Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. L'ensemble des activités de pêche s'effectue à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.
Règlement (CE) n° 51/2006 · Article
Article 38
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/12/2006 (consolidation EUR-Lex 02006R0051-20061230, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2005).
TexteRèglement (CE) n° 51/2006
IntituléPêcheries de crevette nordique
Rattachement
SECTION 5 — Dispositions particulières applicables à la crevette nordique
- Règlement (CE) n° 51/2006
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
- SECTION 5 — Dispositions particulières applicables à la crevette nordique
VersionConsolidée au 30/12/2006 (CELEX 02006R0051-20061230)
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