Malte
|
|
|
Portugal
|
590
|
|
Ensemble des États membres
|
60
|
|
CE
|
18 301
|
|
TAC
|
32 000
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Espadon
Xiphias gladius
|
Zone:
Océan Atlantique, au nord de la latitude 5o N
SWO/AN05N
|
Espagne
|
5 565
|
|
Portugal
|
1 010
|
|
Ensemble des États membres
|
185,5
|
|
CE
|
6760,5
|
|
TAC
|
14 000
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Espadon
Xiphias gladius
|
Zone:
Océan Atlantique, au sud de la latitude 5o N
SWO/AS05N
|
Espagne
|
5422,8
|
|
Portugal
|
357,2
|
|
CE
|
5 780
|
|
TAC
|
16 055
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Albacore nordique
Germo alalunga
|
Zone:
Océan Atlantique, au nord de la latitude 5o N
ALB/AN05N
|
Irlande
|
5678,7
|
|
Espagne
|
24282,5
|
|
France
|
7784,9
|
|
Royaume-Uni
|
402,1
|
|
Portugal
|
2672,3
|
|
CE
|
40820,5
|
|
TAC
|
34 500
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Albacore austral
Germo alalunga
|
Zone:
Océan Atlantique, au sud de la latitude 5o N
ALB/AS05N
|
Espagne
|
943,7
|
|
France
|
311
|
|
Portugal
|
660
|
|
CE
|
1914,7
|
|
TAC
|
30 915
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Thon obèse à gros œil
Thunnus obesus
|
Zone:
Océan Atlantique
BET/ATLANT
|
Espagne
|
24616,1
|
|
France
|
11018,3
|
|
Portugal
|
10873,3
|
|
CE
|
46507,7
|
|
TAC
|
90 000
|
L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.
L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
|
Espèce:
Makaire bleue
Makaira nigricans
|
Zone:
Océan Atlantique
BUM/ATLANT
|
CE
|
103
|
|
TAC
|
Non applicable
|
|
Espèce:
Makaire blanc
Tetrapturus alba
|
Zone:
Océan Atlantique
WHM/ATLANT
|
CE
|
46,5
|
|
TAC
|
Non applicable
|
ANNEXE I E — ANTARTIQUE — Zone de la CCAMLR
Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.
|
Espèce:
Grande-gueule antarctique
Chaenocephalus aceratus
|
Zone:
FAO 48,3 Antarctique
SSI/F483.
|
TAC
|
2 200
|
|
Espèce:
Grande-gueule à long nez
Channichthys rhinoceratus
|
Zone:
FAO 58.5.2 Antarctique
LIC/F5852.
|
TAC
|
150
|
|
Espèce:
Poisson des glaces antarctique
Champsocephalus gunnari
|
Zone:
FAO 48,3 Antarctique
ANI/F483.
|
TAC
|
2 244
|
|
Espèce:
Poisson des glaces antarctique
Champsocephalus gunnari
|
Zone:
FAO 58.5.2 Antarctique
ANI/F483.
|
TAC
|
1 210
|
|
Espèce:
Légine antarctique
Dissostichus eleginoides
|
Zone:
FAO 48.3 Antarctique
TOP/F483.
|
TAC
|
3 556
|
|
Conditions spécial:
Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous-zones spécifiées:
|
Zone de gestion A: de 48o O à 43o 30' O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483A)
|
0
|
|
Zone de gestion B: de 43o 30' O à 40o O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483B)
|
1 067
|
|
Zone de gestion C: de 40o O à 33o 30' O — de 52o 30' S à 56o S (TOP/*F483C)
|
2 489
|
|
Espèce:
Légine antarctique
Dissostichus eleginoides
|
Zone:
FAO 48.4 Antarctique
TOP/F484.
|
TAC
|
100
|
|
Espèce:
Légine antarctique
Dissostichus eleginoides
|
Zone:
FAO 58.5.2 Antarctique
TOP/F5852.
|
TAC
|
2 584
|
|
Espèce:
Krill antarctique
Euphausia superba
|
Zone:
FAO 48
KRI/F48.
|
TAC
|
4 000 000
|
|
Conditions spéciales:
Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les sous‐zones spécifiées:
|
Sous-zone 48.1 (KRI/*F481.)
|
1 008 000
|
|
Sous-zone 48.2 (KRI/*F482.)
|
1 104 000
|
|
Sous-zone 48.3 (KRI/*F483.)
|
1 056 000
|
|
Sous-zone 48.4 (KRI/*F484.)
|
832 000
|
|
Espèce:
Krill antarctique
Euphausia superba
|
Zone:
FAO 58.4.1 Antarctique
KRI/F5841.
|
TAC
|
440 000
|
|
Conditions spéciales:
Dans le cadre du quota susmentionné, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:
|
Division 58.4.1 à l'ouest de 115o E (KRI/*F-41O)
|
277 000
|
|
Division 58.4.1 à l'est de 115o E (KRI/*F-41E)
|
163 000
|
|
Espèce:
Krill antarctique
Euphausia superba
|
Zone:
FAO 58.4.2 Antarctique
KRI/F5842.
|
TAC
|
450 000
|
|
Espèce:
Bocasse bossue
Gobionotothen gibberifrons
|
Zone:
FAO 48.3 Antarctique
NOG/F483.
|
TAC
|
1 470
|
|
Espèce:
Bocasse grise
Lepidonotothen squamifrons
|
Zone:
FAO 48.3 Antarctique
NOS/F483.
|
TAC
|
300
|
|
Espèce:
Bocasse grise
Lepidonotothen squamifrons
|
Zone:
FAO 58.5.2 Antarctique
NOS/F5852.
|
TAC
|
80
|
|
Espèce:
Bocasse marbrée
Notothenia rossii
|
Zone:
FAO 48.3 Antarctique
NOR/F483.
|
TAC
|
300
|
|
Espèce:
Crabes
Paralomis spp.
|
Zone:
FAO 48.3 Antarctique
PAI/F483.
|
TAC
|
1 600
|
|
Espèce:
Poisson-glace de Géorgie
Pseudochaenichthus georgianus
|
Zone:
FAO 48.3 Antarctique
SGI/F483.
|
TAC
|
300
|
|
Espèce:
Grenadier
Macrourus spp.
|
Zone:
FAO 58.5.2 Antarctique
GRV/F5852.
|
TAC
|
360
|
|
Espèce:
Autres espèces
|
Zone:
FAO 58.5.2 Antarctique
OTH/F5852.
|
TAC
|
50
|
|
Espèce:
Mantes et raies
Rajidae
|
Zone:
FAO 58.5.2 Antarctique
SRX/F5852.
|
TAC
|
120
|
|
Espèce:
Encornet
Martialia hyadesi
|
Zone:
FAO 48.3 Antarctique
SQS/F483.
|
TAC
|
2 500
|
ANNEXE II
ANNEXE II
ANNEXE II A
EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS
1. Champ d'application
Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins comme ceux visés au point 4 et présents dans la zone IV et dans les divisions II a (eaux communautaires), III a, VI a, VII a et VII d. Aux fins de la présente annexe, par année 2006, on entend la période allant du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.
2. Définitions des zones géographiques
2. 1. Aux fins de la présente annexe, la zone géographique comprenant l'ensemble des zones ci‐après s'applique à:
a) Kattegat
b) Skagerrak, zone IV et divisions II a (eaux communautaires) et VII d
c) Division VII a
d) Division VI a
2. 2. Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003, la définition suivante de la division CIEM VI a s'applique à la:
Division VI a, à l'exclusion de la zone qui se situe à l'ouest d'une ligne obtenue en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
60o 00' N, 04o 00' O
59o 45' N, 05o 00' O
59o 30' N, 06o 00' O
59o 00' N, 07o 00' O
58o 30' N, 08o 00' O
58o 00' N, 08o 00' O
58o 00' N, 08o 30' O
56o 00' N, 08o 30' O
56o 00' N, 09o 00' O
55o 00' N, 09o 00' O
55o 00' N, 10o 00' O
54o 30' N, 10o 00' O.
3. Définition des jours de présence dans une zone
Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 2 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.
4. Définition des engins de pêche
Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:
a) Chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage:
i) égal ou supérieur à 16 mm et inférieur à 32 mm;
ii) égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm;
iii) égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;
iv) égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;
v) égal ou supérieur à 120 mm;
b) Chaluts à perche d'un maillage:
i) égal ou supérieur à 80 mm et inférieur à 90 mm;
ii) égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;
iii) égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;
iv) égal ou supérieur à 120 mm;
c) Filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails, d'un maillage:
i) inférieur à 110 mm;
ii) égal ou supérieur à 110 mm et inférieur à 220 mm;
iii) égal ou supérieur à 220 mm;
d) Trémails
e) Palangres.
MISE EN OEUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE
5. Obligations des États membres
Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans une zone définie au point 2 pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 8.
6. Niveaux de l'effort de pêche
6. 1. Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans toute zone définie au point 2 à tout navire battant son pavillon qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003, 2004 ou 2005 dans cette zone, à l'exception d'activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils veillent à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.
Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.
6. 2. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 2 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin défini au point 4, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 15 de la présente annexe.
7. Calcul de l'effort de pêche
Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un des navires battant son pavillon au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans une zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans une zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.
8. Nombre maximal de jours
8. 1. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent, conformément au tableau I:
a) Le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 1.
b) Le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 2.
c) Le total des débarquements de cabillaud effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.
d) Le total des débarquements de cabillaud, de sole et de plie effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.
e) Le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.
f) Le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 5 %, pour le turbot et le lompe, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.
g) Le navire doit être équipé d'un trémail d'un maillage inférieur ou égal à 110 mm et doit être absent du port pour une durée maximale de 24 heures à la fois.
(h) Le navire doit battre pavillon et être immatriculé dans un État membre ayant mis en place un système approuvé par la Commission de suspension automatique des licences de pêche en cas d'infractions commises par les navires auxquels s'appliquent la présente condition spéciale.
(i) Le navire a été présent dans la zone au cours des années 2003, 2004 ou 2005, en ayant à bord des engins de pêche mentionnés au point 4.b. En 2006, les quantités de cabillaud conservées à bord représentent moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire, d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire. Au cours de la période de gestion pendant laquelle un navire a recours à cette disposition, le navire en question ne peut à aucun moment détenir à bord un engin de pêche autre que ceux spécifiés aux points 4.b.iii ou 4.b.iv.
(j) Le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 3.
(k) Le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par les navires utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire au cours de la période allant de mai à octobre. Au moins 55 % du nombre maximal de jours accordés aux termes de la présente condition concerne la zone à l'est de 4°30' O au cours des mois de mai à octobre compris.
8. 2. Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones visées au point 2 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.
8. 3. Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une combinaison des zones définies au point 2 ne dépasse pas le nombre maximal de jours autorisé pour l'un des zones composant la combinaison.
8. 4. Un jour de présence dans une zone visée au point 2 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours de présence dans une zone définie au point 1 de l'annexe II C pour un navire opérant dans les mêmes catégories d'engins.
8. 5. Dans les cas où un navire traverse deux zones ou plus lors d'une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.
9. Périodes de gestion
9. 1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans une zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou plusieurs mois civils.
9. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones visées au point 2 au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.
9. 3. Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion doonée, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones visées au point 2 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise des engins non réglementés, tels que décrits au point 18.
10. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche
10. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche31 soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. L'effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, doit être en rapport avec un niveau comparable d'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2001. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé, en vertu du point 6.2.
10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.
10. 3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
10. 4. Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment alloué par la Commission, reste alloué pour l'année 2006.
11. Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs
11. 1 Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones visées au point 2 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peuvent être attribués en 2006 par la Commission aux États membres sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme doit notamment se concentrer sur les niveaux de rejets et la composition des captures.
11. 2 Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 11.1 présentent une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.
11. 3 Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour cet État membre et pour la zone et la catégorie d'engins de pêche concernées, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.
12. Conditions relatives aux dérogations à l'attribution normale de jours
12. 1. Le permis de pêche spécial visé à l'article 7, paragraphe 3, accordé à tout navire bénéficiant de l'une des conditions spéciales énumérées au point 8.1. précise ces conditions.
12. 2. Si un navire a reçu un nombre supplémentaire de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 8.1 b), c), d), e), f) ou k), les captures effectuées par le navire en question et conservées à bord ne représentent pas davantage que le pourcentage des espèces mentionnées dans ces points. Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.
13. TABLEAU I
Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone, en 2006, par engin de pêche
Par n.a., on entend «non applicable»
|
| Zones définies au point:
| Catégorie d'engins – point 4
| Condition spéciale – point 8
| Dénomination
|
2. 1.a
Kattegat
|
2. 1.b
1 – Skagerrak
2 – II, IV a, b, c,
3 – VII d
|
2. 1.c
VII a
|
2. 1.d
VI a
| 1
| 2
| 3
| 4.a.i
|
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 16 et < 32 mm
| 228
| 228
| 228
| 228
| 4.a.ii
|
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm
| n.a.
| n.a.
| 227
| 227
| 227
| 4.a.iii
|
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm
| 103
| 103
| 227
| 227
| 227
| 4.a.iv
|
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm
| 103
| 103
| 114
| 91
| 4.a.v
|
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm
| 103
| 103
| 114
| 91
| 4.a.iii
| 8.1.a)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm
| 137
| 137
| 227
| 227
| 227
| 4.a.iv
| 8.1.a)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm
| 137
| 137
| 103
| 114
| 91
| 4.a.v
| 8.1.a)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm
| 137
| 137
| 103
| 114
| 91
| 4.a.v
| 8.1.j)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm
| 149
| 149
| 115
| 126
| 103
| 4.a.ii
| 8.1.b)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| 4.a.iii
| 8.1.b)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| 4.a.iv
| 8.1.c)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud
| 148
| 148
| 148
| 148
| 4.a.v
| 8.1.c)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud
| 160
| 160
| 160
| 160
| 4.a.iv
| 8.1.k)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie
| n.a.
| n.a.
| 166
| n.a.
| 4.a.v
| 8.1.k)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie
| n.a.
| n.a.
| 178
| n.a.
| 4.a.v
| 8.1.h)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche
| 115
| 115
| 126
| 103
| 4.a.ii
| 8.1.d)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 mm et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie
| 280
| 280
| 280
| 280
| 4.a.iii
| 8.1.d)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 mm et < 100 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie
| Indéfini
| Ind.
| 280
| 280
| 280
| 4.a.iv
| 8.1.d)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| 4.a.v
| 8.1.d)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| 4.a.v
|
8. 1.h)
8. 1.j)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche
| n.a.
| n.a.
| 127
| 138
| 115
| 4.b.i
|
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm et < 90 mm
| n.a.
| 143
| Indéfini
| 143
| 143
| 4.b.ii
|
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 90 mm et < 100 mm
| n.a.
| 143
| Indéfini
| 143
| 143
| 4.b.iii
|
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm
| n.a.
| 143
| Indéfini
| 143
| 143
| 4.b.iv
|
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm
| n.a.
| 143
| Indéfini
| 143
| 143
| 4.b.iii
| 8.1.c)
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud
| n.a.
| 155
| Indéfini
| 155
| 155
| 4.b.iii
| 8.1.i)
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, en 2004 ou en 2005
| n.a.
| 155
| Indéfini
| 155
| 155
| 4.b.iv
| 8.1.c)
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud
| n.a.
| 155
| Indéfini
| 155
| 155
| 4.b.iv
| 8.1.i)
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, en 2004 ou en 2005
| n.a.
| 155
| Indéfini
| 155
| 155
| 4.b.iv
| 8.1.e)
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie
| n.a.
| 155
| Indéfini
| 155
| 155
|
4. c.i
4. c.ii
4. c.iii
4. d)
|
|
Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage:
— < 110 mm
— ≥ 110 mm et < 220 mm
— ≥ 220 mm
et trémails
| 140
| 140
| 140
| 140
| 4.c.iii
| 8.1.f)
| Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et de lompe
| 162
| 140
| 162
| 140
| 140
| 140
| 4.d)
| 8.1.g)
| Trémails d'un maillage < 110 mm; le navire n'est pas absent du port plus de 24 heures
| 140
| 140
| 205
| 140
| 140
| 4.e)
|
| Palangres
| 173
| 173
| 173
| 173
ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE ET DE JOURS DE PRÉSENCE DANS UNE ZONE
14. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre
14. 1. Conformément aux dispositions du point 6, un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans une zone visée au point 2 auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.
14. 2. Le nombre total de jours de présence dans une zone visée au point 2 transféré en application du point 14.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire, à l'exclusion des transferts d'autres navires, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsque un navire donneur utilise la définition de la zone «Ouest Écosse» énoncée au point 2.2, le calcul de son historique sera basé sur cette définition de la zone.
Aux fins du présent point, le navire bénéficiaire est réputé utiliser les jours qui lui sont attribués avant les jours transférés. Les jours transférés utilisés par le navire bénéficiaire sont calculés par rapport à l'historique du navire donneur.
14. 3. Aux fins de la présente annexe, et s'agissant des zones définies au point 2 et des catégories d'engins de pêche définies au point 4, les groupes de transfert suivants sont définis:
a) catégories d'engins de pêche définies au point 4.a.i. dans n'importe quelle zone;
b) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.a.ii dans n'importe quelle zone, et 4.a.iii dans la zone IV, divisions II a (eaux communautaires), VI a, VII a et VII d;
c) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.a.iii, dans le Kattegat et le Skagerrak, 4.a.iv et 4.a.v dans n'importe quelle zone;
d) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii et 4.b.iv, dans n'importe quelle zone;
e) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.c.i, 4.c.ii, 4.c.iii et 4.d, dans n'importe quelle zone;
f) catégories d'engins de pêche définies au point 4.e dans n'importe quelle zone.
14. 4. Le transfert de jours visé au point 14.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes groupes de transfert et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu'un navire donneur auquel une licence a été délivrée a temporairement arrêté ses activités sans aide publique.
14. 5. Les navires bénéficiant de l'allocation visée aux points 8.1 et 17 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.
14. 6. À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent des informations sur les transferts effectués. Afin de mettre cette information à la disposition de la Commission, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
15. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres
Différents États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans une zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la même zone entre navires de pêche battant leur pavillon, pourvu que les mêmes dispositions que celles prévues aux points 6.1, 6.2, 7 et 14 s'appliquent. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils informent la Commission, avant qu'il n'ait lieu, du transfert exprimé en nombre de jours et en effort de pêche ainsi que des quotas correspondants.
UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE
16. Notification des engins de pêche
Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones définies au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.
17. Utilisation de plus d'une catégorie d'engins de pêche
17. 1. Un navire peut utiliser, au cours d'une période de gestion, des engins appartenant à plus d'une catégorie au sens du point 4.
17. 2. Lorsque le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie l'utilisation de plus d'une catégorie d'engins de pêche définie au point 4, le nombre total de jours disponibles pendant l'année ne doit pas être supérieur à la moyenne arithmétique du nombre de jours correspondant à chaque catégorie d'engins conformément au tableau I, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche.
17. 2 bis Si l'une des catégories d'engins notifiées n'est pas soumise à une limitation du nombre de jours, le nombre total de jours disponibles pendant l'année pour cette catégorie en particulier reste indéfini.
17. 2 ter À tout moment, un navire peut utiliser l'une des catégories d'engins notifiées, soumises à une limitation du nombre de jours, sous réserve que le nombre total de jours consacrés à la pêche au moyen de quelque catégorie d'engins que ce soit depuis le début de l'année ne soit pas:
a) supérieur au nombre de jours disponibles visés au point 17.2;
ni
b) supérieur au nombre de jours qui serait attribué si cet engin était utilisé séparément, conformément au tableau I.
17. 2 quater Lorsqu'un État membre choisit de diviser les jours en périodes de gestion conformément au point 9, les conditions visées aux points 17.2, 17.2 bis et 17.2 ter s'appliquent mutatis mutandis à chaque future période de gestion. Si un État membre a choisi une période de gestion d'une durée d'un an, les conditions visées aux points 17.2 bis et 17.2 ter ne s'appliquent pas.
17. 3. La possibilité d'utiliser plus d'un engin n'est accordée que si les conditions supplémentaires suivantes en matière de surveillance sont remplies:
a) pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord ou utiliser qu'un seul des engins de pêche visés au point 4, sauf dans le cas prévu au point 19.2;
b) avant toute sortie, le capitaine d'un navire, ou son représentant, informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer ou d'utiliser, sauf si le type d'engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.
17. 4. Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des exigences visées au point 17.3. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser plus d'une catégorie d'engins de pêche.
18. Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et non réglementés
Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.
19. Interdiction de transporter à bord plus d'un engin de pêche réglementé
19. 1. Un navire présent dans une des zones définies au point 2 et transportant à bord un engin de pêche appartenant à une des catégories d'engins de pêche visées au point 4 ne peut pas transporter en même temps à bord des engins appartenant à une des autres catégories d'engins de pêche visées au point 4.
19. 2. Par dérogation au point 19.1, un navire peut transporter à bord, dans une des zones définies au point 2, des engins de pêche appartenant à des catégories différentes si le nombre de jours alloué à ces catégories d'engins dans la zone concernée est identique.
ACTIVITÉS NON LIÉES À LA PÊCHE ET TRANSIT
20. Activités non liées à la pêche
Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 8, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.
21. Transit
Un navire est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES NAVIRES
22. Enregistrement de données pertinentes
Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission, soient enregistrées sous une forme informatisée:
a) chaque entrée dans un port et de chaque sortie d'un port;
b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.
23. Vérifications croisées
Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS
24. Collecte de données pertinentes
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans les zones définies au point 2 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres de fond et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans les zones concernées par la présente annexe.
25. Communication de données pertinentes
25. 1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 24, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.
25. 2. Pour la communication des données visées au point 24, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
Appendice 1 de l'annexe II A
1. Une copie du permis spécial visé au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.
2. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 3 du présent appendice. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.
3. Fenêtre d'échappement
3. 1. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée.
3. 2. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.
3. 3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans noeud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.
Appendice 2 de l'annexe II a
1. Une copie du permis spécial visé au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.
2. Lorsqu'il détient le permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant muni d'une grille conçue pour séparer les langoustines des poissons ronds comme indiqué au point 3 du présent appendice, ou un autre engin possédant des propriétés sélectives similaires attestées. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.
3. Grille
3. 1. La grille est rectangulaire. Les barreaux de la grille sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 mm. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.
3. 2. La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et 10 mètres dans la rallonge. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.
3. 3. Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons qui se trouve en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.
3. 4. Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir correspond au maillage minimal du cul de chalut. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 30 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille est la largeur de la grille.
4. En ce qui concerne les navires détenant un permis de pêche spécial au sens du point 12.1 de la présente annexe, les captures conservées à bord consistent en moins de 5 % de cabillaud et plus de 70 % de langoustine.
Appendice 3 de l'annexe II A
1. Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.
2. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 3 du présent appendice. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.
3. Fenêtre d'échappement
3. 1. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur, dont elle couvre la moitié. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée.
3. 2. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 140 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.
3. 3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans noeud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.
ANNEXE II B
EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE
1. Champ d'application
Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins traînants et des engins fixes au sens du point 3 et présents dans les divisions VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix. Aux fins de la présente annexe, on entend par année 2006 la période allant du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.
2. Définition des jours de présence dans une zone
Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.
3. Définition des engins de pêche
Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:
a) Chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage:
i) égal ou supérieur à 32 mm et inférieur à 55 mm;
ii) égal ou supérieur à 55 mm;
b) Filets maillants d'un maillage:
i) égal ou supérieur à 60 mm et inférieur à 80 mm;
ii) égal ou supérieur à 80 mm;
c) Palangres de fond.
MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE
4. Obligations des États membres
Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche définis au point 3, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.
5. Niveaux de l'effort de pêche
5. 1. Un État membre interdit la pêche au moyen d'un engin défini au point 3 dans la zone à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004 ou 2005 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, ne puisse être pêchée dans la zone réglementée.
Toutefois, un navire ayant utilisé un engin défini au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 3, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours attribué au premier engin.
5. 2 Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin défini au point 3, à moins qu'un quota lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.
6. Calcul de l'effort de pêche
Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.
NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE
7. Nombre maximal de jours
7. 1. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent conformément au tableau I:
a) le total des débarquements de merlu effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire lui-même ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandi à cette condition particulière, qu'il a remplacé conformément au droit communautaire, représente moins de 5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire, et
b) le total des débarquements de langoustine effectués au cours des années 2001, 2002 ou 2003.
7. 2. Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.
8. Périodes de gestion
8. 1. Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.
8. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.
8. 3. Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.
9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche
9. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peut être alloué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. Le nombre supplémentaire de jours attribués à des navires dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant les engins en question, par rapport au niveau comparable d'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé, en vertu du point 5.2.
9. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 9.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.
9. 3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
10. Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs
10. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peuvent être attribués en 2006 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme doit notamment porter sur les niveaux de rejets et la composition des captures.
10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 10.1 présentent une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.
10. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour cet État membre et pour la zone et la catégorie d'engins de pêche concernées, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.
11. Conditions relatives aux dérogations à l'attribution normale de jours
11. 1. Si un navire a reçu un nombre supplémentaire de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées au point 7.1 a) et au point 7.1 b), les débarquements du navire ne dépassent pas, en 2006, 5 tonnes poids vif de merlu et 2,5 tonnes poids vif de langoustine.
11. 2. Le navire ne transborde aucun poisson en mer sur un autre navire.
11. 3. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie par un navire, celui-ci ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.
Tableau I Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année
|
Catégorie d'engins — point 3
|
Conditions spéciales — point 7
|
Dénomination
|
Nombre maximal de jours
|
3. a.i
|
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 32 et < 55 mm
|
240
|
3. a.ii
|
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 55 mm
|
240
|
3. b.i
|
|
Filets maillants d'un maillage ≥ 60 et < 80 mm
|
240
|
3. c
|
|
Palangres de fond
|
240
|
3. a.i
|
7. 1 a) et 7.1 b)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 32 et < 55 mm
|
indéfini
|
3. a.ii
|
7. 1 a) et 7.1 b)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 55 mm
|
indéfini
|
3. b.i
|
7. 1 a)
|
Filets maillants d'un maillage ≥ 60 et < 80 mm
|
indéfini
|
3. c
|
7. 1 a)
|
Palangres de fond
|
indéfini
ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE ET DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE
12. Transfert de jours entre navires battant le pavillon d'un État membre
12. 1. Conformément aux dispositions du point 5, un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.
12. 2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.
12. 3. Le transfert de jours visé au point 12.1 n'est autorisé qu'entre des navires opérant dans la même catégorie d'engins et pendant la même période de gestion.
12. 4. Les navires bénéficiant de l'allocation visée au point 7.1 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.
12. 5. À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
13. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone visée au point 1 pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1., 5.2., 6 et 12. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres notifient au préalable à la Commission, en même temps que le transfert exprimé en nombre de jours et en effort de pêche, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.
UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE
14. Notification des engins de pêche
14. 1. Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone avec l'un des engins visés au point 3.
14. 2. Le point 14.1 ne s'applique pas aux navires de pêche autorisés par un État membre à n'utiliser qu'une des catégories d'engins de pêche définis au point 3.
15. Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et d'engins non réglementés
Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 3 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 3 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 3 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.
16. Transit
Un navire est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.
CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE
17. Enregistrement de données pertinentes
Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission, soient enregistrées sous une forme informatisée:
a) chaque entrée dans un port et de chaque sortie d'un port;
b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.
18. Vérifications croisées
Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et communiqués à la Commission sur demande.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS
19. Collecte de données pertinentes
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone définie au point 1 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.
20. Communication des données appropriées
20. 1. À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent une feuille de calcul comprenant les données visées au point 19, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.
20. 2. Pour la communication des données visées au point 19, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
ANNEXE II C
EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTIONDE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE
1. Champ d'application
1. 1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la division VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2006 la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.
1. 2. Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage de plus de 120 mm et ayant, en 2004, d'après le journal de bord communautaire, un historique de capture de moins de 300 kg de poids vif de sole sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que:
a) ces navires pêchent moins de 300 kg de poids vif de sole en 2006;
b) ces navires ne transbordent aucun poisson en mer sur un autre navire;
et
c) chaque État membre concerné soumette un rapport à la Commission, avant le 31 juillet 2006 et le 31 janvier 2007, sur l'historique des captures de sole de ces navires en 2004 et sur leurs captures de sole en 2006.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés perdent immédiatement le bénéfice d'être exemptés des dispositions de la présente annexe.
2. Définition des jours de présence dans une zone
Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la division VII e et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.
3. Définition des engins de pêche
Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:
a) les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;
b) les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.
MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE
4. Obligations des États membres
Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.
5. Niveaux de l'effort de pêche
5. 1. Un État membre interdit la pêche au moyen d'un engin défini au point 3 dans la zone à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004 ou 2005 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il ne veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, ne puisse être pêchée dans la zone réglementée.
Toutefois, un navire avec un historique d'utilisation d'un engin défini au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 3, pour autant que le nombre de jours attribué à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.
5. 2. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin défini au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.
6. Calcul de l'effort de pêche
Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.
NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE
7. Nombre maximal de jours
7. 1. Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.
7. 2. Le nombre de jours par année pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones couvertes par l'annexe II A correspond au nombre maximal de jours fixé conformément à l'annexe II A.
8. Périodes de gestion
8. 1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.
8. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'l'État membre concerné.
8. 3. Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise un engin pour lequel aucun nombre maximal de jours n'a été fixé.
9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche
9. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Le nombre supplémentaire de jours attribués à des navires dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, par rapport au niveau comparable d'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé, conformément au point 5.2.
9. 2. Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.
9. 3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
10. Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs
10. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 3 peuvent être attribués par la Commission aux États membres, en 2006, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets et la composition des captures.
10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 10.1 doivent présenter une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.
10. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7 pour l'État membre concerné et pour la zone et la catégorie d'engins de pêche concernées, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.
TABLEAU I
Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année
| Catégorie d'engins – point 3
| Dénomination
| Manche occidentale
| 3.a.
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm
| 216
| 3.b.
| Filets fixes d'un maillage < 220 mm
| 216
ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE ET DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE
12. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre
12. 1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.
12. 2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique de capture du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.
12. 3. Le transfert de jours visé au point 12.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 3 et pendant la même période de gestion.
12. 4. À la demande de la Commission, les États membres lui présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
13. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1, 5.2, 6 et 12. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres notifient au préalable à la Commission, en même temps que le transfert exprimé en nombre de jours et en effort de pêche, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.
UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE
14. Notification des engins de pêche
Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec l'un des engins visés au point 3.
15. Activités non liées à la pêche
Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.
16. Transit
Un navire est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne dispose pas de permis de pêche lui permettant d'opérer dans la zone concernée ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.
CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE
17. Messages relatifs à l'effort de pêche
Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus de ces exigences d'appel radio.
18. Enregistrement de données pertinentes
Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11 du règlement (CE) no 2244/2003, soient enregistrées sous une forme informatisée:
a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;
b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.
19. Vérifications croisées
Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et communiqués à la Commission sur demande.
20. Autres mesures de contrôle
Afin de garantir le respect des obligations visées au point 17 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.
21. Notification préalable des transbordements et débarquements
Le capitaine d'un navire communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes du pavillon de l'État membre les informations définies à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.
22. Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 17 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre du pavillon s'appliquent.
23. Arrimage séparé
Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de détenir à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification croisée des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.
24. Pesée
24. 1. Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.
24. 2. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.
25. Transport
Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 7 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.
26. Programme de contrôle spécifique
Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme de contrôle spécifique relatif aux stocks des pêcheries visées à l'article 7 peut durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS
27. Collecte de données pertinentes
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.
28. Communication de données pertinentes
28. 1. À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent une feuille de calcul comprenant les données visées au point 27, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.
28. 2. Pour la communication des données visées au point 27, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
ANNEXE II D
EFFORT DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE AU LANÇON DANS LA SOUS-ZONE IV ET LES DIVISIONS II A ET III A
1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires pêchant dans la division III a, la division II a (eaux communautaires) et la sous-zone IV qui utilisent des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm.
2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone»:
a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou
b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.
3. Chaque État membre concerné crée, au plus tard le 1er mars 2006, pour la sous-zone IV et la division III a, pour les années 2002, 2003 et 2004 et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:
a) le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;
b) la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;
c) le nombre de jours de présence dans la zone pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou avec d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm;
d) les kilowatts-jours, comme produit du nombre de jours de présence dans la zone et de la puissance motrice totale installée, exprimée en kilowatts.
4. Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre:
a) le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année en tant qu'addition des kilowatts-jours calculés au point 3 d);
b) le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2002-2004.
5. Chaque État membre veille à ce que le nombre de kilowatts-jours correspondant à 2006, pour les navires battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté, ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé conformément au point 4 a).
6. Le nombre maximal de kilowatts-jours visé au point 5 et les TAC et quotas de lançon dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) fixés à l'annexe I du présent règlement sont réexaminés par la Commission dès que possible, sur la base des avis du CSTEP sur l'importance de la classe 2005 de lançons de la mer du Nord, selon les modalités suivantes:
a) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 comprend ou dépasse 500 000 millions d'individus à l'âge 0, aucune restriction en kilowatts-jours n'est appliquée pour le reste de l'année 2006, et le TAC pour 2006 est fixé à 600 000 tonnes;
b) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 se situe entre 300 000 millions et 500 000 millions d'individus à l'âge 0, le nombre de kilowatts-jours ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé conformément au point 4 a), et le TAC pour 2006 est fixé à 300 000 tonnes;
c) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 se situe en deçà de 300 000 millions d'individus à l'âge 0, la pêche au chalut de fond, à la senne ou autres engins traînants similaires au maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l'année 2006. Toutefois, des activités de pêche limitées sont autorisées afin de surveiller les stocks de lançons des divisions CIEM III a et sous-zone IV ainsi que les effets de la fermeture. À cette fin, les États membres élaborent, en coopération avec la Commission, un plan de surveillance de la pêcherie.
ANNEXE II A — EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS
1. Champ d'application
Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins comme ceux visés au point 4 et présents dans la zone IV et dans les divisions II a (eaux communautaires), III a, VI a, VII a et VII d. Aux fins de la présente annexe, par année 2006, on entend la période allant du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.
2. Définitions des zones géographiques
2. 1. Aux fins de la présente annexe, la zone géographique comprenant l'ensemble des zones ci‐après s'applique à:
a) Kattegat
b) Skagerrak, zone IV et divisions II a (eaux communautaires) et VII d
c) Division VII a
d) Division VI a
2. 2. Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003, la définition suivante de la division CIEM VI a s'applique à la:
Division VI a, à l'exclusion de la zone qui se situe à l'ouest d'une ligne obtenue en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
60o 00' N, 04o 00' O
59o 45' N, 05o 00' O
59o 30' N, 06o 00' O
59o 00' N, 07o 00' O
58o 30' N, 08o 00' O
58o 00' N, 08o 00' O
58o 00' N, 08o 30' O
56o 00' N, 08o 30' O
56o 00' N, 09o 00' O
55o 00' N, 09o 00' O
55o 00' N, 10o 00' O
54o 30' N, 10o 00' O.
3. Définition des jours de présence dans une zone
Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 2 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.
4. Définition des engins de pêche
Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:
a) Chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage:
i) égal ou supérieur à 16 mm et inférieur à 32 mm;
ii) égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm;
iii) égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;
iv) égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;
v) égal ou supérieur à 120 mm;
b) Chaluts à perche d'un maillage:
i) égal ou supérieur à 80 mm et inférieur à 90 mm;
ii) égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;
iii) égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;
iv) égal ou supérieur à 120 mm;
c) Filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails, d'un maillage:
i) inférieur à 110 mm;
ii) égal ou supérieur à 110 mm et inférieur à 220 mm;
iii) égal ou supérieur à 220 mm;
d) Trémails
e) Palangres.
MISE EN OEUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE
5. Obligations des États membres
Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans une zone définie au point 2 pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 8.
6. Niveaux de l'effort de pêche
6. 1. Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans toute zone définie au point 2 à tout navire battant son pavillon qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003, 2004 ou 2005 dans cette zone, à l'exception d'activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils veillent à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.
Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.
6. 2. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 2 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin défini au point 4, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 15 de la présente annexe.
7. Calcul de l'effort de pêche
Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un des navires battant son pavillon au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans une zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans une zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.
8. Nombre maximal de jours
8. 1. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent, conformément au tableau I:
a) Le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 1.
b) Le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 2.
c) Le total des débarquements de cabillaud effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.
d) Le total des débarquements de cabillaud, de sole et de plie effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.
e) Le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.
f) Le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 5 %, pour le turbot et le lompe, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.
g) Le navire doit être équipé d'un trémail d'un maillage inférieur ou égal à 110 mm et doit être absent du port pour une durée maximale de 24 heures à la fois.
(h) Le navire doit battre pavillon et être immatriculé dans un État membre ayant mis en place un système approuvé par la Commission de suspension automatique des licences de pêche en cas d'infractions commises par les navires auxquels s'appliquent la présente condition spéciale.
(i) Le navire a été présent dans la zone au cours des années 2003, 2004 ou 2005, en ayant à bord des engins de pêche mentionnés au point 4.b. En 2006, les quantités de cabillaud conservées à bord représentent moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire, d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire. Au cours de la période de gestion pendant laquelle un navire a recours à cette disposition, le navire en question ne peut à aucun moment détenir à bord un engin de pêche autre que ceux spécifiés aux points 4.b.iii ou 4.b.iv.
(j) Le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 3.
(k) Le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par les navires utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire au cours de la période allant de mai à octobre. Au moins 55 % du nombre maximal de jours accordés aux termes de la présente condition concerne la zone à l'est de 4°30' O au cours des mois de mai à octobre compris.
8. 2. Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones visées au point 2 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.
8. 3. Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une combinaison des zones définies au point 2 ne dépasse pas le nombre maximal de jours autorisé pour l'un des zones composant la combinaison.
8. 4. Un jour de présence dans une zone visée au point 2 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours de présence dans une zone définie au point 1 de l'annexe II C pour un navire opérant dans les mêmes catégories d'engins.
8. 5. Dans les cas où un navire traverse deux zones ou plus lors d'une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.
9. Périodes de gestion
9. 1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans une zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou plusieurs mois civils.
9. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones visées au point 2 au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.
9. 3. Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion doonée, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones visées au point 2 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise des engins non réglementés, tels que décrits au point 18.
10. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche
10. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche31 soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. L'effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, doit être en rapport avec un niveau comparable d'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2001. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé, en vertu du point 6.2.
10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.
10. 3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
10. 4. Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment alloué par la Commission, reste alloué pour l'année 2006.
11. Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs
11. 1 Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones visées au point 2 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peuvent être attribués en 2006 par la Commission aux États membres sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme doit notamment se concentrer sur les niveaux de rejets et la composition des captures.
11. 2 Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 11.1 présentent une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.
11. 3 Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour cet État membre et pour la zone et la catégorie d'engins de pêche concernées, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.
12. Conditions relatives aux dérogations à l'attribution normale de jours
12. 1. Le permis de pêche spécial visé à l'article 7, paragraphe 3, accordé à tout navire bénéficiant de l'une des conditions spéciales énumérées au point 8.1. précise ces conditions.
12. 2. Si un navire a reçu un nombre supplémentaire de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 8.1 b), c), d), e), f) ou k), les captures effectuées par le navire en question et conservées à bord ne représentent pas davantage que le pourcentage des espèces mentionnées dans ces points. Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.
13. TABLEAU I
Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone, en 2006, par engin de pêche
Par n.a., on entend «non applicable»
|
| Zones définies au point:
| Catégorie d'engins – point 4
| Condition spéciale – point 8
| Dénomination
|
2. 1.a
Kattegat
|
2. 1.b
1 – Skagerrak
2 – II, IV a, b, c,
3 – VII d
|
2. 1.c
VII a
|
2. 1.d
VI a
| 1
| 2
| 3
| 4.a.i
|
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 16 et < 32 mm
| 228
| 228
| 228
| 228
| 4.a.ii
|
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm
| n.a.
| n.a.
| 227
| 227
| 227
| 4.a.iii
|
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm
| 103
| 103
| 227
| 227
| 227
| 4.a.iv
|
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm
| 103
| 103
| 114
| 91
| 4.a.v
|
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm
| 103
| 103
| 114
| 91
| 4.a.iii
| 8.1.a)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm
| 137
| 137
| 227
| 227
| 227
| 4.a.iv
| 8.1.a)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm
| 137
| 137
| 103
| 114
| 91
| 4.a.v
| 8.1.a)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm
| 137
| 137
| 103
| 114
| 91
| 4.a.v
| 8.1.j)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm
| 149
| 149
| 115
| 126
| 103
| 4.a.ii
| 8.1.b)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| 4.a.iii
| 8.1.b)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| 4.a.iv
| 8.1.c)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud
| 148
| 148
| 148
| 148
| 4.a.v
| 8.1.c)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud
| 160
| 160
| 160
| 160
| 4.a.iv
| 8.1.k)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie
| n.a.
| n.a.
| 166
| n.a.
| 4.a.v
| 8.1.k)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie
| n.a.
| n.a.
| 178
| n.a.
| 4.a.v
| 8.1.h)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche
| 115
| 115
| 126
| 103
| 4.a.ii
| 8.1.d)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 mm et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie
| 280
| 280
| 280
| 280
| 4.a.iii
| 8.1.d)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 mm et < 100 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie
| Indéfini
| Ind.
| 280
| 280
| 280
| 4.a.iv
| 8.1.d)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| 4.a.v
| 8.1.d)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| Indéfini
| 4.a.v
|
8. 1.h)
8. 1.j)
| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche
| n.a.
| n.a.
| 127
| 138
| 115
| 4.b.i
|
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm et < 90 mm
| n.a.
| 143
| Indéfini
| 143
| 143
| 4.b.ii
|
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 90 mm et < 100 mm
| n.a.
| 143
| Indéfini
| 143
| 143
| 4.b.iii
|
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm
| n.a.
| 143
| Indéfini
| 143
| 143
| 4.b.iv
|
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm
| n.a.
| 143
| Indéfini
| 143
| 143
| 4.b.iii
| 8.1.c)
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud
| n.a.
| 155
| Indéfini
| 155
| 155
| 4.b.iii
| 8.1.i)
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, en 2004 ou en 2005
| n.a.
| 155
| Indéfini
| 155
| 155
| 4.b.iv
| 8.1.c)
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud
| n.a.
| 155
| Indéfini
| 155
| 155
| 4.b.iv
| 8.1.i)
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, en 2004 ou en 2005
| n.a.
| 155
| Indéfini
| 155
| 155
| 4.b.iv
| 8.1.e)
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie
| n.a.
| 155
| Indéfini
| 155
| 155
|
4. c.i
4. c.ii
4. c.iii
4. d)
|
|
Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage:
— < 110 mm
— ≥ 110 mm et < 220 mm
— ≥ 220 mm
et trémails
| 140
| 140
| 140
| 140
| 4.c.iii
| 8.1.f)
| Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et de lompe
| 162
| 140
| 162
| 140
| 140
| 140
| 4.d)
| 8.1.g)
| Trémails d'un maillage < 110 mm; le navire n'est pas absent du port plus de 24 heures
| 140
| 140
| 205
| 140
| 140
| 4.e)
|
| Palangres
| 173
| 173
| 173
| 173
ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE ET DE JOURS DE PRÉSENCE DANS UNE ZONE
14. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre
14. 1. Conformément aux dispositions du point 6, un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans une zone visée au point 2 auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.
14. 2. Le nombre total de jours de présence dans une zone visée au point 2 transféré en application du point 14.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire, à l'exclusion des transferts d'autres navires, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsque un navire donneur utilise la définition de la zone «Ouest Écosse» énoncée au point 2.2, le calcul de son historique sera basé sur cette définition de la zone.
Aux fins du présent point, le navire bénéficiaire est réputé utiliser les jours qui lui sont attribués avant les jours transférés. Les jours transférés utilisés par le navire bénéficiaire sont calculés par rapport à l'historique du navire donneur.
14. 3. Aux fins de la présente annexe, et s'agissant des zones définies au point 2 et des catégories d'engins de pêche définies au point 4, les groupes de transfert suivants sont définis:
a) catégories d'engins de pêche définies au point 4.a.i. dans n'importe quelle zone;
b) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.a.ii dans n'importe quelle zone, et 4.a.iii dans la zone IV, divisions II a (eaux communautaires), VI a, VII a et VII d;
c) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.a.iii, dans le Kattegat et le Skagerrak, 4.a.iv et 4.a.v dans n'importe quelle zone;
d) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii et 4.b.iv, dans n'importe quelle zone;
e) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.c.i, 4.c.ii, 4.c.iii et 4.d, dans n'importe quelle zone;
f) catégories d'engins de pêche définies au point 4.e dans n'importe quelle zone.
14. 4. Le transfert de jours visé au point 14.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes groupes de transfert et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu'un navire donneur auquel une licence a été délivrée a temporairement arrêté ses activités sans aide publique.
14. 5. Les navires bénéficiant de l'allocation visée aux points 8.1 et 17 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.
14. 6. À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent des informations sur les transferts effectués. Afin de mettre cette information à la disposition de la Commission, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
15. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres
Différents États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans une zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la même zone entre navires de pêche battant leur pavillon, pourvu que les mêmes dispositions que celles prévues aux points 6.1, 6.2, 7 et 14 s'appliquent. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils informent la Commission, avant qu'il n'ait lieu, du transfert exprimé en nombre de jours et en effort de pêche ainsi que des quotas correspondants.
UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE
16. Notification des engins de pêche
Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones définies au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.
17. Utilisation de plus d'une catégorie d'engins de pêche
17. 1. Un navire peut utiliser, au cours d'une période de gestion, des engins appartenant à plus d'une catégorie au sens du point 4.
17. 2. Lorsque le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie l'utilisation de plus d'une catégorie d'engins de pêche définie au point 4, le nombre total de jours disponibles pendant l'année ne doit pas être supérieur à la moyenne arithmétique du nombre de jours correspondant à chaque catégorie d'engins conformément au tableau I, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche.
17. 2 bis Si l'une des catégories d'engins notifiées n'est pas soumise à une limitation du nombre de jours, le nombre total de jours disponibles pendant l'année pour cette catégorie en particulier reste indéfini.
17. 2 ter À tout moment, un navire peut utiliser l'une des catégories d'engins notifiées, soumises à une limitation du nombre de jours, sous réserve que le nombre total de jours consacrés à la pêche au moyen de quelque catégorie d'engins que ce soit depuis le début de l'année ne soit pas:
a) supérieur au nombre de jours disponibles visés au point 17.2;
ni
b) supérieur au nombre de jours qui serait attribué si cet engin était utilisé séparément, conformément au tableau I.
17. 2 quater Lorsqu'un État membre choisit de diviser les jours en périodes de gestion conformément au point 9, les conditions visées aux points 17.2, 17.2 bis et 17.2 ter s'appliquent mutatis mutandis à chaque future période de gestion. Si un État membre a choisi une période de gestion d'une durée d'un an, les conditions visées aux points 17.2 bis et 17.2 ter ne s'appliquent pas.
17. 3. La possibilité d'utiliser plus d'un engin n'est accordée que si les conditions supplémentaires suivantes en matière de surveillance sont remplies:
a) pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord ou utiliser qu'un seul des engins de pêche visés au point 4, sauf dans le cas prévu au point 19.2;
b) avant toute sortie, le capitaine d'un navire, ou son représentant, informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer ou d'utiliser, sauf si le type d'engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.
17. 4. Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des exigences visées au point 17.3. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser plus d'une catégorie d'engins de pêche.
18. Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et non réglementés
Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.
19. Interdiction de transporter à bord plus d'un engin de pêche réglementé
19. 1. Un navire présent dans une des zones définies au point 2 et transportant à bord un engin de pêche appartenant à une des catégories d'engins de pêche visées au point 4 ne peut pas transporter en même temps à bord des engins appartenant à une des autres catégories d'engins de pêche visées au point 4.
19. 2. Par dérogation au point 19.1, un navire peut transporter à bord, dans une des zones définies au point 2, des engins de pêche appartenant à des catégories différentes si le nombre de jours alloué à ces catégories d'engins dans la zone concernée est identique.
ACTIVITÉS NON LIÉES À LA PÊCHE ET TRANSIT
20. Activités non liées à la pêche
Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 8, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.
21. Transit
Un navire est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES NAVIRES
22. Enregistrement de données pertinentes
Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission, soient enregistrées sous une forme informatisée:
a) chaque entrée dans un port et de chaque sortie d'un port;
b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.
23. Vérifications croisées
Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS
24. Collecte de données pertinentes
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans les zones définies au point 2 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres de fond et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans les zones concernées par la présente annexe.
25. Communication de données pertinentes
25. 1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 24, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.
25. 2. Pour la communication des données visées au point 24, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
Appendice 1 de l'annexe II A
1. Une copie du permis spécial visé au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.
2. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 3 du présent appendice. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.
3. Fenêtre d'échappement
3. 1. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée.
3. 2. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.
3. 3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans noeud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.
Appendice 2 de l'annexe II a
1. Une copie du permis spécial visé au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.
2. Lorsqu'il détient le permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant muni d'une grille conçue pour séparer les langoustines des poissons ronds comme indiqué au point 3 du présent appendice, ou un autre engin possédant des propriétés sélectives similaires attestées. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.
3. Grille
3. 1. La grille est rectangulaire. Les barreaux de la grille sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 mm. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.
3. 2. La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et 10 mètres dans la rallonge. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.
3. 3. Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons qui se trouve en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.
3. 4. Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir correspond au maillage minimal du cul de chalut. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 30 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille est la largeur de la grille.
4. En ce qui concerne les navires détenant un permis de pêche spécial au sens du point 12.1 de la présente annexe, les captures conservées à bord consistent en moins de 5 % de cabillaud et plus de 70 % de langoustine.
Appendice 3 de l'annexe II A
1. Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.
2. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 3 du présent appendice. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.
3. Fenêtre d'échappement
3. 1. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur, dont elle couvre la moitié. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée.
3. 2. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 140 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.
3. 3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans noeud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.
ANNEXE II B — EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE
1. Champ d'application
Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins traînants et des engins fixes au sens du point 3 et présents dans les divisions VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix. Aux fins de la présente annexe, on entend par année 2006 la période allant du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.
2. Définition des jours de présence dans une zone
Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.
3. Définition des engins de pêche
Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:
a) Chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage:
i) égal ou supérieur à 32 mm et inférieur à 55 mm;
ii) égal ou supérieur à 55 mm;
b) Filets maillants d'un maillage:
i) égal ou supérieur à 60 mm et inférieur à 80 mm;
ii) égal ou supérieur à 80 mm;
c) Palangres de fond.
MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE
4. Obligations des États membres
Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche définis au point 3, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.
5. Niveaux de l'effort de pêche
5. 1. Un État membre interdit la pêche au moyen d'un engin défini au point 3 dans la zone à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004 ou 2005 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, ne puisse être pêchée dans la zone réglementée.
Toutefois, un navire ayant utilisé un engin défini au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 3, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours attribué au premier engin.
5. 2 Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin défini au point 3, à moins qu'un quota lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.
6. Calcul de l'effort de pêche
Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.
NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE
7. Nombre maximal de jours
7. 1. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent conformément au tableau I:
a) le total des débarquements de merlu effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire lui-même ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandi à cette condition particulière, qu'il a remplacé conformément au droit communautaire, représente moins de 5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire, et
b) le total des débarquements de langoustine effectués au cours des années 2001, 2002 ou 2003.
7. 2. Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.
8. Périodes de gestion
8. 1. Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.
8. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.
8. 3. Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.
9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche
9. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peut être alloué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. Le nombre supplémentaire de jours attribués à des navires dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant les engins en question, par rapport au niveau comparable d'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé, en vertu du point 5.2.
9. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 9.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.
9. 3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
10. Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs
10. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peuvent être attribués en 2006 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme doit notamment porter sur les niveaux de rejets et la composition des captures.
10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 10.1 présentent une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.
10. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour cet État membre et pour la zone et la catégorie d'engins de pêche concernées, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.
11. Conditions relatives aux dérogations à l'attribution normale de jours
11. 1. Si un navire a reçu un nombre supplémentaire de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées au point 7.1 a) et au point 7.1 b), les débarquements du navire ne dépassent pas, en 2006, 5 tonnes poids vif de merlu et 2,5 tonnes poids vif de langoustine.
11. 2. Le navire ne transborde aucun poisson en mer sur un autre navire.
11. 3. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie par un navire, celui-ci ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.
Tableau I Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année
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Catégorie d'engins — point 3
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Conditions spéciales — point 7
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Dénomination
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Nombre maximal de jours
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3. a.i
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|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 32 et < 55 mm
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240
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3. a.ii
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|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 55 mm
|
240
|
3. b.i
|
|
Filets maillants d'un maillage ≥ 60 et < 80 mm
|
240
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3. c
|
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Palangres de fond
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240
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3. a.i
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7. 1 a) et 7.1 b)
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Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 32 et < 55 mm
|
indéfini
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3. a.ii
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7. 1 a) et 7.1 b)
|
Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 55 mm
|
indéfini
|
3. b.i
|
7. 1 a)
|
Filets maillants d'un maillage ≥ 60 et < 80 mm
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indéfini
|
3. c
|
7. 1 a)
|
Palangres de fond
|
indéfini
ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE ET DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE
12. Transfert de jours entre navires battant le pavillon d'un État membre
12. 1. Conformément aux dispositions du point 5, un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.
12. 2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.
12. 3. Le transfert de jours visé au point 12.1 n'est autorisé qu'entre des navires opérant dans la même catégorie d'engins et pendant la même période de gestion.
12. 4. Les navires bénéficiant de l'allocation visée au point 7.1 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.
12. 5. À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
13. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone visée au point 1 pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1., 5.2., 6 et 12. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres notifient au préalable à la Commission, en même temps que le transfert exprimé en nombre de jours et en effort de pêche, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.
UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE
14. Notification des engins de pêche
14. 1. Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone avec l'un des engins visés au point 3.
14. 2. Le point 14.1 ne s'applique pas aux navires de pêche autorisés par un État membre à n'utiliser qu'une des catégories d'engins de pêche définis au point 3.
15. Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et d'engins non réglementés
Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 3 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 3 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 3 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.
16. Transit
Un navire est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.
CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE
17. Enregistrement de données pertinentes
Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission, soient enregistrées sous une forme informatisée:
a) chaque entrée dans un port et de chaque sortie d'un port;
b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.
18. Vérifications croisées
Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et communiqués à la Commission sur demande.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS
19. Collecte de données pertinentes
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone définie au point 1 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.
20. Communication des données appropriées
20. 1. À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent une feuille de calcul comprenant les données visées au point 19, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.
20. 2. Pour la communication des données visées au point 19, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
ANNEXE II C — EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTIONDE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE
1. Champ d'application
1. 1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la division VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2006 la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.
1. 2. Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage de plus de 120 mm et ayant, en 2004, d'après le journal de bord communautaire, un historique de capture de moins de 300 kg de poids vif de sole sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que:
a) ces navires pêchent moins de 300 kg de poids vif de sole en 2006;
b) ces navires ne transbordent aucun poisson en mer sur un autre navire;
et
c) chaque État membre concerné soumette un rapport à la Commission, avant le 31 juillet 2006 et le 31 janvier 2007, sur l'historique des captures de sole de ces navires en 2004 et sur leurs captures de sole en 2006.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés perdent immédiatement le bénéfice d'être exemptés des dispositions de la présente annexe.
2. Définition des jours de présence dans une zone
Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la division VII e et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.
3. Définition des engins de pêche
Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:
a) les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;
b) les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.
MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE
4. Obligations des États membres
Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.
5. Niveaux de l'effort de pêche
5. 1. Un État membre interdit la pêche au moyen d'un engin défini au point 3 dans la zone à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004 ou 2005 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il ne veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, ne puisse être pêchée dans la zone réglementée.
Toutefois, un navire avec un historique d'utilisation d'un engin défini au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 3, pour autant que le nombre de jours attribué à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.
5. 2. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin défini au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.
6. Calcul de l'effort de pêche
Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.
NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE
7. Nombre maximal de jours
7. 1. Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.
7. 2. Le nombre de jours par année pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones couvertes par l'annexe II A correspond au nombre maximal de jours fixé conformément à l'annexe II A.
8. Périodes de gestion
8. 1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.
8. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'l'État membre concerné.
8. 3. Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise un engin pour lequel aucun nombre maximal de jours n'a été fixé.
9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche
9. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Le nombre supplémentaire de jours attribués à des navires dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, par rapport au niveau comparable d'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé, conformément au point 5.2.
9. 2. Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.
9. 3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
10. Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs
10. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 3 peuvent être attribués par la Commission aux États membres, en 2006, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets et la composition des captures.
10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 10.1 doivent présenter une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.
10. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7 pour l'État membre concerné et pour la zone et la catégorie d'engins de pêche concernées, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.
TABLEAU I
Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année
| Catégorie d'engins – point 3
| Dénomination
| Manche occidentale
| 3.a.
| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm
| 216
| 3.b.
| Filets fixes d'un maillage < 220 mm
| 216
ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE ET DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE
12. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre
12. 1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.
12. 2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique de capture du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.
12. 3. Le transfert de jours visé au point 12.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 3 et pendant la même période de gestion.
12. 4. À la demande de la Commission, les États membres lui présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
13. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1, 5.2, 6 et 12. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres notifient au préalable à la Commission, en même temps que le transfert exprimé en nombre de jours et en effort de pêche, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.
UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE
14. Notification des engins de pêche
Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec l'un des engins visés au point 3.
15. Activités non liées à la pêche
Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.
16. Transit
Un navire est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne dispose pas de permis de pêche lui permettant d'opérer dans la zone concernée ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.
CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE
17. Messages relatifs à l'effort de pêche
Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus de ces exigences d'appel radio.
18. Enregistrement de données pertinentes
Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11 du règlement (CE) no 2244/2003, soient enregistrées sous une forme informatisée:
a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;
b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.
19. Vérifications croisées
Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et communiqués à la Commission sur demande.
20. Autres mesures de contrôle
Afin de garantir le respect des obligations visées au point 17 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.
21. Notification préalable des transbordements et débarquements
Le capitaine d'un navire communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes du pavillon de l'État membre les informations définies à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.
22. Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 17 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre du pavillon s'appliquent.
23. Arrimage séparé
Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de détenir à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification croisée des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.
24. Pesée
24. 1. Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.
24. 2. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.
25. Transport
Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 7 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.
26. Programme de contrôle spécifique
Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme de contrôle spécifique relatif aux stocks des pêcheries visées à l'article 7 peut durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.
OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS
27. Collecte de données pertinentes
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.
28. Communication de données pertinentes
28. 1. À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent une feuille de calcul comprenant les données visées au point 27, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.
28. 2. Pour la communication des données visées au point 27, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
ANNEXE II D — EFFORT DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE AU LANÇON DANS LA SOUS-ZONE IV ET LES DIVISIONS II A ET III A
1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires pêchant dans la division III a, la division II a (eaux communautaires) et la sous-zone IV qui utilisent des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm.
2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone»:
a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou
b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.
3. Chaque État membre concerné crée, au plus tard le 1er mars 2006, pour la sous-zone IV et la division III a, pour les années 2002, 2003 et 2004 et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:
a) le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;
b) la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;
c) le nombre de jours de présence dans la zone pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou avec d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm;
d) les kilowatts-jours, comme produit du nombre de jours de présence dans la zone et de la puissance motrice totale installée, exprimée en kilowatts.
4. Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre:
a) le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année en tant qu'addition des kilowatts-jours calculés au point 3 d);
b) le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2002-2004.
5. Chaque État membre veille à ce que le nombre de kilowatts-jours correspondant à 2006, pour les navires battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté, ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé conformément au point 4 a).
6. Le nombre maximal de kilowatts-jours visé au point 5 et les TAC et quotas de lançon dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) fixés à l'annexe I du présent règlement sont réexaminés par la Commission dès que possible, sur la base des avis du CSTEP sur l'importance de la classe 2005 de lançons de la mer du Nord, selon les modalités suivantes:
a) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 comprend ou dépasse 500 000 millions d'individus à l'âge 0, aucune restriction en kilowatts-jours n'est appliquée pour le reste de l'année 2006, et le TAC pour 2006 est fixé à 600 000 tonnes;
b) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 se situe entre 300 000 millions et 500 000 millions d'individus à l'âge 0, le nombre de kilowatts-jours ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé conformément au point 4 a), et le TAC pour 2006 est fixé à 300 000 tonnes;
c) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 se situe en deçà de 300 000 millions d'individus à l'âge 0, la pêche au chalut de fond, à la senne ou autres engins traînants similaires au maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l'année 2006. Toutefois, des activités de pêche limitées sont autorisées afin de surveiller les stocks de lançons des divisions CIEM III a et sous-zone IV ainsi que les effets de la fermeture. À cette fin, les États membres élaborent, en coopération avec la Commission, un plan de surveillance de la pêcherie.
ANNEXE III — MESURES TRANSITOIRES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE
Partie A
Atlantique Nord, y compris la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat
1. Procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards
1. 1 Champ d'application
1. 1.1. Les procédures suivantes s'appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu'ils ont été capturés:
a) en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV, VI et VII et dans les divisions CIEM III a et V b;
b) en ce qui concerne les maquereaux et chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV et VII et dans la division CIEM II a.
1. 2. Ports désignés
1. 2.1. Les débarquements visés au point 1.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés.
1. 2.2. Chaque État membre concerné communique à la Commission les changements apportés à la liste, transmise en 2004, des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et les changements apportés aux procédures d'inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 1.1.1 lors de chaque débarquement. Ces changements sont communiqués au moins 15 jours avant leur entrée en vigueur. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste de ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés.
1. 3. Entrée au port
1. 3.1. Le capitaine d'un navire de pêche visé au point 1.1.1 ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l'entrée au port de débarquement de l'État membre concerné:
a) le port qu'il a l'intention de gagner, le nom du navire et son numéro d'immatriculation;
b) l'heure probable d'arrivée au port;
c) les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord;
d) la zone de gestion conformément à l'annexe I du présent règlement, où la capture a été effectuée.
1. 4. Déchargement
1. 4.1. Les autorités compétentes de l'État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé.
1. 5. Journal de bord
1. 5.1. Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l'annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83, le capitaine d'un navire de pêche présente, immédiatement à l'arrivée au port, la ou les pages pertinentes du livre de bord à l'autorité compétente du port de débarquement.
Les quantités détenues à bord, notifiées avant le débarquement conformément au point 1.3.1. c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le livre de bord après le débarquement.
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le livre de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 8 %.
1. 6. Pesée du poisson frais
1. 6.1. Les acheteurs de poisson frais veillent à ce que toutes les quantités reçues soient pesées sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour l'établissement des déclarations de débarquement, des notes de vente et des déclarations de prise en charge.
1. 6.2. Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.
1. 7. Pesée du poisson frais après le transport
1. 7.1. Par dérogation au point 1.6.1, les États membres peuvent autoriser que la pesée du poisson frais soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement, à condition que le poisson soit transporté vers une destination, sur le territoire de l'État membre, située à une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres du port de débarquement et que:
a) le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d'un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu'au lieu de pesée, ou
b) l'autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes:
i) juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l'acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l'espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d'identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l'heure probable d'arrivée à destination du camion-citerne;
ii) une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson et est remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination.
1. 8. Pesée du poisson congelé
1. 8.1. Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé pèsent les quantités débarquées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées.
1. 8.2. En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d'un échantillon représentatif basé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient à la Commission, pour approbation, tout changement apporté à leurs méthodologies d'échantillonnage, approuvée en 2004 par la Commission. Ces changements doivent être approuvés par la Commission. Le résultat de la pesée est utilisé pour l'établissement des déclarations de débarquement, des notes de vente et des déclarations de prise en charge.
1. 9. Note de vente et déclaration de prise en charge
1. 9.1. Le transformateur ou l'acheteur de poisson frais débarqué est non seulement tenu de respecter les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné, sur demande et en tout état de cause au plus tard 48 heures après la pesée, une copie de la note de vente ou de la déclaration de prise en charge.
1. 10. Installations de pesage
1. 10.1 Dans le cas où le pesage public est utilisé, la partie responsable de la pesée délivre à l'acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l'heure de la pesée, ainsi que le numéro d'identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la note de vente ou à la déclaration de prise en charge.
1. 10.2. Dans le cas où le pesage privé est appliqué, le système de pesée doit être approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes et doit être conforme aux dispositions suivantes:
a) la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués:
i) le nom et le numéro d'immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué;
ii) le numéro d'identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu'au lieu de pesée;
iii) les espèces de poisson;
iv) le poids du poisson pour chaque débarquement;
v) la date et l'heure du début et de la fin de la pesée;
b) lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d'un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé est inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a);
c) le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 1.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans.
1. 11. Accès des autorités compétentes
Les autorités compétentes ont plein accès au système de pesée, au journal de bord, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels le poisson est transformé et conservé.
1. 12 Contrôles croisés
1. 12.1. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre:
a) les quantités par espèce inscrites dans l'avis préalable de débarquement visées au point 1.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire;
b) les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration de débarquement;
c) les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente.
1. 13. Inspection complète
1. 13.1. Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce qu'au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l'objet d'inspections complètes, comprenant au moins:
a) un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l'inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L'échantillonnage des caisses se fait également selon une méthodologie approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace);
b) outre les contrôles croisés visés au point 1.12, une vérification croisée entre:
i) les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente;
ii) les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 1.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 1.7.1 b) ii);
iii) le numéro d'identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 1.7.1 b) i) et le journal de pesée;
c) si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu'il puisse recommencer;
d) une vérification visant à établir qu'une fois le déchargement terminé, plus aucun poisson ne se trouve sur le navire.
1. 14. Documents
1. 14.1. Toutes les activités d'inspection visées au point 1 sont documentées. Ces documents sont conservés pendant trois ans.
2. Pêche au hareng dans la division CIEM II a (eaux communautaires)
Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans la division II a (eaux communautaires) au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.
3. Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat
Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.
4. Restrictions applicables à la pêche du cabillaud
4. 1. Division CIEM VI a
Jusqu'au 31 décembre 2006, toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
59o 05' N, 06o 45' O
59o 30' N, 06o 00' O
59o 40' N, 05o 00' O
60o 00' N, 04o 00' O
59o 30' N, 04o 00' O
59o 05' N, 06o 45' O.
4. 2. Divisions CIEM VII f et g
Du 1er février 2006 au 31 mars 2006, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de 6 milles nautiques calculés à partir des lignes de base.
4. 3. Par dérogation aux points 4.1 et 4.2, il est permis de pêcher avec des casiers et des nasses dans les zones et au cours des périodes données, à condition:
i) qu'aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et
ii) qu'aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit détenu à bord.
4. 4. Par dérogation aux points 4.1 et 4.2, il est permis de pêcher dans les zones visées auxdits points avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm, à condition:
i) qu'aucun filet d'un maillage égal ou supérieur à 55 mm ne soit transporté à bord, et
ii) qu'aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l'argentine ne soit détenu à bord.
5. Fermeture d'une zone de pêcheries de lançons
5. 1. Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique circonscrite par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
— la côte est de l'Angleterre à la latitude 55o 30' N,
— la latitude 55o 30' N, longitude 1o 00' O,
— la latitude 58o 00' N, longitude 1o 00' O,
— la latitude 58o 00' N, longitude 2o 00' O,
— la côte est de l'Écosse à la longitude 2o 00' O.
5. 2. Les pêcheries menées à des fins de recherches scientifiques sont autorisées afin de contrôler le stock de lançons dans la zone et les effets de la fermeture.
6. Cantonnement pour l'églefin de Rockall
Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
|
Point no
|
Latitude
|
Longitude
|
1
|
57o 00' N
|
15o 00' O
|
2
|
57o 00' N
|
14o 00' O
|
3
|
56o 30' N
|
14o 00' O
|
4
|
56o 30' N
|
15o 00' O
7. Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande
Les mesures techniques de conservation visées aux articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud dans la mer d'Irlande (division CIEM VII a applicables en 2002 s'appliquent temporairement en 2006.
8. Utilisation de filets maillants dans les divisions CIEM VI a, b et VII b, c, j, k et la sous-zone XII
8. 1. Aux fins de la présente annexe, par «filet maillant» et «filet emmêlant», on entend un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et par des lests. Il capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.
8. 2. Aux fins de la présente annexe, par «trémail», on entend un engin constitué d'au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.
8. 3. Les navires de pêche communautaires ne déploient pas de filets maillants de fond là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans:
a) les divisions CIEM VI a, b et VII b, c, j, k;
b) la sous-zone CIEM XII à l'est de 27o de longitude ouest.
8. 4. Tous les filets visés aux points 8.1 et 8.2. sont retirés des zones visées au point 8.3. pour le 1er février 2006.
8. 5. Par dérogation aux points 8.3. et 8.4., les navires ciblant le merlu peuvent déployer des filets maillants possédant un maillage de 120 mm dans les zones concernées là où la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres.
9. Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e, il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'une fenêtre à mailles carrées conformément à l'appendice 3 de la présente annexe.
10. Effort de pêche concernant les espèces d'eau profonde
Par dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions suivantes s'appliquent en 2006:
10. 1. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.
10. 2. Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.
11. Mesures provisoires relatives à la protection des habitats en eau profonde vulnérables
La pêche au chalut de fond et la pêche recourant aux engins dormants, y compris les filets maillants et les palangres, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
Hecate Seamounts:
— 52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O
— 52o 20.8167' N, 30o 51.5258' O
— 52o 12.0777' N, 30o 54.3824' O
— 52o 12.4144' N, 31o 14.8168' O
— 52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O
Faraday Seamounts:
— 50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O
— 49o 59.1490' N, 29o 29.4580' O
— 49o 52.6429' N, 29o 30.2820' O
— 49o 44.3831' N, 29o 02.8711' O
— 49o 44.4186' N, 28o 52.4340' O
— 49o 36.4557' N, 28o 39.4703' O
— 49o 29.9701' N, 28o 45.0183' O
— 49o 49.4197' N, 29o 42.0923' O
— 50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O
Dorsale Reykjanes en partie:
— 55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O
— 55o 05.4804' N, 35o 58.9784' O
— 54o 58.9914' N, 34o 41.3634' O
— 54o 41.1841' N, 34o 00.0514' O
— 54o 00.0' N, 34o 00.0' O
— 53o 54.6406' N, 34o 49.9842' O
— 53o 58.9668' N, 36o 39.1260' O
— 55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O
Altair Seamounts:
— 44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O
— 44o 47.2611' N, 33o 48.5158' O
— 44o 31.2006' N, 33o 50.1636' O
— 44o 38.0481' N, 34o 11.9715' O
— 44o 38.9470' N, 34o 27.6819' O
— 44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O
Antialtair Seamounts:
— 43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O
— 43o 39.5557' N, 22o 19.2335' O
— 43o 31.2802' N, 22o 08.7964' O
— 43o 27.7335' N, 22o 14.6192' O
— 43o 30.9616' N, 22o 32.0325' O
— 43o 40.6286' N, 22o 47.0288' O
— 43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O
12. COPACE
La taille minimale fixée pour le poulpe (Octopus Vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la région COPACE doit être de 450 g (éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d'exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n'ayant pas la taille minimale requise de 450 g (éviscérés). Ils seront immédiatement rejetés dans la mer.
13. Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord-Est
13. 1. La Commission signale sans tarder aux États membres les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée «la convention») qui ont été vus engagés dans des activités de pêche dans la zone de réglementation de la convention et qui ont été placés par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) sur une liste provisoire des navires présumés aller à l'encontre des recommandations de la convention. Les mesures suivantes s'appliquent à ces navires:
a) les navires qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de réglementation de la convention. Les résultats des inspections sont immédiatement communiqués à la Commission;
b) les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister ces navires ni participer à un transbordement ou à toute autre opération conjointe de pêche avec ces navires;
c) ces navires ne doivent pas être ravitaillés en provisions ou en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports.
13. 2. Les navires qui ont été placés par la CPANE sur la liste des navires dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires INN) sont énumérés à l'appendice 4. Outre les mesures visées au point 13.1, les mesures suivantes s'appliquent à ces navires:
a) il est interdit aux navires INN d’entrer dans un port de la Communauté;
b) les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;
c) les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;
d) les États membres refusent d'accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires.
13. 3. La Commission modifie la liste des navires INN pour la mettre en conformité avec la liste CPANE dès que la CPANE adopte une nouvelle liste.
14. Pêche électrique
Par dérogation aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98, la pêche à l'aide de chaluts à perche en utilisant le courant électrique est autorisée dans les conditions établies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002 compte tenu de l'avis du CSTEP.
Partie B
La Méditerranée
15. Mesure temporaire relative au maillage et aux activités de pêche
Les pêches actuellement pratiquées au titre des dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 1 et 1 bis, et à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 1626/94, peuvent, à titre temporaire, se poursuivre en 2006.
16. Dragues et chaluts dans les pêcheries d'eau profonde
L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts est interdite au-delà de 1 000 mètres de profondeur.
17. Établissement d'un registre CGPM des navires mesurant plus de 15 mètres
17. 1. Avant le 1er juin 2006, chaque État membre transmet à la Commission, par la voie informatique habituelle, une liste des navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres, battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, qu'il autorise à pêcher dans la zone CGPM en leur délivrant un permis de pêche.
17. 2. La liste visée au paragraphe 17.1 comprend les informations suivantes:
a) le numéro du fichier de la flotte communautaire et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004;
b) période durant laquelle la pêche et/ou le transbordement sont autorisés;
c) engins de pêche utilisés.
17. 3. La Commission transmet la liste au secrétariat exécutif de la CGPM avant le 1er juillet 2006, afin que ces navires puissent être inscrits dans le fichier CGPM des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres, autorisés à pêcher dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (ci-après dénommée «fichier CGPM»).
17. 4. Toute modification à apporter à la liste visée au point 17.1 est communiquée à la Commission, pour transmission au secrétariat exécutif de la CGPM, conformément à la même procédure, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les navires entreprennent des activités de pêche dans la zone CGPM.
17. 5. Il est interdit aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres et qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au point 17.1 de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou débarquer tout type de poisson ou de mollusque ou crustacé dans la zone CGPM.
17. 6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste visée au point 17.1 et qui disposent à bord d'un permis de pêche spécial délivré par l'État membre de pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans le permis, à exercer des activités de pêche dans la zone CGPM;
b) aucun permis de pêche ne soit délivré aux navires qui ont exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche IUU) dans la zone CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux armateurs ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les armateurs et opérateurs précédents n'ont plus d'intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n'exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à une pêche IUU;
c) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les armateurs et opérateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au point 17.1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche exercées dans la zone couverte par l'accord de la CGPM par des navires de pêche ne figurant pas dans le fichier CGPM;
d) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au point 17.1 sont des nationaux ou des ressortissants de l'État membre du pavillon;
e) leurs navires respectent l'ensemble des mesures pertinentes de la CGPM en matière de conservation et de gestion.
17. 7. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons et de mollusques ou crustacés capturés dans la zone CGPM par des navires dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres et qui ne sont pas inscrits dans le fichier CGPM.
17. 8 Les États membres communiquent sans délai à la Commission toute information montrant qu'il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires de plus de 15 mètres hors tout qui ne figurent pas sur le fichier CGPM exercent des activités de pêche et/ou de transbordement de poissons et de mollusques ou crustacés dans la zone couverte par l'accord de la CGPM.
Partie C
Océan Pacifique Est
18. Sennes coulissantes dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)
18. 1. La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacora), au thon obèse (Thunnus obesus) et à la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 11 septembre 2006, soit du 20 novembre au 31 décembre 2006, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
— les côtes pacifiques des Amériques,
— 150o de longitude ouest,
— 40o de latitude nord,
— 40o de latitude sud.
18. 2. Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2006. Tous les senneurs à senne tournante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne tournante dans la zone définie au cours de la période retenue.
18. 3. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les senneurs à senne tournante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT détiennent à bord puis débarquent les thons obèses, bonites vraies et thons à nageoires jaunes capturés, à l'exception des poissons jugés impropres à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
18. 4. Les senneurs à senne tournante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, listaos, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.
19. Pour les tortues marines coincées ou prises dans les filets, les mesures particulières suivantes sont applicables:
a) chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être entrepris pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, l'envoi d'un hors-bord;
b) si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée;
c) si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, toutes les méthodes permettant de la rétablir avant de la remettre dans l'eau doivent être employées;
d) il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer;
e) il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des dispositifs de concentration du poisson et d'autres engins de pêche;
f) il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêche.
Partie D
Grands migrateurs de l'Atlantique Est et de la Méditerranée
20. Taille minimale du thon rouge dans l'océan Atlantique Est et la Méditerranée
20. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon rouge dans la Méditerranée est de 10 kg ou 80 cm.
20. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 973/2001, aucune limite de tolérance n'est accordée pour le thon rouge pêché dans l'océan Atlantique Est ou la Méditerranée.
21. Taille minimale du thon obèse
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon obèse est supprimée.
22. Restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins
22. 1. Afin de protéger le stock de thon obèse, en particulier le thon obèse juvénile, la pêche avec des senneurs à senne coulissante ou des appâteurs est interdite pendant la période et dans la zone fixées aux points a) et b) ci-dessous:
a) la zone est la suivante:
limite sud: parallèle 0 o de latitude sud
limite nord: parallèle 5 o de latitude nord
limite ouest: méridien 20 o de longitude ouest
limite est: méridien 10o de longitude ouest;
b) la période durant laquelle l'interdiction est applicable va du 1er au 30 novembre de chaque année.
22. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 973/2001, les navires communautaires sont autorisés à pêcher sans restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins dans la zone visée à l'article 3, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement.
23. Mesures relatives aux activités de pêche sportive et de loisir en Méditerranée
23. 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation, dans le cadre d'activités de pêche sportive et de loisir, de filets remorqués, filets tournants, sennes tournantes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails et palangres pour pêcher le thon et les espèces apparentées, notamment le thon rouge, en Méditerranée.
23. 2. Chaque État membre veille à ce que les thons et les espèces apparentées capturés en Méditerranée dans le cadre de la pêche sportive et de loisir ne soient pas commercialisés.
24. Plan d'échantillonnage concernant le thon rouge
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 973/2001, chaque État membre établit un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille pour le thon rouge capturé; pour ce faire, il faut notamment que l'échantillonnage de taille dans les cages soit effectué sur un échantillon (= 100 spécimens) pour 100 tonnes de poisson vivant. L'échantillon de taille sera prélevé pendant la récolte sur l'exploitation, conformément à la méthode retenue par la CICTA pour la communication des données dans le cadre de la tâche II. L'échantillonnage devrait être effectué durant une récolte prise au hasard et couvrir l'ensemble des cages. Les données doivent être communiquées à la CICTA pour le 1er mai 2006 en ce qui concerne l'échantillonnage effectué l'année précédente.
Partie E
Atlantique du Sud-Est
25. OPASE
25. 1. À compter du 1er janvier 2006, des observateurs scientifiques qualifiés seront à bord de tous les navires communautaires opérant dans la zone de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Sud-Est (SEAFO) et ciblant des espèces non soumises aux régimes de conservation et de gestion d'autres organisations de pêche régionales compétentes.
25. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour nommer les observateurs scientifiques et veiller à ce qu'ils soient placés à bord de tous les navires battant leur pavillon ou immatriculés sur leur territoire qui s'apprêtent à exercer des activités de pêche dans la zone de la convention OPASE. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les observateurs scientifiques dûment nommés demeurent à bord des navires de pêche auxquels ils ont été assignés jusqu'à leur remplacement par d'autres observateurs scientifiques.
25. 3. Le capitaine d'un navire communautaire qui opère dans la zone de la convention OPASE à compter du 1er janvier 2006 accueille l'observateur et coopère avec lui dans l'exercice de ses tâches pendant son séjour à bord.
25. 4. Les États membres transmettent au secrétariat de l'OPASE, au plus tard pour le 1er mai de chaque année, un rapport complet, dans un format à définir par le comité scientifique de l'OPASE, évaluant le contenu des rapports des observateurs scientifiques affectés aux navires de pêche battant leur pavillon. Ce rapport est transmis en même temps à la Commission.
Appendice 1 de l'annexe III — ENGINS TRAÎNANTS: Skagerrak et Kattegat — Fourchettes, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d'utilisation d'une seule fourchette de maillage
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Espèce
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Fourchettes de maillages (mm)
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<16
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16–31
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32–69
|
35-69
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70–89
|
≥90
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Pourcentages minimaux d'espèces cibles
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50 %
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50 %
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20 %
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50 %
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20 %
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20 %
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30 %
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aucun
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Lançons (Ammodytidae)
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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Lançons (Ammodytidae)
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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Merlan bleu (Micromesistius poutassou)
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x
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x
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x
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x
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Grande vive (Trachinus draco)
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x
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x
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x
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x
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x
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Mollusques (sauf Sepia)
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x
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x
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x
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x
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x
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Orphie (Belone belone)
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x
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x
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x
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x
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x
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Grondin gris (Eutrigla gurnardus)
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x
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x
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x
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Argentine (Argentina spp. )
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Sprat (Sprattus sprattus)
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x
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x
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x
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x
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Anguille (Anguilla anguilla)
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp. , Palaemon adspersus)
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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Maquereau (Scomber spp. )
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Chinchard (Trachurus spp. )
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x
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Hareng (Clupea harengus)
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x
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x
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Crevette nordique (Pandalus borealis)
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x
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x
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x
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Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp. , Palaemon adspersus)
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x
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x
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x
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Merlan (Merlangius merlangus)
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x
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x
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Langoustine (Nephrops norvegicus)
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x
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x
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Tous les autres organismes marins
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x
Appendice 2 de l'annexe III — Spécifications de la grille de tri des chaluts d'un maillage de 70 mm dans le Skagerrak et le Kattegat
a) La grille de tri spécifique est fixée aux chaluts avec un cul de chalut à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm. La longueur minimale du cul de chalut est de 8 mètres. Il est interdit d'utiliser des chaluts dont chacune des circonférences du cul est supérieure à 100 mailles carrées à l'exclusion des attaches ou des ralingues.
b) La grille est rectangulaire. Les barreaux de la grille sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 mm. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.
c) La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et 10 mètres dans la rallonge. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.
d) Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons qui se trouve en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.
e) Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir est de 70 mm. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 30 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille est la largeur de la grille.
Schéma d'un chalut sélectif par taille et par espèce. Les poissons sont dirigés à l'entrée vers le ventre du chalut et la grille au moyen d'un entonnoir. Les grands poissons sont dirigés hors du chalut par la grille, tandis que les poissons plus petits et les langoustines passent à travers la grille et pénètrent dans le cul du chalut. Le cul de chalut à mailles carrées permet aux petits poissons et aux langoustines n'ayant pas la taille requise de s'échapper.
Appendice 3 de l'annexe III — Conditions de pêcheries au moyen de certains engins traînants autorisés dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d, e
Spécifications de la fenêtre supérieure à mailles carrées
Spécifications d'une fenêtre à mailles carrées d'un maillage de 100 mm, située à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, de la senne danoise ou de tout engin similaire dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm.
La fenêtre est une nappe de filet rectangulaire. Elle est unique et n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.
Emplacement de la fenêtre
La fenêtre est insérée au milieu de la face supérieure, à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, juste devant la partie non conique constituée par la rallonge et le cul de chalut.
La fenêtre se termine au maximum à douze mailles de la rangée de mailles tressée à la main située entre la rallonge et l'extrémité arrière de la partie conique du chalut.
Taille de la fenêtre
La longueur et la largeur de la fenêtre sont respectivement d'au moins 2 et 1 m.
Alèse de la fenêtre
Les mailles présentent une ouverture minimale de 100 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»).
L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut.
Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 mm.
Insertion de la fenêtre dans la nappe de filet à mailles losanges
Il est permis de faire courir une ralingue le long des quatre côtés de la fenêtre. Le diamètre de cette ralingue n'excède pas 12 mm.
La longueur étirée de la fenêtre est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal de la fenêtre.
Le nombre de mailles losanges du panneau supérieur attaché au plus petit côté de la fenêtre (autrement dit le côté d'un mètre de long qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal du cul du chalut) correspond au moins au nombre de mailles losanges entières attachées au côté longitudinal de la fenêtre divisé par 0,7.
Autres
L'insertion de la fenêtre dans le chalut est illustrée ci-dessous.
1 mètre
2 mètres
12 mailles au maximum
Partie non conique
Appendice 4 de l'annexe III
Liste des navires ayant le numéro OMI suivant et dont il a été confirmé par la CPANE qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée
| Numéro OMI d'identification du navire
| Nom du navire
| État du pavillon
| 6719419
| GRAN SOL
| Panama
| 7321374
| FONTE NOVA
| Panama
| 7332218
| IANNIS I
| Panama
| 7347407
| SUNNY JANE
| Belize
| 7385174
| MURTOSA
| Togo
| 7700104
| BRIZ
| Panama
| 7803255
| KERGUELEN
| Guinée (Conakry)
| 8028424
| ICE BAY
| Cambodge
| 8326319
| PAVLOVSK
| Géorgie
| 8422838
| ISABELLA
| Géorgie
| 8422852
| DOLPHIN
| Géorgie
| 8522030
| CARMEN
| Géorgie
| 8522042
| JUANITA
| Géorgie
| 8522119
| EVA
| Géorgie
| 8522169
| ROSITA
| Géorgie
| 8606836
| ULLA
| Géorgie
ANNEXE IV
PARTIE I Limitation quantitative des licences et des permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers
| Zone de pêche
| Pêche
| Nombre de licences
| Répartition des licences entre États membres
| Nombre maximal de navires présents à tout moment
| Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen
| Hareng, au nord de 62° 00' N
| 77
| DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SE: 10, UK: 17, PL: 1
| 55
| Espèces démersales, au nord de 62° 00' N,
| 80
| FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1
| 50
| Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante
| 11
| DE: 1, DK: 26, FR: 2, NL: 1
| n.a.
| Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche au chalut
| 19
| n.a.
| Maquereau, au nord de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante
| 11
| DK: 11
| n.a.
| Espèces industrielles, au sud de 62° 00' N
| 480
| DK: 450, UK: 30
| 150
| Eaux des îles Féroé
| Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.
| 26
| BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18
| 13
| Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28' N et à l'est de 6° 30' O.
| 8
|
| 4
| Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20' N et 62° 00' N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.
| 70
| BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20
| 26
| Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30' N et à l'ouest de 9° 00' O et dans la zone située entre 7° 00' O et 9° 00' O au sud de 60° 30' N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30' N, 7° 00' O et 60° 00' N, 6° 00' O.
| 70
| DE: 8, FR: 12, UK: 0
| 20
| Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut
| 70
|
| 22
| Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu».
| 34
| DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5
| 20
| Pêche à la ligne
| 10
| UK: 10
| 6
| Pêche du maquereau
| 12
| DK: 12
| 12
| Pêche du hareng au nord de 62° N
| 21
| DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SE: 3
| 21
| Eaux de la Fédération de Russie
| Toutes pêches
| p.m.
|
| p.m.
| Pêches du cabillaud
| 7
|
| p.m.
| Pêches du sprat
| p.m.
|
| p.m.
PARTIE II
Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires
| État du pavillon
| Pêche
| Nombre de licences
| Nombre maximal de navires présents à tout moment
| Norvège
| Hareng, au nord de 62° 00′ N
| 18
| 18
| Îles Féroé
| Maquereau, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30′ N)
| 14
| 14
| Hareng, au nord de 62° 00′ N
| 21
| 21
| Hareng, IIIa
| 4
| 4
| Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)
| 15
| 15
| Lingue et brosme
| 20
| 10
| Merlan bleu, II, IV a, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O)
| 20
| 20
| Lingue bleue
| 16
| 16
| Fédération de Russie
| Hareng, III d (eaux suédoises)
| p.m.
| p.m.
| Hareng, III d (eaux suédoises, navires mères ne pratiquant pas d'activité de pêche)
| p.m.
| p.m.
| Sprat
| 4
| p.m.
| Barbade
| Crevettes Penaeus shrimps (eaux de la Guyane française)
| 5
| p.m.
| Vivaneaux (eaux de la Guyane française)
| 5
| p.m.
| Guyane
| Crevettes Penaeus (eaux de la Guyane française)
| p.m.
| p.m.
| Suriname
| Crevettes Penaeus (eaux de la Guyane française)
| 5
| p.m.
| Trinidad-et-Tobago
| Crevettes Penaeus (eaux de la Guyane française)
| 8
| p.m.
| Japon
| Thon (eaux de la Guyane française)
| p.m.
|
| Corée
| Thon (eaux de la Guyane française)
| p.m.
| p.m.
| Venezuela
| Vivaneaux (eaux de la Guyane française)
| 41
| p.m.
| Requins (eaux de la Guyane française)
| 4
| p.m.
PARTIE III
Déclaration en vertu de l'article 25, paragraphe 2
DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT (1)
Nom du navire:
Numéro d'immatriculation:
Nom du capitaine:
Nom de l'agent:
Signature du capitaine:
Sortie en mer effectuée du
au
Port de débarquement:
Quantité de crevettes débarquée (en poids vif)
Queues de crevettes: kg
ou ( x 1,6) = kg (crevettes entières)
Crevettes entières: kg
Thunnidae: kg
Vivaneaux (Lutjanidae): kg
Requins: kg
Autres: kg
(1) Le capitaine et l'officier de contrôle en conservent une copie et une copie doit être transmise à la Commission des Communautés européennes.
ANNEXE V
PARTIE I
Informations à consigner dans le journal de bord
Lorsque la pêche est pratiquée dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:
Après chaque trait:
1. 1. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;
1. 2. la date et l'heure du trait;
1. 3. la position géographique où les prises ont été effectuées;
1. 4. la méthode de pêche utilisée.
Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:
2. 1. l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»;
2. 2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;
2. 3. le nom et les lettres et numéros d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;
2. 4. le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.
Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:
3. 1. le nom du port;
3. 2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.
Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:
4. 1. la date et l'heure de la transmission;
4. 2. le type de message: «captures à l'entrées», «captures à la sortie», «capture» et «transbordement»;
4. 3. en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.
PARTIE II
Journal de bord type
FICHE DE PÊCHE
LOG SHEET
Nom du navire
Vessel name
Nation
No d'immatriculation
Official No
Node licence ZEE
Fishing licence No
Nom du capitaine
Captain's name
Départ de
Depart from
Débarquement à
Landed at
Nbre équipage
No in crew
Date
Date
Mois/Month
Jour/Day
Zone no
Sonde
Depth
Jour ou nuit
Day or night
(D or N)
Nombre de fois où les engins ont été mis à l'eau/Number of times gear is shot
Total heures de pêche
Hours fished
Queues de crevette
"Head-off" shrimp (kg)
Crevettes entières
"Head-on" shrimp (kg)
Crevettes conservées à bord
Shrimps retained on board
Penaeus: subtilis brasiliensis
Xyphopenaeus
Kroyerii
Vivaneaux
Snapper
Requins
Shark
Thonidés
Tuna
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
D
N
ANNEXE VI — TENEUR ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION
1. Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:
1. 1. À chaque fois qu'un navire commence une sortie de pêche dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à l'entrée», comportant les informations suivantes:
|
SR
|
o
|
(= début de l'enregistrement)
|
AD
|
o
|
XEU (= à la Commission des Communautés européennes)
|
SQ
|
o
|
(numéro chronologique du message pour l'année en cours)
|
TM
|
o
|
COE (= «captures à l'entrée»)
|
RC
|
o
|
(indicatif international d'appel radio)
|
TN
|
f
|
(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)
|
NA
|
f
|
(nom du navire)
|
IR
|
o
|
(code ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)
|
XR
|
o
|
(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)
|
LT
|
f
|
(position en latitude du navire au moment de la transmission)
|
LG
|
f
|
(position en longitude du navire au moment de la transmission)
|
LI
|
f
|
(estimation de la position en latitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)
|
LN
|
f
|
(estimation de la position en longitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)
|
RA
|
o
|
(zone CIEM concernée)
|
OB
|
o
|
(quantités détenues à bord par espèces, dans les cales, par paires le cas échéant:
|
|
|
code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche
|
DA
|
o
|
(date de transmission au format aaaammjj)
|
TI
|
o
|
(heure de transmission au format hhmm)
|
MA
|
o
|
(nom du capitaine du navire)
|
ER
|
o
|
(= fin de l'enregistrement)
1. 2. À chaque fois qu'un navire termine une sortie de pêche dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à la sortie», comportant les informations suivantes:
|
SR
|
o
|
(= début de l'enregistrement)
|
AD
|
o
|
XEU (= à la Commission des Communautés européennes)
|
SQ
|
o
|
(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)
|
TM
|
o
|
COX (= «captures à la sortie»)
|
RC
|
o
|
(indicatif international d'appel radio)
|
TN
|
f
|
(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)
|
NA
|
f
|
(nom du navire)
|
IR
|
o
|
(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)
|
XR
|
o
|
(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)
|
LT
|
f
|
(position en latitude du navire au moment de la transmission)
|
LG
|
f
|
(position en longitude du navire au moment de la transmission)
|
RA
|
o
|
(zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)
|
CA
|
o
|
(quantités capturées par espèces depuis le dernier rapport, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)
|
OB
|
f
|
(quantités par espèces détenues à bord, dans les cales, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche
|
DF
|
f
|
(jours de pêche depuis le dernier rapport)
|
DA
|
o
|
(date de transmission au format aaaammjj)
|
TI
|
o
|
(heure de transmission au format hhmm)
|
MA
|
o
|
(nom du capitaine du navire)
|
ER
|
o
|
(= fin de l'enregistrement)
1. 3. Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, un message «Déclaration de capture» doit être envoyé et comporter les informations suivantes:
|
SR
|
o
|
(= début de l'enregistrement)
|
AD
|
o
|
XEU (= à la Commission des Communautés européennes)
|
SQ
|
o
|
(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)
|
TM
|
o
|
CAT (= «déclaration de capture»)
|
RC
|
o
|
(indicatif international d'appel radio)
|
TN
|
f
|
(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)
|
NA
|
f
|
(nom du navire)
|
IR
|
o
|
(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)
|
XR
|
o
|
(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)
|
LT
|
f
|
(position en latitude du navire au moment de la transmission)
|
LG
|
f
|
(position en longitude du navire au moment de la transmission)
|
RA
|
o
|
(zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)
|
CA
|
o
|
(quantités capturées par espèces depuis le dernier rapport, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)
|
OB
|
f
|
(quantités par espèces détenues à bord, dans les cales, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche
|
DF
|
f
|
(jours de pêche depuis le dernier rapport)
|
DA
|
o
|
(date de transmission au format aaaammjj)
|
MA
|
o
|
(nom du capitaine du navire)
|
TI
|
o
|
(heure de transmission au format hhmm)
|
ER
|
o
|
(= fin de l'enregistrement)
1. 4. Lorsqu'un transbordement est prévu entre le message «Captures à l'entrée» et le message «Captures à la sortie», indépendamment des messages «Déclaration de capture», un message «Transbordement» doit en outre être envoyé au minimum 24 heures à l'avance et comporter les informations suivantes:
|
SR
|
o
|
(= début de l'enregistrement)
|
AD
|
o
|
XEU (= à la Commission des Communautés européennes)
|
SQ
|
o
|
(numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)
|
TM
|
o
|
TRA (= «transbordement»)
|
RC
|
o
|
(indicatif international d'appel radio)
|
TN
|
f
|
(numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)
|
NA
|
f
|
(nom du navire)
|
IR
|
o
|
(code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)
|
XR
|
o
|
(lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)
|
KG
|
o
|
(quantités par espèces chargées ou déchargées, par paires le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)
|
TT
|
o
|
(indicatif international d'appel radio du navire receveur)
|
TF
|
o
|
(indicatif international d'appel radio du navire donneur)
|
LT
|
o/f,
|
(position en latitude prévue du navire au moment du transbordement)
|
LG
|
o/f,
|
(position en longitude prévue du navire au moment du transbordement)
|
PD
|
o
|
(date de transbordement prévue)
|
PT
|
o
|
(heure de transbordement prévue)
|
DA
|
o
|
(date de transmission au format aaaammjj)
|
TI
|
o
|
(heure de transmission au format hhmm)
|
MA
|
o
|
(nom du capitaine du navire)
|
ER
|
o
|
(= fin de l'enregistrement)
2. Forme de communication
Sauf lorsque le point 3.3 s'applique (voir ci-dessous), les informations indiquées ci-dessus au point 1 sont transmises en respectant les codes et l'ordre d'énumération précisés ci-dessus, notamment:
— la mention «VRONT» doit figurer dans le champ «Objet» du message,
— chaque élément d'information doit être indiqué sur une nouvelle ligne,
— l'information elle-même doit être précédée du code défini et séparée de ce dernier par un espace.
Exemple (fictif):
|
SR
|
|
AD
|
XEU
|
SQ
|
1
|
TM
|
COE
|
RC
|
IRCS
|
TN
|
1
|
NA
|
EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE
|
IR
|
NOR
|
XR
|
PO 12345
|
LT
|
+ 65.321
|
LO
|
- 21.123
|
RA
|
04A.
|
OB
|
COD 100 HAD 300
|
DA
|
20051004
|
MA
|
EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE
|
TI
|
1315
|
ER
|
3. Plan de communication
3. 1. Les informations indiquées au point 1 sont transmises par le navire à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles par télex (SAT COM C 420599543 FISH), par voie électronique (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) ou par l'intermédiaire de l'une des stations radio énumérées au point 4 et sous la forme précisée au point 2.
3. 2. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être effectuée par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.
3. 3. Lorsqu'il dispose de la capacité technique nécessaire pour envoyer l'ensemble des messages et données indiqués ci-dessus au format NAF pour le compte de ses navires en activité, un État du pavillon peut, sous réserve d'un accord bilatéral entre lui-même et la Commission, transmettre ces informations à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles en utilisant un protocole de transmission sécurisé. Dans ce cas, certaines autres données sont ajoutées, en tant qu'informations supplémentaires, à la transmission (après l'information AD).
|
FR
|
o
|
(provenant de: code pays ISO alpha-3 de l'expéditeur)
|
RN
|
o
|
(numéro chronologique de l'enregistrement pour l'année considérée)
|
RD
|
o
|
(date de transmission au format aaaammjj)
|
RT
|
o
|
(heure de transmission au format hhmm)
Exemple (reprenant les données figurant ci-dessus)
//SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE//ER//
L'État du pavillon recevra un «accusé de réception» comportant les informations suivantes:
|
SR
|
o
|
(= début de l'enregistrement)
|
AD
|
o
|
(code pays ISO-3 de l'État du pavillon)
|
FR
|
o
|
XEU (= à la Commission des Communautés européennes)
|
RN
|
o
|
(numéro chronologique du message pour l'année en cours, pour lequel) un «accusé de réception» est envoyé)
|
TM
|
o
|
RET (= «accusé de réception»)
|
SQ
|
o
|
(numéro chronologique du message d'origine pour le navire considéré, pour l'année en cours)
|
RC
|
o
|
(indicatif international d'appel radio mentionné dans le message d'origine)
|
RS
|
o
|
(statut — ACK ou NAK)
|
RE
|
o
|
(notification d'un numéro d'erreur)
|
DA
|
o
|
(date de transmission au format aaaammjj)
|
TI
|
o
|
(heure de transmission au format hhmm)
|
ER
|
o
|
(= fin de l'enregistrement)
4. Nom de la station radio
|
Nom de la station radio
|
Indicatif d'appel de la station radio
|
Lyngby
|
OXZ
|
Land's End
|
GLD
|
Valentia
|
EJK
|
Malin Head
|
EJM
|
Torshavn
|
OXJ
|
Bergen
|
LGN
|
Farsund
|
LGZ
|
Florø
|
LGL
|
Rogaland
|
LGQ
|
Tjøme
|
LGT
|
Ålesund
|
LGA
|
Ørlandet
|
LFO
|
Bodø
|
LPG
|
Svalbard
|
LGS
| Stockholm Radio
| STOCKHOLM RADIO
|
Turku
|
OFK
5. Codes à utiliser pour indiquer les espèces
|
Béryx (Beryx spp.)
|
ALF
|
Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides)
|
PLA
|
Anchois (Engraulis encrasicolus)
|
ANE
|
Baudroies (Lophius spp.)
|
MNZ
|
Grande argentine (Argentina silus)
|
ARG
|
Grande castagnole (Brama brama)
|
POA
|
Requin pèlerin (Cetorinhus maximus)
|
BSK
|
Sabre noir (Aphanopus carbo)
|
BSF
|
Lingue bleue (Molva dypterygia)
|
BLI
|
Merlan bleu (Micromesistius poutassou)
|
WHB
|
Crevette seabob de l'Atlantique (Xiphopenaeus kroyeri)
|
BOB
|
Cabillaud (Gadus morhua)
|
COD
|
Crevette grise (Crangon crangon)
|
CSH
|
Encornets (Loligo spp.)
|
SQC
|
Aiguillat (Squalus acanthias)
|
DGS
|
Phycis (Physcis spp.)
|
FOR
|
Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)
|
GHL
|
Églefin (Melanogrammus aeglefinus)
|
HAD
|
Merlu (Merluccius merluccius)
|
HKE
|
Flétan (Hippoglossus hippoglussus)
|
HAL
|
Hareng (Clupea harengus)
|
HER
|
Chinchard (Trachurus trachurus)
|
HOM
|
Lingue (Molva molva)
|
LIN
|
Maquereau (Scomber scombrus)
|
MAC
|
Cardines (Lepidorhombus spp.)
|
LEZ
|
Crevette nordique (Pandalus borealis)
|
PRA
|
Langoustine (Nephrops norvegicus)
|
NEP
|
Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)
|
NOP
|
Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)
|
ORY
|
Autres
|
OTH
|
Plie (Pleuronectes platessa)
|
PLE
|
Lieu jaune (Pollachius pollachius)
|
POL
|
Taupe (Lamma nasus)
|
POR
|
Sébastes (Sebastes spp.)
|
RED
|
Dorade rose (Pagellus bogaraveo)
|
SBR
|
Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)
|
RNG
|
Lieu noir (Pollachius virens)
|
POK
|
Saumon (Salmo salar)
|
SAL
|
Lançons (Ammodytes spp.)
|
SAN
|
Sardine (Sardina pilchardus)
|
PIL
|
Requin (Selachii, Pleurotremata)
|
SKH
|
Crevettes (Penaeidae)
|
PEZ
|
Sprat (Sprattus sprattus)
|
SPR
|
Encornets (Illex spp.)
|
SQX
|
Thons (Thunnidae)
|
TUN
|
Brosme (Brosme brosme)
|
USK
|
Merlan (Merlangus merlangus)
|
WHG
|
Limande à queue jaune (Limanda ferruginea)
|
YEL
6. Codes à utiliser pour indiquer les zones concernées
|
02A.
|
Division CIEM II a — Mer de Norvège
|
02B.
|
Division CIEM II b — Spitzberg et île des Ours
|
03A.
|
Division CIEM III a — Skagerrak et Kattegat
|
03B.
|
Division CIEM III b
|
03C.
|
Division CIEM III c
|
03D.
|
Division CIEM III d — Mer Baltique
|
04A.
|
Division CIEM IV a — Mer du Nord septentrionale
|
04B.
|
Division CIEM IV b — Mer du Nord centrale
|
04C.
|
Division CIEM IV c — Mer du Nord méridionale
|
05A.
|
Division CIEM V a — Zone de pêche de l'Islande
|
05B.
|
Division CIEM V b — Zone de pêche des îles Féroé
|
06A.
|
Division CIEM VI a — Côte nord-ouest de l'Écosse et Irlande du Nord
|
06B.
|
Division CIEM VI b — Rockall
|
07A.
|
Division CIEM VII a — Mer d'Irlande
|
07B.
|
Division CIEM VII b — Ouest de l'Irlande
|
07C.
|
Division CIEM VII c — Banc de Porcupine
|
07D.
|
Division CIEM VII d — Manche orientale
|
07E.
|
Division CIEM VII e — Manche occidentale
|
07F.
|
Division CIEM VII f — Canal de Bristol
|
07G.
|
Division CIEM VII g — Mer Celtique nord
|
07H.
|
Division CIEM VII h — Mer Celtique sud
|
07J.
|
Division CIEM VII j — Sud-ouest de l'Irlande — Est
|
07K.
|
Division CIEM VII k — Sud-ouest de l'Irlande — Ouest
|
08A.
|
Division CIEM VIII a — Golfe de Gascogne — Nord
|
08B.
|
Division CIEM VIII b — Golfe de Gascogne — Centre
|
08C.
|
Division CIEM VIII c — Golfe de Gascogne — Sud
|
08D.
|
Division CIEM VIII d — Golfe de Gascogne — Large des côtes
|
08E.
|
Division CIEM VIII e — Golfe de Gascogne — Ouest du golfe
|
09A.
|
Division CIEM IX a — Eaux portugaises — Est
|
09B.
|
Division CIEM IX b — Eaux portugaises — Ouest
|
14A.
|
Division CIEM XIV a — Nord-est du Groenland
|
14B.
|
Division CIEM XIV b — Sud-est du Groenland
7. Outre les dispositions des points 1 à 6, les dispositions suivantes sont applicables aux navires des pays tiers ayant l'intention de pêcher le merlan bleu dans les eaux communautaires:
a) Les navires ayant déjà des captures à bord ne commencent leur sortie de pêche qu'après y avoir été autorisés par l'autorité compétente de l'État membre côtier concerné. Quatre heures au moins avant son entrée dans les eaux communautaires, le capitaine du navire informe, selon le cas, l'un des deux centres de surveillance des pêches suivants :
i) UK (Édimbourg), par courrier électronique à l'adresse ou par téléphone au numéro + 44 131 271 9700, ou
ii) Irlande (Haulbowline), par courrier électronique à l'adresse ou par téléphone au numéro + 353 87 236 5998.
Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord et la position (longitude/latitude) où le capitaine prévoit que le navire entrera dans les eaux communautaires ainsi que la zone dans laquelle il compte commencer la pêche. Le navire ne commence la pêche qu'après avoir reçu un accusé de réception de la notification et qu'il lui ait été signifié s'il doit ou non présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que la sortie de pêche soit terminée.
Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans un port.
b) Les navires qui entrent dans les eaux communautaires sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a).
c) Par dérogation aux dispositions du point 1.2, la sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux communautaires ou entre dans un port de la Communauté où toutes ses captures sont déchargées.
Un navire ne quitte les eaux communautaires qu'après être passé par l'une des routes de contrôle suivantes:
A.rectangle CIEM 48 E2 dans la division VI a
B.rectangle CIEM 46 E6 dans la division IV a
C.rectangles CIEM 48 E8, 49 E8 ou 50 E8 dans la division IV a.
Le capitaine du navire notifie, par courrier électronique ou par téléphone, le centre de surveillance des pêches de Édimbourg, de la manière prévue au point 1, quatre heures au moins avant l'entrée du navire dans une des routes de contrôle susvisées. Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord, ainsi que la route de contrôle par laquelle le navire a l'intention de passer.
Le navire ne quitte la zone dans la route de contrôle qu'après avoir reçu un accusé de réception de la notification et qu'il lui ait été signifié s'il doit ou non présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que le navire quitte les eaux communautaires.
Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans les ports de Lerwick ou de Scrabster.
d) Les navires de pêche qui transitent à travers les eaux communautaires doivent ranger leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:
i) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage,
ii) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.
ANNEXE VII — LISTE DES ESPÈCES
|
Nom vernaculaire
|
Nom scientifique
|
Code alpha-3
|
Poissons de fond
|
|
|
Morue atlantique
|
Gadus morhua
|
COD
|
Églefin
|
Melanogrammus aeglefinus
|
HAD
|
Sébastes atlantiques (sébastes dorés)
|
Sebastes sp.
|
RED
|
Sébaste du Nord
|
Sebastes marinus
|
REG
|
Sébaste du large
|
Sebastes mentella
|
REB
|
Sébaste rose
|
Sebastes fasciatus
|
REN
|
Merlu argenté
|
Merluccius bilinearis
|
HKS
|
Merluche écureuil
|
Urophycis chuss
|
HKR
|
Lieu noir
|
Pollachius virens
|
POK
|
Plie canadienne
|
Hippoglossoides platessoides
|
PLA
|
Plie grise
|
Glyptocephalus cynoglossus
|
WIT
|
Limande à queue jaune
|
Limanda ferruginea
|
YEL
|
Flétan noir
|
Reinharditius hippoglossoides
|
GHL
|
Flétan de l'Atlantique
|
Hippoglossus hippoglossus
|
HAL
|
Plie rouge
|
Pseudopleuronectes americanus
|
FLW
|
Cardeau d'été
|
Paralichthys dentatus
|
FLS
|
Barbue américaine
|
Scophthalmus aquosus
|
FLD
|
Poissons plats (NS)
|
Pleuronectiformes
|
FLX
|
Baudroie d'Amérique
|
Lophius americanus
|
ANG
|
Grondins américains
|
Prionotus sp.
|
SRA
|
Poulamon atlantique
|
Microgadus tomcod
|
TOM
|
Antimore bleue
|
Antimora rostrata
|
ANT
|
Merlan bleu
|
Micromesistius poutassou
|
WHB
|
Tanche-tautogue
|
Tautogolabrus adspersus
|
CUN
|
Brosme
|
Brosme brosme
|
USK
|
Morue ogac
|
Gadus ogac
|
GRC
|
Lingue bleue
|
Molva dypterygia
|
BLI
|
Lingue
|
Molva molva
|
LIN
|
Lompe
|
Cyclopterus lumpus
|
LUM
|
Bourrugue renard
|
Menticirrhus saxatilis
|
KGF
|
Tétrodon bigarré
|
Sphoeroides maculatus
|
PUF
|
Loquettes (NS)
|
Lycodes sp.
|
ELZ
|
Loquette d'Amérique
|
Macrozoarces americanus
|
OPT
|
Morue polaire
|
Boreogadus saida
|
POC
|
Grenadier de roche
|
Coryphaenoides rupestris
|
RNG
|
Grenadier à tête rude
|
Macrourus berglax
|
RHG
|
Lançons
|
Ammodytes sp.
|
SAN
|
Chabots
|
Myoxocephalus sp.
|
SCU
|
Spare doré
|
Stenotomus chrysops
|
SCP
|
Tautogue noir
|
Tautoga onitis
|
TAU
|
Tile
|
Lopholatilus chamaeleonticeps
|
TIL
|
Merluche blanche
|
Urophycis tenuis
|
HKW
|
Loups (NS)
|
Anarhicas sp.
|
CAT
|
Loup atlantique
|
Anarhichas lupus
|
CAA
|
Petit loup de mer
|
Anarhichas minor
|
CAS
|
Poissons de fond (NS)
|
|
GRO
|
Pélagiques
|
|
|
Hareng de l'Atlantique
|
Clupea harengus
|
HER
|
Maquereau commun
|
Scomber scombrus
|
MAC
|
Stromaté à fossettes
|
Peprilus triacanthus
|
BUT
|
Menhaden
|
Brevoortia tyrannus
|
MHA
|
Balaou de l'Atlantique
|
Scomberesax saurus
|
SAU
|
Anchois américain
|
Anchoa mitchilli
|
ANB
|
Tassergal
|
Pomatomus saltatrix
|
BLU
|
Sériole cheval
|
Caranx hippos
|
CVJ
|
Auxide
|
Auxis thazard
|
FRI
|
Maquereau royal
|
Scomberomourus cavalla
|
KGM
|
Thazard atlantique
|
Scomberomourus maculatus
|
SSM
|
Voilier
|
Istiophorus platypterus
|
SAI
|
Makaire blanc
|
Tetrapturus alba
|
WHM
|
Makaire bleue
|
Makaira nigricans
|
BUM
|
Espadon
|
Xiphias gladius
|
SWO
|
Thon albacore
|
Thunnus alalunga
|
ALB
|
Bonite à dos rayé
|
Sarda sarda
|
BON
|
Thonine commune
|
Euthynnus alletteratus
|
LTA
|
Thon obèse à gros œil
|
Thunnus obesus
|
BET
|
Thon rouge du Nord
|
Thunnus thynnus
|
BFT
|
Listae
|
Katsuwonus pelamis
|
SKJ
|
Thon à nageoires jaunes
|
Thunnus albacares
|
YFT
|
Thonidés (NS)
|
Scombridae
|
TUN
|
Esp. pélagiques (NS)
|
|
PEL
|
Invertébrés
|
|
|
Calmar totam (Loligo)
|
Loligo pealei
|
SQL
|
Encornet rouge nordique (Illex)
|
Illex illecebrosus
|
SQI
|
Encornets (NS)
|
Loliginidae, Ommastrephidae
|
SQU
|
Couteau de l'Atlantique
|
Ensis directus
|
CLR
|
Clam
|
Mercenaria mercenaria
|
CLH
|
Praire d'Islande
|
Arctica islandica
|
CLQ
|
Mye
|
Mya arenaria
|
CLS
|
Mactre solide
|
Spisula solidissima
|
CLB
|
Mactre solide de Stimpson
|
Spisula polynyma
|
CLT
|
Clams (NS)
|
Prionodesmacea, Teleodesmacea
|
CLX
|
Peigne baie de l'Atlantique
|
Argopecten irradians
|
SCB
|
Pétoncle calicot
|
Argopecten gibbus
|
SCC
|
Pétoncle d'Islande
|
Chylamys islandica
|
ISC
|
Pecten d'Amérique
|
Placopecten magellanicus
|
SCA
|
Pectinidés (NS)
|
Pectinidae
|
SCX
|
Huître américaine
|
Crassostrea virginica
|
OYA
|
Moule commune
|
Mytilus edulis
|
MUS
|
Busycons (NS)
|
Busycon sp.
|
WHX
|
Bigorneaux (NS)
|
Littorina sp.
|
PER
|
Mollusques marins (NS)
|
Mollusca
|
MOL
|
Tourteau poïnclos
|
Cancer irroratus
|
CRK
|
Crabe bleu
|
Callinectes sapidus
|
CRB
|
Crabe vert
|
Carcinus maenas
|
CRG
|
Tourteau jona
|
Cancer borealis
|
CRJ
|
Crabe royal
|
Chionoecetes opilio
|
CRQ
|
Gérion ouest-africain
|
Geryon quinquedens
|
CRR
|
Crabe royal de roche
|
Lithodes maia
|
KCT
|
Crabes de mer (NS)
|
Reptantia
|
CRA
|
Homard américain
|
Homarus americanus
|
LBA
|
Crevette nordique
|
Pandalus borealis
|
PRA
|
Crevette ésope
|
Pandalus montagui
|
AES
|
Crevettes (NS)
|
Penaeus sp.
|
PEN
|
Crevettes roses
|
Pandalus sp.
|
PAN
|
Crustacés de mer (NS)
|
Crustacea
|
CRU
|
Oursin de mer
|
Strongylocentrotus sp.
|
URC
|
Vers de mer (NS)
|
Polycheata
|
WOR
|
Limule
|
Limulus polyphemus
|
HSC
|
Invertébrés marins (NS)
|
Invertebrata
|
INV
|
Autres poissons
|
|
|
Gaspareau
|
Alosa pseudoharengus
|
ALE
|
Sérioles
|
Seriola sp.
|
AMX
|
Congre d'Amérique
|
Conger oceanicus
|
COA
|
Anguille américaine
|
Anguilla rostrata
|
ELA
|
Myxine de l'Atlantique
|
Myxine glutinosa
|
MYG
|
Alose canadienne
|
Alosa sapidissima
|
SHA
|
Argentines (NS)
|
Argentina sp.
|
ARG
|
Tambour du Brésil
|
Micropogonias undulatus
|
CKA
|
Aiguillette verte
|
Strongylura marina
|
NFA
|
Saumon atlantique
|
Salmo salar
|
SAL
|
Cabasson de l'Atlantique
|
Menidia menidia
|
SSA
|
Chardin
|
Opisthonema oglinum
|
THA
|
Mulet noir
|
Alepocephalus bairdii
|
ALC
|
Grand tambour
|
Pogonias cromis
|
BDM
|
Franfre noir
|
Centropristis striata
|
BSB
|
Alose d'été
|
Alosa aestivalis
|
BBH
|
Capelan
|
Mallotus villosus
|
CAP
|
Ombles (NS)
|
Salvelinus sp.
|
CHR
|
Mafou
|
Rachycentron canadum
|
CBA
|
Pompano sole
|
Trachinotus carolinus
|
POM
|
Alose noyer
|
Dorosoma cepedianum
|
SHG
|
Pomadasydés (NS)
|
Pomadasyidae
|
GRX
|
Alose médiocre
|
Alosa mediocris
|
SHH
|
Poisson lanterne
|
Notoscopelus sp.
|
LAX
|
Mugilidés (NS)
|
Mugilidae
|
MUL
|
Stromaté lune
|
Peprilus alepidotus (=paru)
|
HVF
|
Goret mule
|
Orthopristis chrysoptera
|
PIG
|
Éperlan arc-en-ciel
|
Osmerus mordax
|
SMR
|
Tambour rouge
|
Sciaenops ocellatus
|
RDM
|
Pagre commun
|
Pagrus pagrus
|
RPG
|
Chinchard frappeur
|
Trachurus lathami
|
RSC
|
Serran de sable
|
Diplectrum formosum
|
PES
|
Rondeau mouton
|
Archosargus probatocephalus
|
SPH
|
Tambour croca
|
Leiostomus xanthurus
|
SPT
|
Acoupa pintade
|
Cynoscion nebulosus
|
SWF
|
Acoupa royal
|
Cynoscion regalis
|
STG
|
Bar d'Amérique
|
Morone saxatilis
|
STB
|
Acipenséridés (NS)
|
Acipenseridae
|
STU
|
Tarpon
|
Tarpon (=megalops) atlanticus
|
TAR
|
Truites (NS)
|
Salmo sp.
|
TRO
|
Perche blanche
|
Morone americana
|
PEW
|
Beryx (NS)
|
Beryx sp.
|
ALF
|
Aiguillat
|
Squalus acantias
|
DGS
|
Roussettes (NS)
|
Squalidae
|
DGX
|
Requin-taureau
|
Odontaspis taurus
|
CCT
|
Lamie
|
Lamna nasus
|
POR
|
Lamie à nez pointu
|
Isurus oxyrinchus
|
SMA
|
Requin de sable
|
Carcharhinus obscurus
|
DUS
|
Requin bleu
|
Prionace glauca
|
BSH
|
Grands requins (NS)
|
Squaliformes
|
SHX
|
Requin à nez pointu de l'Atlantique
|
Rhizoprionodon terraenovae
|
RHT
|
Aiguillat noir
|
Centroscyllium fabricii
|
CFB
|
Requin boréal (Groenland)
|
Somniosus microcephalus
|
GSK
|
Requin pèlerin
|
Cetorhinus maximus
|
BSK
|
Raies (NS)
|
Raja sp.
|
SKA
|
Raie hérisson
|
Leucoraja erinacea
|
RJD
|
Raie arctique
|
Amblyraja hyperborea
|
RJG
|
Grande raie
|
Dipturus laevis
|
RJL
|
Raie ocellée
|
Leucoraja ocellata
|
RJT
|
Raie épineuse
|
Amblyraja radiata
|
RJR
|
Raie à queue de velours
|
Malcoraja senta
|
RJS
|
Raie à queue épineuse
|
Bathyraja spinicauda
|
RJO
|
Poissons à nageoires (NS)
|
|
FIN
ANNEXE VIII
TABLIERS DE DESSUS AUTORISÉS
1. Tablier de dessus de type ICNAF
Le tablier de dessus de type ICNAF est une nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:
a) le maillage de la nappe ne doit pas être inférieur à celui spécifié pour le chalut à l'article 27;
b) la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux et à aucun autre endroit. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul; en l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul;
c) la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celle de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut.
Topside chafing gear (netting only permitted) must be 1 1/2 times width of top of codend
Attached not less than 4 meshes ahead of codline mesh
Splitting strap
To headline
May not be attached more than 4 meshes ahead of splitting strap
Nothing permitted to cover forward part of net
Codline
Chafing gear: Any material may be used to protect the bottom of codend
2. Tablier de dessus à volets multiples (multiple flap)
Le tablier de dessus à volets multiples est un ensemble de pièces de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions, à l'état humide ou sec, sont au moins égales à celles des mailles du cul de chalut, à condition:
i) que chaque pièce de filet:
a) soit attachée au cul du chalut exclusivement par son bord antérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut;
b) ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut, au point d'attache) et
c) ne fasse pas plus de dix mailles de longueur et
ii) que la longueur totale des pièces de filet ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut.
Flap chafers
Mouth of net
Codend
Topside of codend
Flap chafers attached by leading edge only
Underside of codend
TABLIER DE TYPE POLONAIS
3. Tablier de dessus à mailles larges (type polonais modifié)
Il s'agit d'une nappe de filet rectangulaire, confectionnée à l'aide de fils du même matériau que ceux du cul du chalut ou à l'aide de fils simples, épais, sans nœud, attachée à l'arrière de la partie supérieure du cul du chalut en le recouvrant en totalité ou en partie, ayant sur toute sa superficie des mailles dont les dimensions, à l'état humide, font le double de celles du cul du chalut, et fixée à ce dernier exclusivement par ses bords antérieur, latéraux et postérieur, de façon que chacune de ses mailles coïncide exactement avec quatre mailles du cul du chalut.
A
A1
B
B1
C
C1
ANNEXE IX — CHAÎNES À CHEVILLOT DES CHALUTS À CREVETTES: ZONE DE L'OPANO
Les chaînes à chevillot sont des chaînes, des cordages, ou une combinaison des deux, qui rattachent la ralingue inférieure à la ligne de pêche ou filière à intervalles variables. Les termes «ligne de pêche» et «filière» sont interchangeables. Certains navires n'utilisent qu'une ligne; d'autres utilisent à la fois une ligne de pêche et une filière, comme indiqué sur le croquis. La longueur de la chaîne à chevillot est mesurée à partir du centre de la chaîne ou du câble qui relie la ralingue inférieure (centre de la ralingue inférieure) à la partie inférieure de la ligne de pêche.
Le croquis ci-dessous montre comment mesurer la longueur de la chaîne à chevillot.
Chaîne à chevillot
Filet
Filière
72 cm
Ligne de pêche
Ralingue inférieure
ANNEXE X
TAILLE MINIMALE DES POISSONS
|
Espèce
|
Poisson éviscéré et sans ouïes, écorché ou non,
frais ou réfrigéré, congelé ou salé
|
Entier
|
Étêté
|
Étêté, sans queue
|
Étêté et découpé
|
Morue atlantique
|
41 cm
|
27 cm
|
22 cm
|
27/25 cm
|
Flétan noir
|
30 cm
|
s.o.
|
s.o.
|
s.o.
|
Plie canadienne
|
25 cm
|
19 cm
|
15 cm
|
s.o.
|
Limande à queue jaune
|
25 cm
|
19 cm
|
15 cm
|
s.o.
ANNEXE XI — ENREGISTREMENT DES CAPTURES DANS LE JOURNAL DE BORD
JOURNAL DE PÊCHE
|
Élément d'information
|
Code standard
|
Nom du navire
|
01
|
Pavillon du navire
|
02
|
Numéro d'immatriculation du navire
|
03
|
Port d'immatriculation
|
04
|
Types d'engins utilisés (enregistrement séparé par type):
|
10
|
Type d'engin
|
|
Date
|
|
— jour
|
20
|
— mois
|
21
|
— année
|
22
|
Position
|
|
— latitude
|
31
|
— longitude
|
32
|
— zone statistique
|
33
|
Nbre de traits par période de 24 heures
|
40
|
Nbre d'heures d'utilisation de l'engin par période de 24 heures
|
41
|
Noms des espèces (annexe I)
|
|
Captures quotidiennes par espèce (en tonnes de poids vif)
|
50
|
Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la consommation humaine
|
61
|
Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la réduction
|
62
|
Quantités rejetées quotidiennement par espèce
|
63
|
Lieu(x) de transbordement
|
70
|
Date(s) de transbordement
|
71
|
Signature du capitaine
|
80
CODES ENGINS
|
Catégories d'engins
|
Abréviation standard Code
|
Filets tournants
|
|
Avec coulisse (sennes coulissantes)
|
PS
|
— Sennes coulissantes manœuvrées par un navire
|
PS1
|
— Sennes coulissantes manœuvrées par deux navires
|
PS2
|
Sans coulisse (lamparo)
|
LA
|
Sennes
|
SB
|
Sennes de bateau
|
SV
|
— Sennes danoises
|
SDN
|
— Sennes écossaises
|
SSC
|
— Sennes manœuvrées par deux bateaux
|
SPR
|
Sennes (non spécifié)
|
SX
|
Chaluts
|
|
Casiers
|
FPO
|
Chaluts de fond
|
|
— Chaluts à perche
|
TBB
|
— Chaluts à panneaux
|
OTB
|
— Chaluts-bœufs
|
PTB
|
— Chaluts à langoustines
|
TBN
|
— Chaluts à crevettes
|
TBS
|
— Chaluts de fond (non spécifiés)
|
TB
|
Chaluts pélagiques
|
|
— Chaluts à panneaux
|
OTM
|
— Chaluts-bœufs
|
PTM
|
— Chaluts à crevettes
|
TMS
|
— Chaluts pélagiques (non spécifiés)
|
TM
|
Chaluts jumeaux à panneaux
|
OTT
|
Chaluts à panneaux (non spécifiés)
|
OT
|
Chaluts-bœufs (non spécifiés)
|
PT
|
Autres chaluts (non spécifiés)
|
TX
|
Filets maillants et filets emmêlants
|
|
Filets maillants calés (ancrés)
|
GNS
|
Filets dérivants
|
GND
|
Filets maillants encerclants
|
GNC
|
Filets maillants fixes (sur perches)
|
GNF
|
Trémails
|
GTR
|
Trémails et filets maillants combinés
|
GTN
|
Filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés)
|
GEN
|
Filets maillants (non spécifiés)
|
GN
|
Pièges
|
|
Filets-pièges fixes non couverts
|
FPN
|
Verveux
|
FYK
|
Filets à l'étalage
|
FSN
|
Barrières, parcs, bordigues, etc.
|
FWR
|
Pièges aériens
|
FAR
|
Pièges (non spécifiés)
|
FIX
|
Lignes et hameçons
|
|
Lignes à main et lignes avec canne (manœuvrées à la main)
|
LHP
|
Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées)
|
LHM
|
Palangres calées
|
LLS
|
Palangres dérivantes
|
LLD
|
Palangres (non spécifiées)
|
LL
|
Lignes de traîne
|
LTL
|
Hameçons et lignes (non spécifiés)
|
LX
|
Grappins et engins blessants
|
|
Harpons
|
HAR
|
Dragues
|
|
Dragues remorquées par bateau
|
DRB
|
Dragues à main
|
DRH
|
Filets soulevés
|
|
Filets soulevés portables
|
LNP
|
Filets soulevés manœuvrés par bateau
|
LNB
|
Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage
|
LNS
|
Filets soulevés (non spécifiés)
|
LN
|
Engins retombants
|
|
Éperviers
|
FCN
|
Engins retombants (non spécifiés)
|
FG
|
Engins de récolte
|
|
Pompes
|
HMP
|
Dragues mécanisées
|
HMD
|
Engins de récolte (non spécifiés)
|
HMX
|
Engins divers
|
MIS
|
Engins de pêche sportive
|
RG
|
Engin inconnu ou non spécifié
|
NK
CODES DES NAVIRES DE PÊCHE
A. Principaux types de navires
n.s.a.= non spécifié ailleurs
|
Code FAO
|
Type de navire
|
BO
|
Navire de protection
|
CO
|
Navire de formation à la pêche
|
DB
|
Dragueur (non continu)
|
DM
|
Dragueur (continu)
|
DO
|
Chalutier à perche
|
DOX
|
Dragueur n.s.a.
|
FO
|
Transporteur de poisson
|
FX
|
Navire de pêche n.s.a.
|
GO
|
Navire à filets maillants
|
HOX
|
Navire-mère n.s.a.
|
HSF
|
Navire-mère usine
|
KO
|
Navire-hôpital
|
LH
|
Navire à lignes à main
|
LL
|
Palangrier
|
LO
|
Navire à lignes
|
LP
|
Canneur
|
LT
|
Ligneur à lignes de traîne
|
MO
|
Navires polyvalents
|
MSN
|
Senneur à main
|
MTG
|
Chalutier-bateau à filets dérivants
|
MTS
|
Chalutier-senneur à senne coulissante
|
NB
|
Navire à un seul filet soulevé
|
NO
|
Navire pêchant au filet soulevé
|
NOX
|
Navire pêchant au filet soulevé n.s.a.
|
PO
|
Navire pêchant à l'aide de pompes
|
SN
|
Senneur à senne de fond
|
SO
|
Senneur
|
SOX
|
Senneur n.s.a.
|
SP
|
Senneur à senne coulissante
|
SPE
|
Senneur à senne coulissante de type européen
|
SPT
|
Thonier-senneur
|
TO
|
Chalutier
|
TOX
|
Chalutiers n.s.a.
|
TS
|
Chalutier latéral
|
TSF
|
Chalutier latéral congélateur
|
TSW
|
Chalutier latéral de pêche fraîche
|
TT
|
Chalutier à pêche arrière
|
TTF
|
Chalutier congélateur à pêche arrière
|
TTP
|
Chalutier-usine à pêche arrière
|
TU
|
Chalutiers à tangons
|
WO
|
Navire pour pièges
|
WOP
|
Caseyeurs
|
WOX
|
Navires pour pièges n.s.a.
|
ZO
|
Navire de recherche sur la pêche
|
DRN
|
Navire à filets dérivants
B. Principales activités des navires
|
Code alfa
|
Catégorie
|
ANC
|
Mouillage
|
DRI
|
Pêche au filet dérivant
|
FIS
|
Pêche
|
HAU
|
Remontage des filets
|
PRO
|
Traitement
|
STE
|
Ébouillantage
|
TRX
|
Transbordement (chargement ou déchargement)
|
OTH
|
Autres (à spécifier)
ANNEXE XII — ZONE DE L'OPANO
|
La liste suivante est une liste partielle des stocks devant faire l'objet d'une notification conformément à l'article 29, paragraphe 2.
|
ANG/N3NO
|
Lophius americanus
|
Baudroie d'Amérique
|
CAA/N3LMN
|
Anarhichas lupus
|
Loup atlantique
|
CAP/N3LM
|
Mallotus villosus
|
Capelan
|
CAT/N3LMN
|
Anarhichas spp.
|
Loups de mer n.s.a.
|
HAD/N3LNO
|
Melanogrammus aeglefinus
|
Églefin
|
HAL/N23KL
|
Hippoglossus hippoglossus
|
Flétan de l'Atlantique
|
HAL/N3M
|
Hippoglossus hippoglossus
|
Flétan de l'Atlantique
|
HAL/N3NO
|
Hippoglossus hippoglossus
|
Flétan de l'Atlantique
|
HER/N3L
|
Clupea harengus
|
Hareng
|
HKR/N2J3KL
|
Urophycis chuss
|
Merluche écureuil
|
HKR/N3MNO
|
Urophycis chuss
|
Merluche écureuil
|
HKS/N3NLMO
|
Merlucius bilinearis
|
Merlu argenté
|
RNG/N23
|
Coryphaenoides rupestris
|
Grenadier de roche
|
HKW/N2J3KL
|
Urophycis tenuis
|
Merluche blanche
|
POK/N3O
|
Pollachius virens
|
Lieu noir
|
RHG/N23
|
Macrourus berglax
|
Grenadier à tête rude
|
SKA/N2J3KL
|
Raja spp.
|
Mantes
|
SKA/N3M
|
Raja spp.
|
Mantes
|
SQI/N56
|
Illex illecebrosus
|
Calmar à nageoires courtes
|
VFF/N3LMN
|
— |
Poissons non triés, non identifiés
|
WIT/N3M
|
Glyptocephalus cynoglossus
|
Plie grise
|
YEL/N3M
|
Limanda ferruginea
|
Limande à queue jaune
ANNEXE XIII
INTERDICTIONS DE PÊCHE DIRIGÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR
|
Espèces cibles
|
Zone
|
Période d'interdiction
|
Notothenia rossii
|
FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire
FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sud
FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du Sud
|
Toute l'année
|
Poissons à nageoires
|
FAO 48.1 Antarctique
FAO 48.2 Antarctique
|
Toute l'année
|
Gobionotothen gibberifrons
Chaenocephalus aceratus
Pseudochaenichthys georgianus
Lepidonotothen squamifrons
Patagonotothen guntheri
|
FAO 48.3
|
Toute l'année
|
Dissostichus spp.
|
FAO 48.5 Antarctique
|
1. 12.2005 au 30.11.2006
|
Dissostichus spp.
|
FAO 88.3 Antarctique
FAO 58.5.1 Antarctique
FAO 58.5.2 Antarticque à l'est de 79o 20' E et hors de la ZEE à l'ouest de 79o 20' E
FAO 88.2 Antarctique au nord de 65o S
FAO 58.4.4 Antarctique
FAO 58.6 Antarctique
FAO 58.7 Antarctique
|
Toute l'année
|
Lepidonotothen squamifrons
|
FAO 58.4.4
|
Toute l'année
|
Toutes les espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides
|
FAO 58.5.2 Antarctique
|
1. 12.2005 au 30.11.2006
|
Dissostichus mawsoni
|
FAO 48.4 Antarctique
|
Toute l'année
ANNEXE XIV — LIMITATION DES PRISES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHERIES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE CCAMLR EN 2005/2006
|
Sous-zone/division
|
Région
|
Période
|
SSRU
|
Dissostichus spp. Limite de capture(en tonnes)
|
Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)
|
Mantes et raies
|
Macrourus spp.
|
Autres espèces
|
58. 4.1
|
Toute la division
|
1. 12.2005 au 30.11.2006
|
A
B
C
D
E
F
G
H
Total sous-zone
|
0
0
200
0
200
0
200
0
600
|
Toute la division:
50
|
Toute la
division:
96
|
Toute la division:
20
|
58. 4.2
|
Toute la division
|
1. 12.2005 au 30.11.2006
|
A
B
C
D
E
Total sous-zone
|
260
0
260
0
260
780
|
Toute la division:
50
|
Toute la division:
124
|
Toute la division:
20
|
58. 4.3a)
|
Toute la division en dehors des zones sous juridiction nationale
|
1. 5.2006 au 31.8.2006
|
s.o.
|
250
|
Toute la division:
50
|
Toute la division:
26
|
Toute la division:
20
|
58. 4.3b)
|
Toute la division en dehors des zones sous juridiction nationale
|
1. 5.2006 au 31.8.2006
|
s.o.
|
300
|
Toute la division:
50
|
Toute la division:
159
|
Toute la division:
20
|
88. 1
|
Toute la sous-zone
|
1. 12.2005 au 31.8.2006
|
A
B, C, G
D
E
F
H, I, K
J
L
Total sous-zone
|
0
348
0
0
0
1 893
551
172
2 964
|
0
50
0
0
0
95
50
50
148
|
0
56
0
0
0
303
88
28
474
|
0
60
0
0
0
60
20
20
0
|
88. 2
|
Toute la sous-zone
|
1. 12.2005 au 31.8.2006
|
A
B
C, D, F, G
E
Total sous-zone
|
0
0
214
273
487
|
0
0
50
50
50
|
0
0
34
44
78
|
0
0
20
20
0